Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales (pour l'employeur et les employés) d'un régime ou mécanisme que l'employeur veut mettre en place pour le bénéfice des employés?
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Question qui nécessite un examen de tous les faits y compris les ententes pertinentes.
XXXXXXXXXX 2004-008556
A. St-Amour, CA
Le 19 octobre 2004
Madame,
Objet: Régime de droit à la plus-value des actions
La présente est en réponse à votre lettre du 14 juillet 2004 par laquelle vous nous demandez les conséquences fiscales d'un régime ou un mécanisme qu'un employeur veut mettre en place pour le bénéfice de ses employés.
Dans votre lettre, vous mentionnez que le régime ou le mécanisme prévoira que les actions fictives auront une valeur nulle au moment où elles seront accordées aux employés. Ces derniers auront le droit de toucher l'augmentation de la valeur des actions fictives seulement au moment où ils quitteront leur emploi. Cependant, vous indiquez qu'immédiatement avant ce moment, l'employé pourra choisir soit d'encaisser la totalité de la somme ou de demander à ce que l'employeur acquiert un contrat de rente dont il sera le rentier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Étant donné la diversité et le nombre considérable de régimes et de mécanismes prévoyant divers genres de paiements aux employés dans des circonstances variées, chaque mécanisme porté à notre attention est toujours jugé selon les faits pertinents. Pour cette raison, nous ne sommes pas en mesure de donner les conséquences fiscales pour l'employeur et l'employé dans la situation que vous avez exposée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois, offrir les commentaires généraux suivants, qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question à savoir si un régime ou un mécanisme est une entente d'échelonnement du traitement (" EET ") au sens du paragraphe 248(1) ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits y compris les ententes qui sont afférentes. Une EET y est définie comme suit :
... Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d'une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après l'année, droit dont il est raisonnable de considérer que l'existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure - y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s'il y a une forte probabilité qu'une de ces conditions ne sera pas remplie...
À notre avis, lorsqu'un régime ou un mécanisme est une EET, il n'est pas nécessaire qu'une somme soit reçue ou qu'il y ait réception présumée pour qu'un montant soit inclus dans le revenu d'un contribuable. Tout simplement, il suffit qu'une entente prévoit un mécanisme pour reporter le paiement de l'impôt autrement exigible à ce moment sur un montant au titre d'un traitement ou d'un salaire pour des services rendus au cours de l'année ou d'une année antérieure. Toutefois, la définition d'une EET au paragraphe 248(1) prévoit expressément certaines exclusions. De plus, comme vous le mentionnez dans votre lettre, il y a aussi d'autres exclusions comme, par exemple, la position de l'Agence du revenu du Canada (l'" ARC ") qui est énoncée à la question 26 de la conférence de 1988 de l'Association canadienne d'études fiscales. Cette position indique qu'un régime de droit à la plus-value des actions, qui prévoit normalement qu'un employé a uniquement le droit de toucher l'augmentation de la valeur des actions fictives qui lui sont attribuées, ne constitue pas une EET parce qu'au moment où les actions fictives lui sont attribuées, le montant qui sera versé ne dépend pas de la valeur des services rendus mais dépend seulement de la valeur des services à rendre.
Nous désirons porter à votre attention que notre interprétation de l'expression " droit de recevoir " dans la définition d'EET est très large et par conséquent inclut tout régime ou mécanisme qui peut donner le droit à un contribuable de recevoir des montants dans le futur. Par exemple, lorsque à l'échéance d'un régime de droit à la plus-value des actions, le régime prévoit un droit acquis de toucher l'augmentation de la valeur des actions fictives (soit immédiatement par un paiement forfaitaire ou soit par paiements différés sur un certain nombre d'années par l'achat d'une rente), nous sommes d'avis que le régime pourrait dès ce moment devenir une EET si le bénéficiaire du régime exerce le choix de différer le montant parce qu'il y aura la création d'" un droit de recevoir un montant après l'année ". À notre avis, le droit de recevoir la plus-value peut représenter un montant lui revenant au titre d'un salaire ou traitement pour des services rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure.
Par ailleurs, la détermination à savoir si l'objet principal de la création de ce droit sera de retarder le paiement de l'impôt autrement exigible ne peut être faite qu'à la date d'échéance du régime (par exemple, au moment où l'employé quitte son emploi). En général, on peut supposer que, exception faite des circonstances spéciales, lorsqu'une partie du salaire ou du traitement d'un employé est différée en vertu d'une entente, un des principaux buts est de retarder le paiement des impôts.
En conclusion, nous sommes d'avis que le fait qu'un régime ou un mécanisme donne à un employé le choix de recevoir la plus-value sur des actions en une somme forfaitaire ou par versements échelonnés (via l'achat d'une rente) n'empêche pas en soi que le régime ou mécanisme puisse être par ailleurs une EET, au moment où ce choix est exercé.
Une dépense engagées ou effectuée en vertu d'une EET n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)o.1) sauf ce qui est expressément prévu aux alinéa 20(1)oo) et pp).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction générale de la politique
et de la planification
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