Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que l'alinéa 181.3(1)a) L.I.R. s'applique à une compagnie d'assurance-vie qui réside et exploite une entreprise d'assurance-vie au Canada et qui détient un immeuble comme élément d'actif?
2. Est-ce que la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(I) L.I.R. s'applique pour inclure les actions qui ont été émises comme capital-actions?
3. Est-ce que le paragraphe 181(4) L.I.R. s'applique dans cette situation?
Position Adoptée: 1. Oui.
2.Oui.
3. Non.
Raisons: 1. L'immeuble est un élément d'actif de la compagnie d'assurance et est un bien corporel utilisé au Canada.
2. Le sous-alinéa 181.3(3)b)(ii) L.I.R. prévoit l'inclusion du capital-actions dans le capital d'une compagnie d'assurance-vie.
3. Le paragraphe 181(4) L.I.R. vise des situations où le même élément (ou poste) des états financiers est inclus en vertu de deux dispositions ou plus de la partie I.3 LIR, ce qui n'est pas le cas dans la situation exposée.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 8
Impôt de la partie 1.3 L.I.R. - Assureurs
La LIR prévoit qu'aux fins du calcul du capital imposable de l'impôt de la partie I.3 L.I.R., une société d'assurance doit inclure notamment la valeur comptable de ses biens corporels1.
Le ministère des Finances explique dans le discours du budget du 27 avril 1989 l'objectif visé par l'inclusion de la valeur comptable des biens corporels de la façon suivante:
Les institutions financières utilisent leur capital pour financer des avoirs matériels qui servent à leur fonction d'intermédiaire financier ou pour des activités de crédit-bail ou de location. Le capital financier servant à soutenir la fonction d'intermédiaire de l'institution sera imposé tout comme le capital utilisé pour financer les éléments d'actif qui appartiennent à l'institution.
Les institutions financières et les compagnies d'assurance seront assujetties à l'impôt non seulement sur leur capital financier, mais aussi sur le capital qui sert à financer leurs biens immeubles et les autres biens corporels utilisés au Canada.
Nous comprenons que le but de cette mesure était de s'assurer que les institutions financières paient leur juste part d'impôt de la partie I.3 L.I.R. en comparaison des autres sociétés et non pas d'inclure des montants plus élevés.
En effet, certaines institutions financières n'ont pas à inclure dans leur capital imposable leur dette émise pour un terme de moins de 5 ans. En conséquence, ces dernières bénéficieraient d'un avantage par rapport aux autres sociétés qui doivent inclure la totalité du montant de prêts et avances qu'on leur a consentis ainsi que toute dette qui existe depuis plus d'un an.
Supposons pour les fins des présentes qu'une compagnie d'assurance qui réside et exploite une entreprise d'assurance-vie au Canada, acquière un immeuble d'un million de dollars en contrepartie duquel elle émet des d'actions d'une valeur d'un million de dollars. L'immeuble est un élément de l'actif et les actions émises sont incluses comme élément du capital-actions aux états financiers de l'assureur. Le capital additionnel reçu par la société serait un million de dollars mais cette dernière devrait tout de même inclure deux millions de dollars dans le calcul de son capital imposable.
Nous comprenons que le législateur ne peut avoir l'intention de créer une telle double imposition. Cela irait à l'encontre du système fiscal canadien. Une double imposition peut être intentionnelle dans le cas ou l'on recherche un effet dissuasif2 et non pas dans un cadre régulier et continu.
En conséquence, dans un cas comme celui-ci, l'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe 181(4) L.I.R. devrait s'appliquer afin d'éviter une double inclusion dans le calcul du capital imposable faisant en sorte que l'ajout au capital imposable ne serait que d'un million de dollars.
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'accord que les montants afférents à l'immeuble et aux actions sont respectivement inclus dans le calcul du capital imposable utilisé au Canada en vertu de l'alinéa 181.3(1)a) L.I.R. et de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(I) L.I.R.
