Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) La valeur du cautionnement accordé au gouvernement américain pour des droits compensateurs potentiels à payer est-elle déductible du calcul du revenu du contribuable dans son année d'imposition où cette garantie est accordée? 2) L'ajustement des achats aux fournisseurs payé en XXXXXXXXXX 2002 suite à la décision des autorités américaines de ne pas imposer de droits compensateurs doit-il être réclamé dans l'année dudit paiement?
Position Adoptée: 1) Non. 2) Oui.
Raisons: 1) Le cautionnement ne constitue pas un paiement. Par conséquent, les dispositions de l'alinéa 20(1)vv) ne sont pas applicables. En outre, l'obligation de payer les droits compensateurs était conditionnelle et indéterminable de sorte que les dispositions de l'alinéa 18(1)e) sont applicables pour l'année d'imposition du contribuable dans laquelle la garantie a été consentie. 2) La dépense est déductible dans l'année où elle est encourue soit dans l'année se terminant le XXXXXXXXXX 2002.
Le 20 octobre 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de : XXXXXXXXXX financières
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2004-008650
Droits compensateurs
La présente fait suite à votre lettre du 16 juillet 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur le traitement fiscal applicable à un cautionnement accordé par le contribuable aux autorités américaines afin de rencontrer les exigences en matière de droits compensateurs exigés sur l'exportation de bois d'œuvre aux États-Unis.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ").
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
XXXXXXXXXX (ci-après la " Société ") est une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC "), tel que ce terme est défini dans la Loi.
La Société a une fin d'exercice financier au XXXXXXXXXX .
La Société exporte du bois d'œuvre aux États-Unis.
Depuis 2001, le gouvernement américain impose le paiement de droits compensateurs et anti-dumping (ci-après " DCA ") lors de l'exportation de produits du bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. Dès que le gouvernement américain a manifesté son intention d'imposer des DCA en avril 2001, la Société a pris une provision comptable pour droits compensateurs.
Dès août 2001, le gouvernement américain a exigé que ces DCA soient payés ou que les sociétés canadiennes fournissent une caution équivalente à ces droits potentiels à payer. En 2001, la Société a fourni des cautions en respect de ses obligations envers les autorités américaines. Pour respecter son cautionnement, la Société a acquis des dépôts à terme garantis équivalents aux droits potentiels à payer.
Le Canada conteste l'imposition de DCA devant les autorités compétentes de l'OMC et de l'ALÉNA.
La Société a une entente contractuelle avec ses principaux fournisseurs quant à son approvisionnement. Ainsi, le prix payé pour sa matière première est réduit en fonction du taux de DCA applicable qu'elle doit payer lors de l'expropriation de ses produits finis. En effet, jusqu'à ce qu'une entente définitive intervienne entre les autorités compétentes au sujet des DCA, la Société considère dans le prix à payer à ses fournisseurs les DCA potentielles sur le bois d'œuvre exporté.
Cependant, le contrat prévoit que si les DCA sont remboursés à la Société, cette dernière remettra aux fournisseurs la somme représentant les DCA qui avait été soustraite du prix d'achat. Le contrat n'a pas été analysé pour les fins de la présente.
La Société fut libérée par le gouvernement américain de ses obligations potentielles concernant les DCA pour les années 2001 et 2002. Elle versa à ses fournisseurs en 2002 un montant correspondant aux DCA en question suite à la réception de leurs factures.
Question
Vous désirez savoir si un cautionnement constitue un paiement de sorte qu'il serait permis à la Société de déduire du calcul de son revenu pour l'année de la fourniture de cette garantie, le montant des DCA à payer aux autorités américaines.
Vous désirez également savoir si les sommes remises aux fournisseurs en XXXXXXXXXX 2002 doivent être réclamées dans l'exercice financier de la Société se terminant le XXXXXXXXXX 2002.
Votre position
Vous considérez que le montant du cautionnement accordé aux autorités américaines n'est pas déductible dans le calcul de la Société pour l'année se terminant le XXXXXXXXXX 2001 parce que ce montant constitue une réserve non déductible selon les dispositions de l'alinéa 18(1)e). Vous considérez que l'obligation de la Société auprès du gouvernement américain ne constitue pas un élément de passif véritable pour le contribuable dans cette année d'imposition puisque le créditeur n'a pas présenté un avis de créance exécutoire pour un montant déterminé. Le montant dû par la Société n'était pas dans cette année d'imposition déterminé et inconditionnel.
