Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Interprétation du paragraphe 1 de l'Article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et la France.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et la France et Article 24 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE et les commentaires s'y rapportant.
XXXXXXXXXX 2004-008557
Éric Allard-Pouliot
Le 5 janvier 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Convention fiscale Canada - France
La présente fait suite à votre lettre du 12 juillet 2004 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous nous demandez de clarifier la portée du paragraphe 1 de l'Article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et la France (la " Convention ") en regard du gain en capital réalisé par un citoyen canadien lors de la disposition d'une résidence située en France.
Vous mentionnez dans votre demande qu'en vertu du droit interne français le gain tiré de la disposition d'une résidence principale située en France est exonéré. Vous précisez également que cette exonération s'applique aussi lorsque le gain est réalisé par une personne physique ressortissante de la Communauté européenne, à condition que cette personne ait été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant une durée d'au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la disposition et qu'elle avait la libre disposition du bien le jour de sa disposition. À cet égard, vous désirez savoir si le paragraphe 1 de l'Article XXIV de la Convention permettrait à un citoyen canadien qui rencontrerait ces deux conditions de bénéficier de cette exonération en regard de la disposition d'une résidence située en France.
De façon générale, le paragraphe 1 de l'Article XXIV de la Convention prévoit que les personnes physiques ayant la nationalité canadienne ou française ne peuvent être soumises dans l'autre État contractant dont elles ne possèdent pas la nationalité à une imposition différente ou plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes physiques ayant la nationalité de cet autre État contractant qui se trouvent dans la même situation, notamment en regard de la résidence. En d'autres termes, cette disposition vise à s'assurer que les nationaux d'un État contractant, à situation égale, ne sont pas traités moins favorablement dans l'autre État contractant que les propres nationaux de cet État.
Par conséquent, en regard de la situation énoncée dans votre demande, le paragraphe 1 de l'Article XXIV de la Convention entraînerait l'obligation pour les autorités fiscales française de traiter le gain réalisé par le citoyen canadien lors de la disposition d'une résidence située en France de la même façon qu'un tel gain serait traité s'il était réalisé par une personne physique ayant la nationalité française se trouvant dans la même situation que le citoyen canadien, c'est-à-dire si elle résidait au Canada et que la résidence dont elle disposait était située en France. Bien que non précisé dans votre demande, nous avons présumé que le citoyen canadien dont il est question réside également au Canada. Ainsi, compte tenu de l'Article XXIV de la Convention, nous croyons que le citoyen canadien auquel vous faites référence dans votre demande pourra bénéficier de l'exonération du gain réalisé lors de la disposition de la résidence située en France dans la mesure où une personne ayant la nationalité française dont la situation de fait et de droit serait identique à la sienne pourrait en bénéficier.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005