Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un syndicat rembourse à même son fonds d'administration des cotisations syndicales à des particuliers qui sont des membres actuels ou qui étaient membres du syndicat au 31 décembre 2001.
1)La position suivante exprimée dans l'opinion 9530937 du 18 mars 1996 est-elle toujours valide? :
si le montant remboursé à un syndiqué au cours d'une année est supérieur à ses cotisations payées de l'année, l'excédent réduira le montant des cotisations syndicales autrement déductibles par ce syndiqué pour une année d'imposition ultérieure.
2) Les individus qui sont retraités ou qui ont quitté leur emploi et qui ont reçu un remboursement du syndicat en 2004, doivent-ils ajouter dans le calcul de leur revenu les sommes reçues à titre de remboursement de cotisations syndicales?
3) Le syndicat est-il tenu, en 2004, de produire un feuillet à chacun des individus qui a reçu un remboursement de cotisations syndicales?
Position Adoptée: 1) Non. 2) Oui 3) Oui.
Raisons: 1) et 2) Application des dispositions de l'alinéa 6(1)j) et de l'alinéa 8(1)i) de la Loi
3) Feuillet T4A.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-008014
Le 10 décembre 2004
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : remboursement de cotisations syndicales
La présente fait suite à votre lettre du 31 mai 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à être accordé à un remboursement de cotisations syndicales par un syndicat qui a distribué à ses membres en 2004 un certain montant à même son fonds d'administration. Cette distribution de fonds avait été approuvée par les membres lors d'une assemblée générale des syndiqués.
Le montant distribué a été réparti selon le nombre d'années de cotisation au 31 décembre 2003 et le salaire de chaque membre. Tous les membres actuels et tous ceux qui l'étaient le 31 décembre 2001 étaient admissibles à ce remboursement.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Questions
1. La position suivante exprimée dans l'opinion 9530937 du 18 mars 1996 est-elle toujours valide?
Si le montant remboursé à un syndiqué au cours d'une année est supérieur à ses cotisations payées de l'année, l'excédent réduira le montant des cotisations syndicales autrement déductibles par ce syndiqué pour une année d'imposition ultérieure.
2. Les individus qui sont retraités ou qui ont quitté leur emploi et qui ont reçu un remboursement du syndicat en 2004, doivent-ils ajouter dans le calcul de leur revenu les sommes reçues à titre de remboursement de cotisations syndicales?
3. Le syndicat est-il tenu, en 2004, de produire un feuillet à chacun des particuliers qui a reçu un remboursement de cotisations syndicales?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 6(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit qu'un contribuable doit ajouter à son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année d'imposition, les sommes qu'il a reçues au cours de cette année et qui lui ont été accordées ou remboursées à l'égard de montants qui seraient déductibles en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi. Le contribuable doit inclure ces sommes dans son revenu dans la mesure où, entre autres, il n'en a pas tenu compte dans le calcul d'un montant déduit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Par ailleurs, l'alinéa 8(1)i) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu d'emploi certaines dépenses payées dans l'année dont, entre autres, les cotisations requises pour demeurer membre d'un syndicat, en autant qu'il n'a pas été remboursé et n'a pas, à cet égard, le droit de l'être. Ainsi, un contribuable qui reçoit, dans une année, un remboursement de cotisations qui égale ou excède sa cotisation annuelle payée au syndicat au cours de cette année, ne peut pas déduire sa cotisation annuelle dans son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 8(1)i) de la Loi. De plus, la partie du remboursement qui excède sa cotisation annuelle doit être ajoutée dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)j) de la Loi.
En réponse à votre première question, un examen de la présente situation et des situations présentées antérieurement nous amène à conclure que la position énoncée dans l'opinion 9530937 n'est plus valide. Selon les faits décrits dans votre situation, nous sommes d'avis que la somme reçue en 2004 par chacun des membres jusqu'à concurrence de leurs contributions syndicales payées en 2004 vient réduire ou annuler la déduction prévue au sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi dans le calcul de leur revenu. Pour les membres qui ont reçu une somme qui excède leurs cotisations syndicales de 2004, nous sommes d'avis que la partie excédentaire doit être incluse dans leur revenu en vertu de l'alinéa 6(1)j) de la Loi dans l'année où ils la reçoivent.
En réponse à la deuxième question, les particuliers qui sont retraités ou qui ont changé d'employeur et qui ont reçu en 2004 un remboursement de cotisations syndicales, et ce compte tenu qu'ils étaient membres du syndicat au 31 décembre 2001, doivent ajouter en 2004 dans le calcul de leur revenu le remboursement de cotisations en vertu de l'alinéa 6(1)j) de la Loi.
En réponse à la troisième question, le syndicat est tenu de compléter pour 2004 un feuillet T4A pour chacun des particuliers à qui il a versé une somme à titre de remboursement de cotisations syndicales.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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