Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les revenus d'un fonds de revenu viager sont-ils admissibles pour le crédit pour pension lorsque le particulier a moins de 65 ans?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Les revenus sont à titre de paiement prévu par un FERR et ne sont donc pas des versements d'une rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions, ou en provenant.
XXXXXXXXXX 2004-007977
L. J. Roy, CGA
Le 8 juillet 2004
Madame,
Objet: Crédit pour pension
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mars 2004 par laquelle vous nous demandez si vous avez droit au crédit pour pension pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 relativement à des sommes que vous avez reçues d'un fonds de revenu viager (" FRV "). Nous comprenons que les fonds du FRV proviennent d'un compte de retraite immobilisé (" CRI ") créé suite au partage de biens au moment de votre divorce.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi est liée à une situation de fait qui vous concerne. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le CRI et le FRV n'ont aucune signification pour les fins de la Loi. Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 78-18R6, les CRI et les FRV sont des ententes qui satisfont aux exigences relatives à l'immobilisation des fonds en vertu des lois sur les normes de prestation de pension. Les fonds de ces comptes proviennent d'un régime de pension agréé. Aux fins de la Loi, le CRI est une entente qui satisfait aux exigences ayant trait aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (" REER ") et le FRV, aux exigences ayant trait aux fonds enregistrés de revenu de retraite ("FERR"). En conséquence, pour les fins de la Loi, un CRI est tout simplement un REER et le FRV est un FERR.
En vertu du paragraphe 118(3), un particulier qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, a droit de déduire dans le calcul de l'impôt payable, un crédit pour pension équivalent au taux de base multiplié par le moins élevé de 1 000 $ et du revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année.
À cette fin et tel que défini au paragraphe 118(7), le revenu de pension admissible comprend les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de versement de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions, ou en provenant. Les autres montants compris dans le revenu de pension admissible sont des montants reçus par le particulier par la suite du décès de son conjoint.
Nous sommes d'avis que les sommes reçues qui proviennent d'un FRV, c'est-à-dire d'un FERR, ne constituent pas une rente viagère prévue par un régime de retraite. En conséquence, ces revenus ne sont pas un revenu de pension admissible et ne donnent pas droit au crédit pour pension.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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