Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel traitement fiscal devrait être accordé aux sommes reçues par les membres d'un syndicat en XXXXXXXXXX dans le cadre de la cessation des activités et de la dissolution du syndicat?
Position Adoptée: Selon les faits fournis, une partie des sommes reçues par un membre en XXXXXXXXXX est en remboursement de ses contributions syndicales payées en XXXXXXXXXX . Par conséquent, les contributions syndicales remboursées en XXXXXXXXXX ne sont pas déductibles. Nous sommes d'avis que l'excédent des sommes reçues par ce membre sur ses contributions de l'année constitue le produit de disposition de ses droits en tant que membre du syndicat. Le membre réalise donc un gain en capital.
Raisons: Application de l'alinéa 8(1)i) de la Loi pour la partie des sommes reçues du syndicat qui couvre les cotisations faites par les membres en XXXXXXXXXX . Pour la partie excédentaire des sommes reçues, le membre dispose, dans le cadre de la cessation des activités et de la dissolution du syndicat, de ses droits en tant que membre (droit de voter, d'être représenté)
Le 10 décembre 2004
XXXXXXXXXX Administration centrale
Division du recouvrement Danielle Bouffard
Bureau des services fiscaux (613) 957-8953
de XXXXXXXXXX
2004-008234
Remboursement de cotisations syndicales
La présente fait suite à votre fac-similé du 7 juillet 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à être accordé à un paiement fait par un syndicat à ses membres dans le cadre de l'arrêt de ses opérations. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par fac-similé le 7 octobre 2004. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation
Notre compréhension des faits est la suivante:
XXXXXXXXXX. Selon les informations obtenues du trésorier du Syndicat, le conseil d'administration a décidé en assemblée de distribuer aux membres les sommes restantes à la fin des activités du Syndicat. En XXXXXXXXXX, le Syndicat a avisé ses membres, par lettre, qu'il fermait ses livres comptables au XXXXXXXXXX. Il était aussi précisé dans cette lettre que l'argent que le Syndicat leur versait constituait un paiement en trop de cotisation.
Les sommes reçues, en XXXXXXXXXX, par chacun des membres ont été calculées en fonction de leur ancienneté entraînant que les sommes ont varié XXXXXXXXXX de dollars. L'exécutif du Syndicat recommandait à ses membres d'ajouter la somme reçue à leur revenu et les avisait qu'aucune retenue fiscale n'avait été effectuée. L'avis de dissolution du Syndicat est daté du XXXXXXXXXX au registraire des entreprises. Le Syndicat avait été constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40).
Question
Quel traitement fiscal devrait être accordé aux sommes versées par le Syndicat à chacun de ses membres en XXXXXXXXXX ?
L'alinéa 6(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit qu'un contribuable doit ajouter à son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année d'imposition, les sommes qu'il a reçues au cours de cette année et qui lui ont été accordées ou remboursées à l'égard de montants qui seraient déductibles en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi. Le contribuable doit inclure ces sommes dans son revenu dans la mesure où il n'en a pas tenu compte dans le calcul d'un montant déduit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Par ailleurs, l'alinéa 8(1)i) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu d'emploi certaines dépenses payées dans l'année dont, entre autres, les cotisations requises pour demeurer membre d'un syndicat, en autant qu'il n'a pas été remboursé et n'a pas, à cet égard, le droit de l'être. Ainsi, un contribuable qui reçoit, dans une année, un remboursement de cotisations qui égale ou excède sa cotisation annuelle payée au syndicat au cours de cette année, ne peut pas déduire sa cotisation annuelle dans son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 8(1)i) de la Loi. De plus, la partie du remboursement qui excède sa cotisation annuelle doit être ajoutée dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)j) de la Loi.
Lorsque, par ailleurs, le montant versé par le syndicat à ses membres s'effectue dans le cadre de la cessation des activités du syndicat et de sa dissolution et provient d'une distribution des actifs résiduels du syndicat, nous sommes d'avis qu'il faut déterminer quelle partie du montant reçu par le contribuable constitue un remboursement de cotisations annuelles et quelle partie constitue un paiement de nature capitale reçu à titre de produit de disposition de ses droits qu'il détenait en tant que membre du syndicat.
Dans une situation similaire qui impliquait la dissolution d'un syndicat et la distribution de fonds à ses membres, nous avions eu à analyser si la somme reçue par le membre dans le cadre de la cessation des activités du syndicat et de sa dissolution constituait un revenu provenant d'une source aux fins de l'article 3 de la Loi, un gain fortuit ou un paiement de nature capitale. XXXXXXXXXX Dans cette situation particulière, les membres du syndicat n'avaient pas fait de cotisations annuelles dans l'année où les fonds résiduels avaient été distribués par le syndicat.
Selon les faits décrits dans la présente, des sommes ont été versées par un syndicat à ses membres. Il est précisé, d'une part, que les sommes versées constituent un remboursement de cotisations et, d'autre part, que ledit remboursement est fait compte tenu de la cessation des activités du syndicat. En tenant compte des faits décrits précédemment, nous sommes d'avis qu'il y a de bons arguments pour dire que la somme reçue en XXXXXXXXXX par chacun des membres, jusqu'à concurrence de leur contribution syndicale payée en XXXXXXXXXX, constitue un remboursement de leur cotisation annuelle qui vient réduire ou annuler la déduction prévue au sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi dans le calcul de leur revenu d'emploi. Pour les membres qui ont reçu une somme qui excède leur contribution annuelle de XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis qu'il serait plus difficile d'argumenter que cet excédent constitue le remboursement de cotisations annuelles des années antérieures. À notre avis, la meilleure position serait de traiter la partie excédentaire comme étant un paiement de nature capitale (une distribution des actifs résiduels du syndicat) reçu à titre de produit de disposition de leurs droits. Bien que nous n'ayons aucune information précise relativement au prix de base rajusté des droits détenus par chacun des membres, nous avons retracé à l'article 2 de la Loi sur les syndicats professionnels que le droit d'entrée du membre doit être de 1,00 $ ou plus. Ainsi, il nous apparaît que le prix de base rajusté des droits d'un membre devrait être minimal. Conséquemment, chacun des membres qui a reçu des sommes en excédant de sa cotisation annuelle de XXXXXXXXXX, dans le cadre de la cessation des activités et de la dissolution du Syndicat, a réalisé un gain en capital lequel doit être ajouté dans le calcul de son revenu en XXXXXXXXXX.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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