Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des montants versés sous forme de versements échelonnés et sous forme d'un paiement forfaitaire sont considérés comme une allocation de retraite ou un salaire lorsque l'employé continue de participer au régime d'assurance-maladie de l'employeur?
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Question de fait.
XXXXXXXXXX 2004-008633
A. St-Amour, CA
Le 12 octobre 2004
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - Allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juillet 2004 par laquelle vous nous demandez le traitement fiscal de montants qui seront payés à un employé suite à l'abolition de son poste. En particulier, vous désirez savoir si les montants seront considérés comme un revenu d'emploi ou une allocation de retraite.
Dans votre lettre, vous mentionnez que l'indemnisation qu'offre l'employeur sera équivalente à environ deux ans de salaire. À la demande de l'employé, cette somme sera en partie payable soit à intervalles réguliers jusqu'à la fin de décembre 2004 et le solde de l'indemnisation sera également payable à cette date sous forme d'un paiement forfaitaire. Vous avez aussi indiqué que les employés qui sont normalement congédiés ne bénéficient pas d'avantages sociaux mais, par exception, cet employé aura droit au régime d'assurance médical et dentaire jusqu'au 31 décembre 2004.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois, offrir les commentaires généraux suivants, qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous confirmons qu'un paiement tenant lieu de rémunération pour la période de préavis raisonnable de cessation d'emploi prévue par la Loi sur les normes du travail du Québec est considéré comme un revenu d'emploi car ce paiement a pour but de remplacer le salaire qui serait autrement gagné. Par conséquent, un tel montant versé à un employé doit être inclus dans le calcul de son revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1). Ce montant ne peut donc pas être considéré à titre d'allocation de retraite.
Par ailleurs, la partie d'un paiement qui excède l'indemnité de préavis peut représenter, selon les circonstances, une allocation de retraite. La position de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") sur les allocations de retraite est stipulée dans le bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocations de retraite. Vous pouvez consulter cette publication sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/menu/FmenuKLA.html.
L'expression " allocation de retraite " est définie au paragraphe 248(1) et comprend une somme reçue à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. La perte d'une charge ou d'un emploi se rapporte généralement à l'élimination, à l'expiration ou à l'abolition d'un poste ou d'un emploi. Dans ce contexte, les tribunaux estiment que le terme " à l'égard de " suppose l'existence d'un lien entre la perte de l'emploi et le paiement dans les cas où le but premier du paiement est d'indemniser le particulier de la perte de son emploi.
La question à savoir si un individu a perdu ou perdra son emploi et la détermination du moment de cette perte d'emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits y compris les termes et conditions du contrat d'emploi ainsi que tous autres contrats y afférents. Comme il est mentionné au paragraphe 4 du bulletin, le fait que le particulier continue de participer, pour une période restreinte, au régime d'assurance-maladie de l'ancien employeur ne serait pas suffisant en soi pour établir que l'emploi n'a pas pris fin, particulièrement si le régime de l'employeur permet expressément que les anciens employés soient assurés. Par ailleurs, si un tel régime prévoit que seuls les employés peuvent y participer, le fait qu'un particulier continue d'en bénéficier jusqu'à une date postérieure à celle à laquelle il cesse de se présenter au travail est, à notre avis, simplement une indication qu'il continue d'être à l'emploi jusqu'à cette date postérieure. De plus, si le particulier continue d'accumuler des prestations de pension, cela indique qu'il y a une relation d'emploi, puisque seul un employé peut accumuler ces prestations.
D'autre part, le fait que l'employeur n'exige pas qu'un particulier se présente au travail ne permet pas, en soi, de conclure qu'il y a perte d'emploi. Par exemple, l'employeur peut accorder un congé sans solde à un employé pour une période qui pourrait s'étendre jusqu'à la perte d'emploi. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 7 du bulletin, une allocation de retraite peut être payée avant la perte d'une charge ou d'un emploi. Pour qu'un paiement qui est fait avant la perte d'une charge ou de l'emploi soit considéré comme une allocation de retraite, il doit y avoir des preuves que cette perte n'est pas hypothétique ni conditionnelle, mais que la cessation de la relation d'emploi, y compris la cessation de tous les avantages liés à l'emploi, se produira à une date donnée.
Par conséquent, lorsque les services d'un employé ne sont plus requis, le fait qu'une entente prévoit qu'il sera en congé sans solde pour une période quelconque avant la perte d'emploi, n'empêchera pas, en soi, que le paiement (forfaitaire ou par versements) soit une allocation de retraite telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1), en autant que la somme soit versée à l'égard de la perte d'un emploi et non pour des services rendus ou à rendre. Cette entente doit être irrévocable et doit être le résultat de la négociation pour l'indemnisation pour la perte d'emploi. L'entente doit aussi établir clairement que ce n'est pas, en l'occurrence, une continuation de salaire. Lorsque l'employé fait le choix de recevoir le montant de l'allocation de retraite par versements, nous sommes d'avis que les versements seront imposables dans l'année où ils sont reçus. Toutefois, tel qu'il est indiqué au paragraphe 17 du bulletin, les versements ne sont pas considérés comme des allocations de retraite si l'employeur les traite comme un revenu d'emploi aux fins du calcul des cotisations et des prestations d'assurance-emploi, des droits à pension accumulés pour l'application du Régime de pensions du Canada ou des années de services admissibles dans le cadre d'un régime de pension agréé. L'employeur devrait traiter les paiements de la même façon pour les différentes lois que nous administrons, c'est-à-dire qu'ils ne devront pas être considérés, par ailleurs, comme du salaire.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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