Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des sommes versées par Monsieur à Madame en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX à titre d'avance sur le partage de patrimoine familial peuvent être déductibles de son revenu, lorsqu'un jugement émis en XXXXXXXXXX ne reconnaît pas la nature de ces sommes et indique qu'elles ont plutôt servi à des fins alimentaires ?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Les sommes versées ne respectent pas les paramètres de la définition de "pension alimentaire". i.e. elles n'ont pas été payées en vertu d'une ordonnance ou d'un accord écrit. De plus, le paragraphe 60.1(3) ne s'applique pas, les sommes ayant été versées plus d'un an avant le jugement qui les reconnaît à titre alimentaire.
Le 22 octobre 2004
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle N. Deslandes, CGA
(613) 957-8953
À l'attention de Madame Martine Gautreau
2004-007979
Pension alimentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 juin 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS :
1. XXXXXXXXXX (ci-après " Monsieur ") et XXXXXXXXXX (ci-après " Madame ") se sont mariés le XXXXXXXXXX sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont nés XXXXXXXXXX enfants aujourd'hui majeurs et autonomes.
2. Les parties se sont séparées en XXXXXXXXXX.
3. Le XXXXXXXXXX, un procès verbal d'audience indique que la Cour ordonne à Monsieur de verser à Madame à titre intérimaire une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par mois payable à compter du XXXXXXXXXX.
4. Un jugement sur mesures provisoires a été prononcé le XXXXXXXXXX confiant la garde de la plus jeune des enfants à Madame et condamnant Monsieur à payer l'hypothèque, les taxes et les assurances de la résidence de même qu'à verser une pension alimentaire pour Madame et l'enfant de XXXXXXXXXX $ à compter du XXXXXXXXXX. Madame s'est également vu accorder une provision pour frais de XXXXXXXXXX $.
5. Un jugement de divorce en date du XXXXXXXXXX indique ce qui suit à l'égard du partage du patrimoine familial. On mentionne que Madame conservera la résidence familiale qui est d'une valeur nette partageable de XXXXXXXXXX $. Madame devra donc verser la moitié de cette somme à Monsieur. Cependant, à l'origine, Monsieur devait conserver la propriété exclusive de la résidence familiale. Il avait donc envisagé de verser certaines sommes à Madame à titre d'avances sur le partage du patrimoine familial et ce, bien que, telle qu'indiquée au paragraphe XXXXXXXXXX du jugement, cette question n'avait jamais été discutée avec Madame et n'avait pas fait l'objet d'une entente avec celle-ci. Monsieur a donc effectué XXXXXXXXXX paiements soit XXXXXXXXXX Monsieur a tenté de faire valoir que ces sommes devaient être ajoutées à ce que Madame lui doit puisque c'est elle qui conservera la résidence familiale. Cependant, le jugement ne reconnaît que XXXXXXXXXX $ du total de la somme comme étant liée au patrimoine familial, la balance, soit XXXXXXXXXX $ étant considérée comme ayant servi à des fins alimentaires.
VOTRE QUESTION :
Vous désirez savoir si le montant de XXXXXXXXXX $ que Monsieur a versé à Madame en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX est déductible au titre d'une pension alimentaire suite au jugement du XXXXXXXXXX qui a confirmé que ces paiements n'étaient pas des avances sur le patrimoine familial mais plutôt des sommes ayant servi à des fins alimentaires.
Pour qu'une somme soit considérée comme étant une " pension alimentaire " telle que cette expression est définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), elle doit, entre autres, être une somme payable à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire ou de son enfant aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit et ce, au moment où la somme est payée.
Les faits portés à notre attention soulèvent quelques questions à l'égard de la définition du terme " pension alimentaire " telle qu'énoncée précédemment. Tout d'abord, lorsque les XXXXXXXXXX paiements furent effectués en XXXXXXXXXX, l'intention de Monsieur était, selon le jugement du XXXXXXXXXX, de verser à Madame des montants représentant des avances sur le partage du patrimoine familial puisqu'il croyait qu'il conserverait, seul, la résidence familiale. D'une part, nous sommes d'avis que des arguments pourraient être soulevés à l'effet que les XXXXXXXXXX montants ne constituent pas des allocations périodiques, c'est-à-dire des sommes versées à des intervalles réguliers dans le but de pallier des obligations alimentaires. D'autre part, même si les paiements se qualifiaient à titre d'allocation périodique, ils ne respectent toujours pas la définition de " pension alimentaire " puisque lesdits montants n'étaient pas, au moment où les sommes furent versées, payables aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit.
Il existe toutefois une exception à ce qui précède. Bien que des paiements faits avant la date d'une ordonnance de tribunal ou d'un accord écrit ne puissent pas être considérés comme des paiements faits aux termes d'une ordonnance ou d'un accord, ils peuvent quand même être admis comme pension alimentaire et servir à calculer le montant qu'un payeur peut déduire en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi si le libellé du paragraphe 60.1(3) de la Loi est respecté. Ce paragraphe prévoit que des paiements faits dans l'année d'une ordonnance ou d'un accord, ou dans l'année précédente, qui sont par ailleurs admissibles, sont réputés avoir été faits et reçus en vertu de l'ordonnance ou de l'accord, s'il est prévu dans l'acte en question qu'ils doivent être considérés ainsi.
Dans la situation présentée, ce paragraphe ne s'applique pas puisque lesdits paiements ont été versés en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX soit plus d'un an précédant le jugement de XXXXXXXXXX. Le libellé du paragraphe 60.1(3) de la Loi n'étant donc pas rencontré, nous regrettons de vous informer que les montants versés par Monsieur ne sont donc pas déductibles dans le calcul de son revenu pour les années en question.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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