Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'une unité d'une fiducie de fonds communs de placements est un " bien évalué à la valeur du marché " ou un " titre de créance déterminé " au sens du paragraphe 142.2(1)?
2. Est-ce que des unités d'une fiducie de fonds commun de placement sont des biens d'inventaire?
Position Adoptée: 1. Non.
2. Aucune.
Raisons: 1. Texte de la Loi.
2. Lorsque les biens détenus par une compagnie d'assurance ne sont pas sujets à l'article 142.2, c'est une question de fait à savoir s'ils sont détenus au titre de revenu ou de capital. Lorsque les biens sont au titre de revenu, les biens sont des biens figurant dans un inventaire conformément à l'interprétation de la Cour suprême dans l'affaire Friesen.
XXXXXXXXXX 2004-008548
A. St-Amour, CA
Le 21 décembre 2004
Monsieur,
Objet: Traitement fiscal des unités d'une fiducie de fonds commun de placement détenues par une société d'assurance
La présente est en réponse à votre lettre du 13 juillet 2004 par laquelle vous nous demandez de confirmer le traitement fiscal des unités d'une fiducie de fonds commun de placement détenues par une compagnie d'assurance qui est une " institution financière véritable " au sens du paragraphe 248(1).
Plus particulièrement, vous désirez que l'on confirme que ces unités ne sont pas sujettes aux règles des articles 142.2 à 142.6 et qu'elles peuvent être des biens figurant dans un inventaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nos commentaires:
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Cependant, tel qu'il y est indiqué au paragraphe 15, l'Agence du revenu du Canada (l'" ARC ") peut refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question principale est de déterminer si l'opération est au titre de revenu ou de capital. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois, offrir les commentaires généraux suivants, qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les articles 142.2 à 142.6 stipulent les règles relatives à l'imposition des titres détenus par les institutions financières. Ces règles s'appliquent à l'ensemble des titres qui rencontrent les définitions de deux types de biens qui sont définis au paragraphe 142.2(1), soit les " biens évalués à la valeur du marché " et les " titres de créance déterminés ". Comme nous l'avons mentionné précédemment dans le document E2003-0003005, ces règles ne s'appliquent pas à des unités d'une fiducie de fonds commun de placement.
Lorsque les biens détenus par une compagnie d'assurance ne sont pas sujets aux règles des articles 142.2 à 142.6, il faut déterminer s'ils sont détenus au titre de revenu ou de capital. Les commentaires aux paragraphes 9 à 21 du bulletin d'interprétation IT-479R Transactions de valeurs mobilières sont pertinents pour faire cette détermination. Tel qu'il y est indiqué au paragraphe 14, lorsqu'il s'agit d'une institution financière, la nature de la transaction et les faits qui l'entourent servent à déterminer si les transactions de valeurs mobilières sont au titre de revenu ou de capital.
Lorsque les titres détenus par une compagnie d'assurance sont des biens au titre de revenu, nous sommes d'avis que les commentaires de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Friesen 95 DTC 5551 sont pertinents. Pour interpréter le mot " inventaire ", la Cour suprême du Canada a appliqué la règle du sens ordinaire. La Cour suprême du Canada a aussi distingué deux catégories de biens : les biens détenus à titre de capital et les biens figurant dans un inventaire et pour ce faire, a énoncé:
" Selon cette définition, il n'est pas nécessaire qu'un bien contribue directement au revenu pour une année d'imposition pour pouvoir être considéré comme un bien figurant dans un inventaire. Il suffit que le coût ou la valeur d'un bien entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année, pour que ce bien fasse partie des biens figurant dans un inventaire....
(...) La Loi de l'impôt sur le revenu a établi un régime reconnaissant deux catégories distinctes de biens - les biens figurant dans un inventaire, qui génèrent un revenu ou une perte d'entreprise, et les biens en immobilisation, qui génèrent un gain ou une perte en capital... "
Ces commentaires ont été, par la suite, repris par la Cour d'appel fédérale dans plusieurs causes (voir Hollinger Inc. 99 DTC 5500, Ruland Realty Limited 2000 DTC 6142, Canadian Imperial Bank of Commerce 2000 DTC 6207(FCA)).
Par conséquent, lorsque les biens détenus par une compagnie d'assurance ne sont pas des " biens évalués à la valeur du marché " ou des " titres de créance déterminés " au sens du paragraphe 142.2(1), en général, ces biens pourront être considérés comme étant des biens figurant dans un inventaire ou des immobilisations selon les circonstances de chaque situation.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction générale de la politique
et de la planification
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