Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cadre de sa charge et de son emploi, un contribuable a dû faire traduire des documents concernant son programme d'étude et ses diplômes afin de voir son titre reconnu par un ordre professionnel.
Peut-il déduire à titre de dépenses d'emploi, les frais de traduction payés?
Si ce n'est pas une dépense d'emploi, peut-il les déduire à tout autre titre, par exemple à titre de frais de scolarité?.
Position Adoptée: 1. Non. 2. Non.
Raisons:
Nous sommes d'avis que les frais encourus par un contribuable pour faire traduire les documents concernant son programme d'étude et ses diplômes, dans le but de se qualifier auprès d'une association professionnelle, ne sont pas visés par le sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi ou par toute autre disposition prévue à l'article 8 de la Loi.
Selon les informations soumises, rien ne nous permettrait de conclure que les frais de traduction entreraient dans le cadre des frais accessoires visés par le paragraphe 118.5(3) de la Loi, c'est-à-dire auraient été payés à un établissement (université, collège ou autre ) au titre de l'inscription du contribuable à un programme de niveau postsecondaire.
XXXXXXXXXX 2004-008090
Danielle Bouffard
Le 27 octobre 2004
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique- Dépenses d'emploi
La présente fait suite à votre fac-similé du 10 juin 2004 concernant la déductibilité de certaines dépenses d'emploi. Nous avons tenu compte des informations obtenues lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/ Bouffard) le 4 octobre 2004. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Monsieur A est venu s'établir au Canada afin d'y exercer sa profession XXXXXXXXXX qu'il exerce à titre d'employé. Afin de voir son titre reconnu au Canada par l'Ordre des XXXXXXXXXX, Monsieur A a dû payer des frais pour faire traduire les documents concernant son programme d'étude et ses diplômes. Les frais payés totalisent plus de XXXXXXXXXX.
Questions
Monsieur A peut-il déduire, à titre de dépenses d'emploi, les frais de traduction payés? Autrement, peut-il les déduire à tout autre titre, par exemple, à titre de frais de scolarité?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 8(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") limite les montants qu'un contribuable peut réclamer dans le calcul de son revenu d'emploi à ceux expressément prévus à l'article 8 de la Loi. Le sous-alinéa 8(l)i)(i) de la Loi prévoit qu'un employé peut déduire les sommes qu'il a payées au cours d'une année à titre de cotisations annuelles de membre d'association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par une loi. Nous sommes d'avis que les frais encourus par un contribuable pour faire traduire les documents concernant son programme d'étude et ses diplômes, dans le but de se qualifier auprès d'une association professionnelle, ne sont pas visés par le sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi ou par toute autre disposition prévue à l'article 8 de la Loi.
Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit, de façon générale, que les frais de scolarité payés par un particulier qui est inscrit au cours de l'année à un établissement d'enseignement (université, collège ou autre ) situé au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire, peuvent être admissibles lors du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité si le total de ces frais dépasse 100 $. Le paragraphe 118.5(3) de la Loi inclut à titre de frais de scolarité les frais accessoires qui sont payés au titre de l'inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire d'un établissement d'enseignement.
Certains frais sont cependant exclus des frais accessoires. Entre autres, le sous-alinéa 118.5(3)c)(iii) de la Loi exclut les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés pour des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d'enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire. De même, en vertu de l'alinéa 118.5(3)d) de la Loi, si un frais accessoire qui serait autrement admissible est requis d'être payé par un étudiant à temps plein ou un étudiant à temps partiel d'un établissement d'enseignement, et n'est pas requis d'être payé par l'ensemble des étudiants à temps plein ou à temps partiel de cet établissement (ci-après le " frais non universel "), ledit frais peut être inclus à titre de frais accessoire pour cet étudiant seulement si l'ensemble des frais non universels qui sont payés à titre de l'inscription de l'étudiant ne dépasse pas 250 $.
Les paragraphes 26 et 27 du Bulletin d'interprétation IT-516R2, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, donnent aussi certains exemples de frais de scolarité admissibles. Il est précisé à l'alinéa 27f) de ce bulletin que les frais pour les droits d'adhésion ou pour les cotisations d'admission à des associations professionnelles ne sont pas admissibles comme frais de scolarité aux fins de l'article 118.5 de la Loi.
À notre avis, selon les informations soumises, rien ne nous permettrait de conclure que les frais de traduction entreraient dans le cadre des frais accessoires visés par le paragraphe 118.5(3) de la Loi, c'est-à-dire auraient été payés à un établissement d'enseignement au titre de l'inscription de Monsieur A à un programme de niveau postsecondaire. Cependant, même si nous assumons que lesdits frais puissent avoir été engagés à cette fin, il nous apparaît peu probable qu'ils se qualifient parmi les frais de scolarité compte tenu des exceptions prévues aux alinéas 118.5(3)c) et d) de la Loi décrites au paragraphe précédent. Par conséquent, dans la situation décrite, nous sommes d'avis que ces frais ne seraient pas des frais de scolarité admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 118.5 de la Loi.
En conclusion, même si Monsieur A a engagé des frais, dans le cadre de son emploi, pour faire traduire ses diplômes afin de se qualifier aux fins d'un ordre professionnel, lesdits frais ne sont pas déductibles du revenu d'emploi dû à la restriction prévue au paragraphe 8(2) de la Loi et ne sont pas déductibles par ailleurs dans la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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