En ce qui concerne les versements aux fournisseurs par la Société de la valeur des DCA abandonnés par les autorités américaines, vous considérez que l'obligation ainsi créée constitue un élément de passif véritable pour le contribuable dans l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX 2002 soit dans l'année de la présentation par les fournisseurs de leurs factures.
La position du contribuable
La Société considère qu'un cautionnement constitue un paiement de sorte que les dispositions de l'alinéa 20(1)vv) s'appliquent pour permettre la déduction de la valeur des DCA dans l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX 2001.
Subsidiairement, dans l'éventualité où cette dernière disposition serait inapplicable, les dispositions plus générales de l'alinéa 18(1)a) seraient alors applicables dans cette même année d'imposition. En effet, sur la base du jugement Meteor Homes Ltd. c. MNR, 1961 DTC 1001 (Cour de l'Échiquier) (ci-après " Meteor Homes "), en 2001, la Société avait une obligation légale de payer et le montant était déterminable. Il était impossible pour la Société d'exporter son bois d'œuvre sans faire les dépôts requis ou verser une caution. De plus, selon le représentant du contribuable, le montant des DCA est fixé à l'aide de variables connues de la Société, notamment le taux de DCA et la valeur déclarée du bois. Il n'est de plus lié à aucune condition suspensive ou résolutoire de sorte que le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-215R n'est pas applicable.
Quant à la possibilité pour la Société de déduire la dépense liée aux sommes versées à ses fournisseurs en 2002, elle sera admise dans l'année où la Société est en droit de recevoir un remboursement des autorités américaines puisque l'obligation légale de payer la dépense s'est créée à ce moment ainsi que la détermination du montant à payer.
Pour les fins de cette demande, nous avons fait la chronologie en annexe des principales actions prises de part et d'autres par les deux gouvernements en cause qui ont amené à l'imposition des DCA.
Ce sont les procédures qui ont précédé l'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux qui ont amené les alinéas 20(1)vv) et 12 (1)z.6). On retrouve ainsi l'extrait suivant dans les documents budgétaires du 23 février 1998 :
In accordance with the rules established under the World Trade Organization, countervailing and anti-dumping duties may be imposed by countries to offset the injurious effect of imports which are subsidized or dumped. These actions may result in Canadian taxpayers paying such amounts in order to sell their products. The amount of the duty to be paid is not under the control of the taxpayer. While these amounts may be subsequently refunded, in whole or in part, this process can take several years.
In view of these facts, the budget proposes that cash outlays for duties be deductible in computing income subject to tax in the year that they are paid. Any refunds or additional amounts received by the taxpayer, such as interest, as a result of the final determination of the liability would have to be included in income in the year of receipt.
L'alinéa 20(1)vv) stipule que, malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, un montant payé par le contribuable au cours de l'année au titre d'un DCA en vigueur ou proposé sur des biens.
Cet alinéa permet la déduction de tels droits en autant qu'ils sont payés. La Loi ne définit pas le mot " payé ". Il faut donc se référer au sens ordinaire de ce mot. Selon Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française le mot " payer " signifie " Mettre (qqn) en possession de ce qui lui est dû en exécution d'une obligation, d'un marché. " Cela signifie donc dans le contexte actuel " acquitter une dette ". Or, nous comprenons qu'en l'espèce, la garantie offerte au gouvernement américain consiste plutôt en un cautionnement dans le cadre duquel la Société a acquis des dépôts à terme en vue de garantir l'exécution de ses obligations. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 20(1)vv) ne s'appliquent pas dans le cas où seul un cautionnement aurait été fourni au gouvernement américain dans le cadre des DCA.
