Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les montants mensuels payables à partir du XXXXXXXXXX sont imposables pour l'ex-conjointe et déductibles par le contribuable ?
Position Adoptée: Non
Raisons: Les montants payables le sont aux fins de libérer le contribuable de son obligation à l'égard de montants d'arrérages de pension alimentaire. Lorsque des arrérages de pension alimentaire sont réglés pour une somme moindre que les montants réellement en arrérages, les montants payés et reçus en conformité avec le règlement, que ce soit sous la forme d'un montant forfaitaire ou par versements, ne sont pas déductibles pour le payeur et ne sont pas imposables pour le bénéficiaire.
Le 28 septembre 2004
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Services à la clientèle 541-2-1 Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de Madame Martine Gautreau
2004-007980
Pension alimentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 juin 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Un jugement de la Cour supérieure du Québec daté du XXXXXXXXXX indique qu'une pension alimentaire pour enfants de XXXXXXXXXX $ par semaine doit être versée par le contribuable à son ex-conjointe.
Un procès-verbal d'audience de la Cour supérieure du Québec portant un numéro d'enregistrement et daté du XXXXXXXXXX fixe la pension alimentaire à XXXXXXXXXX $ par semaine, jusqu'à ce que le contribuable ait trouvé un emploi, et annule les arrérages de pension alimentaire.
Finalement, un jugement de la Cour supérieure du Québec daté du XXXXXXXXXX diminue à XXXXXXXXXX $ par semaine à compter du XXXXXXXXXX la pension alimentaire qui était, selon le procès-verbal ci-dessus, de XXXXXXXXXX $ par semaine. Ce jugement annule aussi la pension alimentaire à compter du XXXXXXXXXX. De plus, il est indiqué que ladite pension alimentaire sera payable par versements de XXXXXXXXXX $ par mois à compter du XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous désirez savoir si les montants mensuels versés à partir du XXXXXXXXXX sont imposables pour l'ex-conjointe du contribuable et si ces montants sont déductibles par le contribuable.
Selon le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), une " pension alimentaire " est un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou des deux à la fois aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit.
Au paragraphe 21 du Bulletin d'interprétation IT-530R, Pensions alimentaires, certains critères sont énumérés afin de pouvoir faire la distinction entre les paiements périodiques versés en tant qu'allocations indemnitaires (pour subvenir aux besoins) et ceux qui sont faits en tant que versements à valoir sur un montant forfaitaire ou sur un montant en capital. Au point d) de ce paragraphe, il est indiqué que si les paiements font en sorte de libérer le payeur de son obligation future de verser des allocations indemnitaires, ces paiements ne sont habituellement pas considérés comme ayant été versés à titre d'allocations indemnitaires. De plus, au paragraphe 22 de ce même bulletin d'interprétation, il est mentionné qu'un paiement forfaitaire fait pour obtenir la libération d'une obligation imposée par une ordonnance ou un accord, que cette obligation ait trait à des arriérés d'allocations indemnitaires, à des paiements futurs ou à ces deux sortes de paiements, ne sera pas admissible à titre de paiement périodique parce qu'il n'a pas été fait au terme de l'ordonnance ou de l'accord.
Dans le jugement daté du XXXXXXXXXX, nous constatons que la pension alimentaire au montant de XXXXXXXXXX $ est d'abord diminuée à XXXXXXXXXX $ de façon rétroactive à compter du XXXXXXXXXX et, par la suite, annulée, également de façon rétroactive à compter du XXXXXXXXXX . De plus, au dernier paragraphe du jugement, il est stipulé que " Ladite pension alimentaire sera payable par versements de XXXXXXXXXX $ par mois,... ". Le terme " ladite " réfère, selon nous, à la pension alimentaire antérieure au XXXXXXXXXX.
La façon dont ce jugement est écrit porte à confusion. En effet, ce jugement ne réfère pas clairement aux montants d'arrérages de pension alimentaire. Toutefois, en raison des changements apportés de façon rétroactive au montant de la pension alimentaire afin de la diminuer puis de l'annuler, il y a tout lieu de conclure que le montant de XXXXXXXXXX $ est payable à titre d'arrérages.
Basé sur les informations que vous nous avez soumises, nous sommes d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ par mois payable à compter du XXXXXXXXXX fait partie d'une série de montants payables aux fins de libérer le contribuable de son obligation à l'égard d'arrérages de pension alimentaire. Lorsque des arrérages de pension alimentaire sont réglés pour une somme moindre que les montants réellement en arrérages, les montants payés et reçus en conformité avec le règlement, que ce soit sous la forme d'un montant forfaitaire ou par versements, ne sont pas déductibles pour le payeur et ne sont pas imposables pour le bénéficiaire.
Étant donné que la pension alimentaire était de XXXXXXXXXX $ et que le jugement daté du XXXXXXXXXX l'a diminuée à XXXXXXXXXX $ puis annulée à partir de dates antérieures au jugement, nous sommes d'avis qu'il y a eu règlement pour un montant moindre de l'obligation du contribuable envers son ex-conjointe et que cette dernière n'a pas à inclure les montants reçus de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX dans son revenu. De plus, le contribuable n'aurait pas le droit de déduire les montants payés au cours de ces années.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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