La possibilité de double inclusion ou de double qualification d'un montant aux fins de la partie I.3 L.I.R. est expressément prévue au paragraphe 181(4) L.I.R. qui a pour but de remédier à une double inclusion. Cette disposition se lit comme suit :
Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n'a pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction d'une somme dans le calcul du capital d'une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 181(4) L.I.R. vise des situations où le même élément (ou poste) du bilan est inclus en vertu de deux dispositions ou plus de la partie I.3 L.I.R., ce qui n'est pas le cas dans la situation que vous avez exposée. Cette position est conforme aux paragraphes 19 et 28 du bulletin d'interprétation IT-532, Partie I.3 - Impôt des grandes sociétés.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 8
I.T.A. Part 1.3 tax - Insurers
Provision is made in the ITA that for the purposes of calculating taxable capital for Part I.3 I.T.A., an insurance corporation must include, among other things, the book value of its tangible properties3.
The Department of Finance explains the purpose of including the book value of tangible properties as follows in the April 27, 1989 budget speech:
[Translation] Financial institutions use their capital to finance material assets that are used as part of their function as financial intermediaries or for rental or leasing activities. The financial capital used to support the institution's intermediary function will be taxed like the capital used to finance assets belonging to the institution.
Financial institutions and insurance companies will be taxed not only on their financial capital, but also on the capital used to finance their real properties and other tangible properties used in Canada.
We understand that the purpose of this initiative was to ensure that financial institutions pay their fair share of Part I.3 I.T.A. as compared with other corporations and not to include larger amounts.
In fact, some financial institutions do not have to include in their taxable capital their debt issued for a term of less than five years. Consequently, they would benefit while other corporations must include the total amount of loans and advances they received as well as all debts that have existed for more than one year.
Let us suppose for the purposes of this question that an insurance company that is resident in and carries a life insurance company in Canada purchases a building for one million dollars in exchange for which it issues one million dollars worth of shares. In the insurer's financial statements, the building is presented as an asset and the issued shares are components of the capital stock. The additional capital received by the corporation would be one million dollars, but it should nonetheless include two million dollars when calculating its taxable capital.
We understand that the legislator did not intend to create this double taxation situation. This would be contrary to the Canadian tax system. Double taxation may be used to act as a deterrent4, not on a regular and on-going basis.
Consequently, in a case such as this, can the CRA confirm that subsection 181(4) I.T.A. should apply to prevent duplicate inclusions when calculating taxable capital so that only one million dollars would be added to the taxable capital?
The CRA's response
We agree that the amounts associated with the building and the shares respectively are included in the calculation of taxable capital employed in Canada pursuant to paragraph 181.3(1)(a) I.T.A. and subdivision 181.3(1)(c)(ii)(A)(I) I.T.A.
The possibility of double inclusion or characterization of an amount for the purposes of Part I.3 I.T.A. is expressly provided for in subsection 181(4) I.T.A. the purpose of which is to prevent duplicate inclusion. This provision reads as follows:
Unless a contrary intention is evident, no provision of this Part shall be read or construed to require the inclusion or to permit the deduction, in computing the amount of a corporation's capital, investment allowance, taxable capital or taxable capital employed in Canada for a taxation year, of any amount to the extent that that amount has been included or deducted, as the case may be, in computing the first-mentioned amount under, in accordance with or by reason of any other provision of this Part.
We are of the view that subsection 181(4) I.T.A. is for situations where the same balance sheet item is included pursuant to two or more Part I.3 I.T.A. provisions which is not the case in the situation described. This position is in keeping with paragraphs 19 and 28 of Interpretation Bulletin IT-532, Part I.3 - Tax on Large Corporations.
Adèle St-Amour
998-0290
Le 8 octobre 2004
2004-008675
1 Alinéa 181.3(1)a) LIR
2 Exemple: paragraphe 15(1) où il y a inclusion au revenu de l'actionnaire sans déduction correspondante pour la société
3 Paragraph 181.3(1)(a) ITA
4 Example: subsection 15(1) where there is an inclusion in a shareholder's income without a corresponding deduction for the corporation.
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