De plus, nous croyons également que les dispositions de l'alinéa 18(1)e) s'appliquent pour interdire en 2001, la déduction à la Société. Selon l'alinéa 18(1)a), toute dépense engagée en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise est déductible. Cependant, en vertu de l'alinéa 18(1)e), aucune déduction n'est permise à l'égard d'un montant au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement, à moins qu'elle ne soit expressément permise par la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-215R, il est nécessaire de distinguer entre une réserve ou provision pour obligation ultérieure ou éventuelle exclue par l'alinéa 18(1)e) et le montant d'une obligation existant réellement, qui est déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
Pour ce faire, nous devons déterminer si la dépense impayée, en l'occurrence les DCA, constitue une véritable obligation pour la Société. Dans l'affaire La Reine c. Burnco Industries Ltd., 1984 DTC 6348 (CAF), la Cour a fait le commentaire suivant :
[...] an expense, within the meaning of paragraph 18(1)(a) of the Income Tax Act, is an obligation to pay a sum of money. An expense cannot be said to be incurred by a taxpayer who is under no obligation to pay money to anyone. ... an obligation to do something which may in the future entail the necessity of paying money is not an expense.
Pour qu'il existe une véritable obligation, il doit y avoir une réclamation exécutoire par le créancier et il doit sembler raisonnablement probable que la dette sera réellement payée par le débiteur.
Selon la jurisprudence, une dépense n'est " engagée " au sens de l'alinéa 18(1)a) que lorsqu'il y a une obligation de payer une somme d'argent. La Cour d'appel fédérale réitérera et précisera cette assertion dans l'affaire Wawang Forest Products Ltd. c. La Reine, 2001 DTC 5212 (CAF) (ci-après " Wawang ") :
Generally, a taxpayer incurs an expense when it has a legal obligation to pay a sum of money. In most situations, the legal obligation exists upon the fulfillment of the contractual obligations to which the payment relates. Whether the payment of the obligation is required at that moment or in a subsequent year is irrelevant. For example, in most cases the obligation to pay rent is an expense incurred in the year in which the tenant has the right to occupy the rented premises, whether the rental agreement says that payment of the rent is due during that year or at some later date.
[...] In other words, the holdbacks were a contingent liability until the clearance certificates were furnished. If this were the case, then holdbacks could not be deducted in the year of the completion of the work unless the clearance certificates were also furnished in that year. The deduction could be denied in that year either on the basis of paragraph 18(1)(e), which prohibits the deduction of contingent liabilities, or on the basis of paragraph 18(1)(a), because a contingent liability cannot be an expense "incurred" within the meaning of paragraph 18(1)(a) until the contingency is satisfied. The question, then, is whether the holdbacks were contingent liabilities of the taxpayers once the contract work was completed.
La Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Samuel F. Investments Ltd. v. M.N.R., 1988 DTC 1106 (CCI) (ci-après " Samuel F. Investments "), a indiqué que l'incertitude relative au paiement d'une dépense rend la dépense contingente, donc non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e):
My understanding is that a liability to make a payment is contingent if the terms of its creation include uncertainty in respect of any of these three things: (1) whether the payment will be made; (2) the amount payable; or (3) the time by which payment shall be made. If there is certainty regarding the three matters just enumerated and time of payment is deferred it will still be a real liability, but in the nature of a future obligation.
Dans cette affaire, le tribunal était appelé à statuer sur la déductibilité d'une prime que le conseil d'administration du contribuable s'était engagé à payer au président de la société. Le contribuable réclama une déduction pour le montant de la prime. Le ministre lui refusa la déduction au motif qu'elle était une éventualité et qu'elle n'avait pas été encourue pour les fins de tirer un revenu d'entreprise. Le tribunal rejeta l'appel du contribuable en raison du caractère contingent de la dépense puisqu'il était incertain à quel moment la prime serait payée ou même qu'elle le serait effectivement. Le tribunal cita certains extraits d'un arrêt clé de la Chambre des Lords, Winter and others v. C.I.R., (1963) A.C. 235, où l'expression "contingent liabilities" fut définie ainsi:
[...] "contingent liabilities", which must mean sums, payment of which depends on a contingency, that is sums which will only become payable if certain things happen, and which otherwise will never become payable.
The essence of a contingent liability must surely be that it may never become an existing legal liability because the event on which it depends may never happen.
Cette position a été entérinée par les tribunaux canadiens. Voir à cet effet les affaires Cummings c. La Reine, 1981 DTC 5207 (CFA), Harlequin Enterprises Limited c. La Reine, 1974 DTC 6634 (CF) et Wawang où le juge Sharlow, en regard de la détermination de ce que constitue une éventualité pour les fins de l'alinéa 18(1)e), reprit comme suit:
I should define a contingency as an event which may or may not occur and a contingent liability as a liability which depends for its existence upon an event which may or may not happen.
