Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-008392
Fouad Daaboul
Le 1er février 2005
Madame,
Objet: Corporation mandataire et Crédit pour impôt étranger
La présente est en réponse à votre demande du 30 juin 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
En sa qualité de mandataire de son seul et unique actionnaire, une société acquiert et est enregistrée comme propriétaire d'un immeuble situé aux États-Unis. Préalablement à cette acquisition, une convention de prête-nom est conclue entre la société et son actionnaire visant à établir la qualité de mandataire de la corporation dans le cadre de cette acquisition en faveur de son actionnaire. Aux termes de cette convention, l'actionnaire acquitte le prix d'acquisition à même ses propres fonds et en assume depuis lors toutes les dépenses relativement à la détention et au maintien de l'immeuble aux États-Unis. La société dénonce sa qualité de mandataire auprès des autorités fiscales canadiennes et se représente comme étant le propriétaire auprès des autorités fiscales américaines.
Lors de la vente de l'immeuble, la société, en tant que propriétaire enregistré aux États-Unis produit une déclaration d'impôt auprès des autorités fiscales américaines et s'impose au taux corporatif sur le gain en capital. L'actionnaire produit une déclaration d'impôt au Canada aux fins de déclarer le gain en capital provenant de la disposition de l'immeuble aux États-Unis par sa société mandataire et réclame à titre de crédit pour impôt étranger l'impôt américain payé par la société aux États-Unis.
Question
Vous voulez savoir si l'actionnaire peut, aux termes de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), réclamer un crédit pour impôt étranger payé aux États-Unis par la société mandataire?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Vous nous avez référé, entre autres, au Bulletin d'interprétation IT-216 qui mentionne qu'une société peut administrer en fiducie un bien qui a été acquis précisément pour être administré, en vertu d'un accord ou déclaration de dépôt, au moment de l'acquisition du bien ou avant, entre la société agissant à titre de mandataire et l'actionnaire, en tant que mandant, pour établir clairement l'intention des parties dans l'accord et le degré de participation de l'actionnaire dans le bien. Une fois que la société est considérée comme mandataire, le revenu provenant du bien pendant la durée de cette administration serait considéré comme le revenu de l'actionnaire. Le numéro 14 du Bulletin d'interprétation IT-270R3 du 25 novembre 2004 mentionne:
L'impôt étranger payé par un mandataire pour le compte d'un contribuable qui réside au Canada équivaut à un impôt payé par le contribuable. La question de savoir s'il existe une relation de mandant à mandataire est une question de fait qu'il faut étudier à la lumière de la législation canadienne, sans tenir compte de la façon dont les autorités fiscales étrangères considèrent cette relation. Ainsi, l'impôt étranger payé par le mandataire d'un résident du Canada peut donner droit au crédit pour impôt étranger du mandant, même si l'on a établi cet impôt en partant du principe que le mandataire exerçait les activités pour son propre compte, pourvu que l'impôt puisse de fait être considéré comme étant celui du mandant. Voici des exemples de cas où l'impôt peut généralement être considéré comme étant celui du mandant:
- le mandataire peut récupérer l'impôt payé auprès du mandant;
- le mandataire a payé l'impôt à partir des ventes qu'il a conclues pour le compte du mandant, et le montant de l'impôt payé est inclus dans le calcul du montant brut du produit des ventes du mandant.
Dans la mesure où, dans une situation comme celle que vous avez décrite ci-dessus, une société est mandataire d'une autre personne quant à l'administration d'un bien immeuble situé aux États-Unis, le transfert du bien à la société par l'autre personne ne constitue pas une disposition aux fins de la Loi. Le mandant serait considéré comme ayant disposé du bien en question au moment où la société, à titre de mandataire, en dispose. Nous sommes d'accord avec vous que, dans ces circonstances, le gain tiré d'une telle disposition serait le gain du mandant. Une fois qu'un bien situé dans un pays étranger a été disposé par une société, dans le cadre d'un mandat portant, entre autres, sur la disposition du bien ainsi que sur le paiement de l'impôt sur le revenu aux autorités fiscales du pays étranger à raison de bénéfices, revenus ou gains d'un mandant, l'impôt ainsi payé par la société pourrait être considéré comme celui du mandant.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005