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Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-008141
Fouad Daaboul
Le 15 décembre 2004
Madame,
Objet: Implications fiscales pour un actionnaire d'une société étrangère
La présente est en réponse à votre demande du 10 juin 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
M.X, un résident canadien, acquiert 60% des actions d'une société étrangère dont les profits sont réalisés dans le pays étranger. La société paye ses impôts sur le revenu au pays étranger sans toutefois verser aucun dividende à ses actionnaires.
Questions
Q.1 En supposant que M.X n'a reçu aucun dividende ni revenu de la société pendant une période de dix ans, vous voulez savoir si M.X est assujetti à l'impôt canadien à l'égard des revenus gagnés par la société étrangère.
Q.2 Dans le cas où M.X, après la période de dix ans mentionnée à la Q.1 ci-dessus, quitte définitivement le Canada, devient non résident du Canada et commence à recevoir des revenus de la société, par exemple des dividendes ou des bonis, vous voulez savoir si M.X sera assujetti à l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 12(1)k) de la Loi prévoit l'inclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable des sommes prévues en application de la sous-section i, à savoir les articles 90 à 95 de la Loi. En effet, lorsqu'un contribuable détient une action du capital-actions d'une société ne résidant pas au Canada à l'égard de laquelle la société lui verse au cours d'une année d'imposition une somme à titre de dividende, l'article 90 de la Loi s'applique pour que cette somme soit incluse dans le calcul de son revenu pour l'année. Cependant, même lorsqu'une société ne résidant pas au Canada ne verse aucune somme à un actionnaire de la société qui réside au Canada, une somme peut être établie en application des règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens (RÉATB), laquelle doit incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi.
Lorsqu'un contribuable tire un revenu d'une source étrangère, le revenu est normalement imposable dans l'année d'imposition au cours de laquelle le revenu est gagné. Or, en l'absence des RÉATB, le revenu tiré de sources étrangères par une société non-résidente ne serait généralement pas imposable au Canada ni pour la société, ni pour un contribuable qui est un actionnaire de la société. Il s'ensuit alors qu'un contribuable aurait intérêt à interposer une société étrangère entre lui et la source étrangère pour différer la reconnaissance du revenu qui en découle jusqu'à ce que la société lui verse un dividende. Ainsi, les règles sur le RÉATB, communément appelé "FAPI" ou foreign accrual property income, visent à empêcher un contribuable de différer l'imposition de son revenu passif gagné à l'étranger [p. ex., un revenu d'intérêts], autre qu'un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement.
Les expressions " société étrangère affiliée " et " société étrangère affiliée contrôlée " sont définies au paragraphe 95(1) de la Loi. Ainsi, une société constitue une " société étrangère affiliée " d'un contribuable à un moment donné si la société est une société non-résidente et si le " pourcentage d'intérêt " du contribuable dans la société, tel que défini au paragraphe 95(4) de la Loi, à ce moment est d'au moins 1 % et celui du contribuable et de chacune des personnes qui lui sont liées d'au moins 10 %. Quant à l'expression " société étrangère affiliée contrôlée ", elle est définie au paragraphe 95(1) de la Loi comme signifiant une " société étrangère affiliée " d'un contribuable résidant au Canada qui, entre autres, est contrôlée par le contribuable.
Ainsi, en l'absence de dividendes versés par une société étrangère dans une situation comme celle décrite ci-dessus, l'article 90 ne s'appliquerait pas. Cependant, une société constituerait une société étrangère affiliées contrôlée si un particulier résident du Canada détenait 60 % des actions de la société. Dans la mesure où la société dans votre exemple réalisait au cours d'une année d'imposition un RÉATB (généralement un revenu de biens passif), tel que cette expression est définie au paragraphe 95(1), M.X devrait inclure dans le calcul de son revenu le montant représentant sa part du RÉATB de la société, en vertu du paragraphe 91(1).
De plus, un montant représentant des paiements indirects ou des avantages conférés par une telle société ou par son actionnaire au profit de ce dernier, que ce montant fasse partie du revenu de la société ou non, doit généralement être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire notamment, en vertu du paragraphe 15(1), 56(2) ou 246(1) de la Loi, selon le cas.
En vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi, un contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné est réputé, sauf pour les exceptions y mentionnées, avoir disposé avant le moment donné de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Ainsi, si M.X cessait de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, il y aurait présomption de disposition, entre autres, de ses actions d'une société étrangère à la juste valeur marchande au moment de son départ, dont le gain qui en résulte doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
Par ailleurs, le paragraphe 2(3) de la Loi stipule que toute personne ne résidant pas au Canada est assujettie à la Partie I de la Loi seulement si elle a :
- été employée au Canada,
- exploité une entreprise au Canada, ou
- disposé d'un bien canadien imposable.
Ainsi, après avoir cessé de résider au Canada, M.X ne serait pas assujetti à l'impôt de la Partie I de la Loi à l'égard de ses revenus provenant de la société étrangère, à savoir les dividendes et les bonis. Cependant, si les bonis étaient à l'égard de son emploi auprès de la société pendant qu'il était résident du Canada, M.X serait assujetti à l'impôt de la Partie I de la Loi par l'effet de l'application du paragraphe 2(3) et du sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi à son égard.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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