Quoique dans cette dernière affaire, la Cour mit un bémol aux trois critères avancés par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Samuel F. Investments, elle statua:
Returning to the Winter test, the correct question to ask, in determining whether a legal obligation is contingent at a particular point in time, is whether the legal obligation has come into existence at that time, or whether no obligation will come into existence until the occurrence of an event that may not occur.
Une question semblable à l'affaire Samuel F. Investments a été discutée dans l'affaire Mandel c. La Reine, 1978 DTC 6518 (CAF) (ci-après " Mandel "), confirmée par la Cour suprême du Canada (1980 DTC 6148), où le point en litige était de déterminer si le coût d'un film incluait un montant payable à même les revenus du film. Il était incertain que le film générerait des revenus. Le tribunal limita le coût en capital du film au montant effectivement déboursé car le solde du prix d'achat était fonction d'un événement incertain :
There is no doubt [...] that, in contracting to buy the film on the agreed terms the purchasers incurred a liability both in respect of the cash payment and the balance. It was not, however, as to the balance, a liability to pay merely on the expiration of a period of time or on the happening of an event that was certain, or even likely, to occur. It was a liability (from which the purchasers admittedly could not unilaterally withdraw) to become subject to an obligation to pay the balance if, but only if, an event occurred which was by no means certain to occur. The obligation was thus contingent on the happening of the uncertain event.
Dans le cas présent, à l'instar de l'arrêt Mandel, l'obligation envers le gouvernement américain ne peut être annulée unilatéralement par la Société. Cependant, en 2001, le paiement de cette obligation était conditionnel à l'avènement d'un événement, soit la décision de la CCI à l'effet que des DCA seraient ou non à être payés par les entreprises canadiennes lors de l'exportation de bois d'œuvre résineux. Même si les DCA étaient prévus dans une loi et calculés en fonction des prescriptions de cette loi, les faits démontrent que les droits calculés étaient contestables. En effet, on n'exigeait pas des entreprises canadiennes qu'elles paient sur-le-champ lesdits droits puisqu'on acceptait les cautionnements. De plus, ces droits ont été contestés à plusieurs niveaux d'autorité, le taux déterminé préalablement a été modifié à quelques reprises par ces autorités et, enfin, il a été reconnu par la CCI qu'en 2001 aucun DCA n'avait à être prélevé pour les exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux. (Voir l'annexe ci-jointe pour plus d'informations).
Le contribuable allègue que la déduction qu'il réclame n'est pas une réserve ou éventualité en se fondant sur l'arrêt Meteor Homes. Dans cet arrêt, la corporation Meteor Homes réclamait la déduction des taxes de vente provinciales payables à l'égard de matériaux de construction utilisés par la société dans son entreprise de construction de maisons. Meteor Homes n'avait pas remis les taxes à la province à laquelle elles étaient payables parce que la constitutionnalité des lois provinciales imposant les taxes de vente au détail avait été soulevée et faisait l'objet de litiges devant les tribunaux. Pour cette raison, l'avocat de Meteor Homes avait recommandé à son client qu'il retarde le versement des taxes payables aux autorités concernées. Le ministre refusa d'admettre la déduction réclamée au motif qu'elle constituait une éventualité au sens de l'alinéa 18(1)e), puisqu'il était possible que les lois provinciales imposant des taxes de vente soit jugées inconstitutionnelles et, par conséquent, que les taxes ne soient pas payables. Le tribunal décrit la question en litige de la façon suivante:
I do not think there is any doubt that the expense was incurred and payable in the same year because the amount of the obligation and the terms of payment were imposed on the appellant by statute.[...] There remains the question which in my opinion constitutes the main issue in this case, namely - because of a factor of contingency, was the appellant legally liable for the expense which had been thrust upon it?
En réponse à cette question, le tribunal statua que l'éventualité dont il est question, c'est-à-dire, la possibilité que les lois imposant les taxes de vente soient déclarées inconstitutionnelles, était beaucoup trop aléatoire. Par conséquent, le tribunal juga que la déduction pour taxes de vente réclamée par Meteor Homes n'était pas une éventualité et était donc admissible pour les fins de la Loi.
