Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une mutuelle d'assurance peut-elle se qualifier comme organisme à but non lucratif?
Position Adoptée: Cela dépend de la façon dont elle est constituée et administrée.
Raisons: Libellé de la Loi et question de fait.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 16
Mutuelle d'assurance et organisme sans but lucratif
Une mutuelle d'assurance (Mutuelle) est formée par plusieurs entités oeuvrant dans le même domaine (Membres). La seule activité de la Mutuelle est d'offrir à ses Membres une couverture d'assurance pour les risques qu'ils encourent dans le cadre de leurs activités commerciales. Les Membres payent annuellement à la Mutuelle une prime pour bénéficier de la couverture d'assurance. Dans l'éventualité où, à la fin de l'exercice, la Mutuelle a un surplus, elle rembourse à chacun de ses Membres une partie de la prime annuelle qu'ils ont déboursée.
Des entités commerciales à but lucratif non-résidentes du Canada exercent des activités similaires à celles de la Mutuelle mais le coût des primes offertes par ces entités est prohibitif. Les Membres pourraient possiblement devoir cesser l'exploitation de leur entreprise s'ils devaient souscrire à de l'assurance auprès de ces entités non-résidentes.
L'ARC est-elle d'avis que la Mutuelle se qualifie à titre d'organisme à but non lucratif (OSBL) au sens de l'alinéa 149(1)l) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Pour être exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)l) L.I.R., une association doit être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou encore exercer toute autre activité non lucrative. Pour déterminer l'objet de la constitution d'une association, on examine habituellement les documents en vertu desquels elle a été créée.
Pour avoir droit à une exemption, une association doit non seulement être constituée uniquement à des fins non lucratives, mais aussi être effectivement administrée conformément à ces fins chaque année pour laquelle elle demande une exemption selon l'alinéa 149(1)l) L.I.R. La question de déterminer si une association a été administrée uniquement à des fins non lucratives et conformément à ses objectifs non lucratifs dans une année d'imposition donnée doit être fondée sur les faits pertinents à chaque cas; seul l'examen de toutes les activités de l'année permet de faire cette détermination. Celle-ci ne peut pas se faire avant une année donnée ni au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année.
L'alinéa 149(1)l) L.I.R. requiert aussi qu'aucune fraction des revenus de l'association, qu'il s'agisse de revenus de l'année en cours ou de revenus accumulés, ne puisse être payable ni servir au profit personnel de ses membres. Cette condition ne s'applique pas si le membre était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada.
Une association qui est une mutuelle d'assurance ne respecte pas les exigences de l'alinéa 149(1)l) L.I.R. si elle peut rembourser à un membre une partie des primes qu'il lui a versées.
Michel Lambert
Le 8 octobre 2004
2004-008683
957-8962
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 16
Mutual insurance and non-profit organization
A mutual insurance (Mutual) is formed by several entities working in the same area (Members). The Mutual's only activity is providing its Members with insurance coverage for the risks they run as part of their business activities. The Members pay the Mutual an annual premium for the insurance coverage. If, at the end of the fiscal year the Mutual has a surplus, it reimburses each of its Members a portion of the annual premium he or she paid.
Non-profit business entities not resident in Canada carry out activities similar to those of the Mutual, but the premiums offered by these entities are prohibitive. The Members could possibly be forced to stop running their businesses if they had to obtain insurance coverage from these non-resident entities.
Does the CRA feel that the Mutual qualifies as a non-profit organization (NPO) within the meaning of paragraph 149(1)(l) I.T.A.?
The CRA's response
In order to be tax exempt under paragraph 149(1)(l) I.T.A., an association must be organized and operated exclusively for social welfare, civic improvement, pleasure or recreation or for any other purpose except profit. To determine the purpose for which an association was formed, we must usually examine the documents under which it was created.
To qualify for an exemption, an association must not only have been formed exclusively for non-profit purposes, but it must be effectively operated to this end each year for which it claims an exemption under paragraph 149(1)l) I.T.A. Determining whether an association was operated exclusively for non-profit purposes and in accordance with its non-profit purposes during a given taxation year must be based on the facts relevant to each case. This determination can only be based on an examination of all the activities in the year. This cannot be done before a given year or during a given year, only at the end of the year.
Provision is also made in paragraph 149(1)(l) I.T.A. that no part of the income of which was payable to, or was otherwise available for the personal benefit of, any proprietor, member or shareholder thereof unless the proprietor, member or shareholder was a club, society or association the primary purpose and function of which was the promotion of amateur athletics in Canada.
An association that is a mutual insurance does not meet the requirements of paragraph 149(1)(l) I.T.A. if it reimburses a Member for part of the premiums he or she paid the Mutual.
Michel Lambert
October 8, 2004
2004-008683
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