Dans une autre affaire, Dibro Investments Ltd. c. M.N.R., 1987 DTC 210 (CCI), le contribuable réclamait une déduction à l'égard de frais de licence payables en vertu d'une entente entre lui et le franchiseur. Cependant, de 1977 à 1981, le contribuable cessa de verser les frais de licence redevables en vertu de l'entente. Il espérait pouvoir ainsi forcer le franchiseur à négocier de nouveau l'entente. En 1982, le franchiseur libéra le contribuable de l'obligation de payer les arrérages de frais de licence. Le ministre refusa la déduction réclamée par le contribuable à l'égard des frais de licence non versés au motif qu'ils constituaient une éventualité au sens de l'alinéa 18(1)e). Le tribunal donna gain de cause au contribuable car, de son avis, l'obligation de verser les frais de licence était claire et certaine. Selon le tribunal, il n'y avait aucune preuve que les tactiques du contribuable porteraient fruit et donneraient lieu à un règlement de sa dette envers le franchiseur.
A notre avis, le cas présent se distingue de ces deux arrêts puisque l'éventualité dont il est question dans le présent cas est loin d'être certaine. Ainsi, la possibilité que les DCA ne soient jamais payés aux autorités gouvernementales américaines concernées était réelle dans l'année concernée puisqu'en fait, tous les DCA dont il était question en 2001 ont été jugés inappropriés sur la base qu'il n'y avait eu aucun préjudice subi par l'industrie américaine du bois d'œuvre.
La réponse à la question concernant la déduction des ajustements des achats aux fournisseurs survenue en XXXXXXXXXX 2002 suite à la décision de la CCI d'annuler les DCA exigés avant le 16 mai 2002 doit être consistante avec le traitement fiscal adopté pour les DCA traités ci-avant.
Ainsi, nous sommes d'avis que cette dépense de la Société face à ses fournisseurs n'a pu être encourue avant la décision prise par la CCI au sujet de l'exigence pour la Société de verser des DCA sur le bois d'œuvre.
Compte tenu de ce qui précède, il importe donc en l'espèce de déterminer à quel moment a pris naissance l'obligation pour la Société de verser une somme d'argent au terme des contrats avec ses fournisseurs. Ainsi, dans la mesure où cette obligation ne devait prendre naissance qu'une fois la décision de la CCI d'exiger les DCA sur le bois d'œuvre, alors la dépense ne saurait être considérée comme ayant été "engagée" au sens de l'alinéa 18(1)a) qu'à compter de ce moment. Une telle détermination nécessite donc l'examen des contrats conclus par la Société. Qui plus est, la déductibilité de cette dépense est également tributaire de la non-application de l'alinéa 18(1)e), laquelle disposition a pour effet d'empêcher, entre autres, la déduction d'un montant au titre d'une éventualité. Compte tenu des faits à la présente, nous sommes d'avis que les dépenses en question ne pouvaient être encourues avant la décision de la CCI d'annuler les DCA pour la période avant le 16 mai 2002. Par conséquent, les ajustements des achats aux fournisseurs survenus en XXXXXXXXXX 2002 pourraient être réclamés dans l'exercice financier de la Société qui se termine le XXXXXXXXXX 2002.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Annexe
Chronologie concernant l'imposition des DCA
Depuis plus de 20 ans, les producteurs américains de bois d'œuvre résineux tentent d'amener le gouvernement américain à restreindre le commerce du bois d'œuvre canadien en alléguant que les pratiques d'aménagement forestier de certaines provinces constituent des subventions passibles de droits compensateurs et que les importations de bois d'œuvre canadien ainsi " subventionné " causent un préjudice important à l'industrie américaine. Entre les cycles de procédures judiciaires, le Canada et les États-Unis ont conclu deux ententes sur le commerce du bois d'œuvre résineux dont celle conclue en mai 1996.
Ainsi, le 29 mai 1996, le Canada et les États-Unis concluaient l'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux couvrant une période de cinq années qui a donc pris fin le 31 mars 2001.
Le 2 avril 2001, aux États-Unis, la Coalition for Fair Lumber Imports a présenté au gouvernement des requêtes en vue de l'imposition de DCA. Dans sa requête sur les droits compensateurs, la Coalition allègue l'existence d'un taux de subvention de 39,9 % qui, dit-elle, est due aux droits de coupe fédéraux et provinciaux et aux restrictions visant l'exportation de grumes. La requête sur les droits antidumping évoque des marges allant de 22,53 à 72,91 %.
Le 18 avril 2001, le gouvernement du Canada a tenu des consultations avec les États-Unis pour signaler les faiblesses des requêtes, exhorter les autorités à ne pas ouvrir d'enquête et discuter de divers aspects liés à d'autres enquêtes éventuelles.
Le 23 avril 2001, le département américain du Commerce ouvre des enquêtes en vue de l'imposition de DCA.
L'enquête menée en vue de l'imposition de droits compensateurs a pour but de déterminer si les régimes provinciaux et fédéraux d'aménagement forestier (y compris les droits de coupe et le contrôle des exportations de grumes) confèrent une subvention passible de droits compensateurs.
Dans l'enquête antidumping, le département américain du Commerce a mené une enquête à l'échelle du pays pour déterminer si les entreprises canadiennes font du dumping sur le marché américain du bois d'œuvre.
Le 16 mai 2001, la Commission du commerce international des États-Unis (ci-après la " CCI ") a déterminé à titre préliminaire que les exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux ne causent aucun préjudice à l'industrie américaine et constituent seulement une " menace de préjudice ".
Le 9 août 2001, le département du Commerce a rendu sa détermination préliminaire de subvention dans l'enquête en vue de l'imposition de droits compensateurs. Il détermine que les exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis ont été subventionnées à hauteur de 19.31 %. Il émet en outre une détermination positive de l'existence de circonstances critiques, après avoir conclu qu'il y avait eu une augmentation massive des exportations de bois d'œuvre en provenance du Canada depuis le 1er avril 2001. Par suite de ces deux décisions, le département du Commerce se dit en droit d'appliquer des mesures rétroactivement, sous la forme de cautions ou de dépôts en espèces équivalant à 19.31 % de la valeur des expéditions effectuées depuis le 17 mai 2001 inclusivement. En conséquence, le département du Commerce donne instruction au Service des douanes américain de suspendre la liquidation des déclarations pour les expéditions effectuées dans les 90 jours qui ont précédé le 17 août 2001 (date de publication de la détermination préliminaire de subvention du département dans le Federal Register).
Le département du Commerce demande au Service des douanes d'exiger les cautions ou les dépôts en espèces de 19.3 % sur la base de la valeur déclarée (valeur totale du bois d'œuvre à son entrée aux États-Unis) plutôt que de la valeur du bois à sa sortie de la scierie de première transformation. Le gouvernement du Canada fait valoir à l'OMC (et plus tard sous l'ALENA) que, puisque les États-Unis ont calculé le taux de subvention de 19.3 % en se fondant sur la valeur du bois à sa sortie de la scierie de première transformation, ils devraient suivre le même principe pour les cautions ou les dépôts en espèces exigés.
Le 21 août 2001, le Canada a demandé la tenue de consultations en vertu de l'OMC au sujet de la détermination préliminaire de subvention des États-Unis.
Le 29 octobre 2001, le gouvernement du Canada a présenté les demandes d'exclusion des entreprises canadiennes au département du Commerce pour que celui-ci exonère des droits compensateurs les exportateurs de bois d'œuvre admissibles qui n'ont pas bénéficié des programmes visés par l'enquête.
Le 30 octobre 2001, le département du Commerce rend une détermination préliminaire de dumping concernant certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. Il estime que les producteurs et les exportateurs de bois d'œuvre du Canada ont vendu leurs produits à des prix inférieurs à leur juste valeur. Les marges de dumping fixées à titre préliminaire oscillent entre 5,94 et 19,24 %, dont une marge de 12,58 % calculée pour " tous les autres producteurs et exportateurs ". Dans sa détermination de dumping, le département du Commerce statue cependant, à titre préliminaire, qu'il n'existe pas de circonstances critiques dans le cas des importations de bois d'œuvre en provenance du Canada. Le département du Commerce demande au Service des douanes américain d'appliquer des droits antidumping aux expéditions effectuées à compter du 6 novembre 2001 inclusivement (date de publication de la détermination préliminaire de dumping dans le Federal Register). Le gouvernement du Canada continue de suivre l'enquête de près pour s'assurer que les États-Unis respectent leurs obligations aux termes des accords commerciaux internationaux.
En vertu des lois américaines, les droits imposés par suite d'une détermination préliminaire ne peuvent demeurer en vigueur que quatre mois. Comme le département du Commerce a publié sa détermination préliminaire positive de subvention concernant certains produits du bois d'œuvre importés du Canada au milieu d'août 2001, la période pendant laquelle des droits pouvaient être appliqués s'est achevée le 15 décembre 2001. En conséquence, les droits compensateurs ont alors cessé de s'appliquer jusqu'au 22 mai 2002, date de publication de l'ordonnance d'imposition de droits compensateurs.
En février et mars 2002, le Canada et les États-Unis engagent des pourparlers afin de trouver une solution au différend sur le bois d'œuvre résineux.
Le 27 février 2002, le gouvernement du Canada a déposé un avis signifiant son intention de demander l'institution, en vertu du chapitre 19 de l'ALENA, d'un groupe spécial qui sera chargé d'examiner la détermination finale de dumping.
Le 22 mars 2002, le département du Commerce rend une détermination finale positive en matière de droits compensateurs et une détermination finale négative de l'existence de circonstances critiques.
Le département du Commerce rend aussi une détermination finale de dumping, dans laquelle il conclut que certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada sont vendus ou sont susceptibles d'être vendus aux États-Unis à un prix inférieur à leur juste valeur.
Le 2 avril 2002, le département du Commerce publie dans le Federal Register ses déterminations finales de subvention et de dumping.
Le gouvernement du Canada et les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de la Saskatchewan, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, le British Columbia Lumber Trade Council, l'Association des industries forestières de l'Ontario, l'Association des manufacturiers de bois de sciage de l'Ontario et l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec demandent qu'un groupe spécial soit constitué en vertu du chapitre 19 de l'ALENA pour examiner la détermination finale positive en matière de droits compensateurs et la détermination finale négative de l'existence de circonstances critiques.
Le 25 avril 2002, le département du Commerce corrige des erreurs d'écritures et ramène le taux de subvention à 18,79 %.
Le 2 mai 2002, par quatre voix contre aucune, les commissaires de la CCI des États-Unis concluent que l'industrie américaine du bois d'œuvre résineux est " menacée " d'un préjudice important en raison du bois d'œuvre importé du Canada, dont le département du Commerce a déterminé qu'il était subventionné et vendu en deçà de sa juste valeur aux États-Unis. Cette détermination de " menace de préjudice " signifie que les importations de bois d'œuvre en provenance du Canada n'ont pas, jusqu'à présent, causé de préjudice à l'industrie américaine.
Le 3 mai 2002, le Canada demande la tenue de consultations à l'OMC au sujet de la détermination finale de subvention des États-Unis.
Le 22 mai 2002, le département américain du Commerce publie l'ordonnance d'imposition de droits compensateurs dans le Federal Register. Les entreprises doivent maintenant verser au Service des douanes américain des dépôts en espèces pour acquitter les droits compensateurs imposés sur les exportations. Le département du Commerce publie également l'ordonnance d'imposition de droits antidumping dans le Federal Register, de sorte que les entreprises doivent aussi verser au Service des douanes des dépôts en espèces au titre des droits antidumping.
Toutefois, comme la CCI a jugé que les importations en provenance du Canada n'ont pas, jusqu'ici, causé de préjudice important à l'industrie américaine et qu'il n'existe qu'une menace de préjudice futur, aucuns droits provisoires ne peuvent être imposés rétroactivement. En conséquence, le Service des douanes américain annule toutes les cautions fournies et rembourse tous les dépôts en espèces versés avant le 16 mai 2002.
L'Alliance canadienne pour le commerce du bois d'œuvre (et par la suite Tembec, l'Association des industries forestières de l'Ontario et l'Association des manufacturiers de bois de sciage de l'Ontario) demande la formation d'un groupe spécial aux termes du chapitre 19 de l'ALENA, pour qu'il examine la détermination finale positive de menace de préjudice.
Les démarches auprès du département du Commerce se poursuivent encore à l'heure actuelle. Les procédures entreprises par les autorités gouvernementales des deux pays en cause qui ont précédé et suivi la fin de l'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux sont de même nature.
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