Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Le montant versé en compensation des pertes financières causées par de l'information erronée est-il imposable?
2. Le paiement des honoraires d'avocat du contribuable est-il imposable?
Position Adoptée:
Non imposable.
Non imposable.
Raisons:
D'après les faits particuliers, les montants seront versés en raison d'une erreur commise par un employé de l'ancien employeur et ne sont pas liés à la perte d'emploi ou la retraite. De plus, ces montants ne sont pas des prestations de retraite ou de pension. Positions antérieures.
XXXXXXXXXX 2004-007957
XXXXXXXXXX 2004
Monsieur,
OBJET: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables susmentionnés. De plus, nous accusons réception de l'information fournie par courrier subséquent et durant nos diverses conversations téléphonique au sujet de votre demande.
Nous comprenons qu'au meilleur de votre connaissance et de celle des contribuables concernés, aucune des questions liées à la demande de décision n'est :
(i) abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration de revenu produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par les contribuables ou une personne liée,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue aux contribuables ou à une personne liée par la Direction.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, ("la Loi") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.
Notre compréhension des faits, des transactions projetées et du but des transactions projetées est la suivante :
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, les termes suivants ont le sens ci-après défini :
"ARC" signifie l'Agence du revenu du Canada;
"Monsieur X" signifie XXXXXXXXXX;
"A Co." signifie XXXXXXXXXX;
"B Co." signifie XXXXXXXXXX;
"Régime" signifie le régime de retraite applicable aux employés de XXXXXXXXXX.
FAITS
1. A Co. est une société dûment constituée en vertu de la Loi canadienne des sociétés par actions ayant son siège social au XXXXXXXXXX. A Co. est desservie par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et produit ses déclarations fiscales au centre fiscal de XXXXXXXXXX.
2. B Co. est une société dûment constituée en vertu de la Loi canadienne des sociétés par actions ayant son siège social au XXXXXXXXXX. B Co. est desservie par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et produit ses déclarations fiscales au centre fiscal de XXXXXXXXXX .
3. Monsieur X est domicilié et résident au XXXXXXXXXX. Il est desservi par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et produit ses déclarations fiscales au centre fiscal de XXXXXXXXXX.
4. Monsieur X a été à l'emploi de A Co. durant la période s'échelonnant du XXXXXXXXXX jusqu'au XXXXXXXXXX, date où il a démissionné de ses fonctions auprès de A Co.
5. Le XXXXXXXXXX, madame XXXXXXXXXX, directrice du personnel de A Co. a confirmé par lettre à Monsieur X qu'aux termes du Régime, Monsieur X serait, à compter du XXXXXXXXXX, éligible à une rente viagère mensuelle de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $).
6. Il appert qu'une erreur a été effectuée dans l'établissement du montant de la rente mensuelle à laquelle Monsieur X avait droit aux termes du Régime. En effet, au lieu de s'établir à XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $), comme il fut mentionné dans la lettre du XXXXXXXXXX, le montant de la rente mensuelle à laquelle Monsieur X avait droit aux termes du Régime, s'établissait plutôt à XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $) à compter du XXXXXXXXXX. Monsieur X a été avisé en conséquence le XXXXXXXXXX.
7. Le XXXXXXXXXX, A Co. a reçu une lettre de mise en demeure (la "Mise en demeure") des procureurs de Monsieur X par laquelle Monsieur X exigeait de A Co. qu'elle lui paie une rente mensuelle de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $) soit le montant qu'on lui avait confirmé dans la lettre du XXXXXXXXXX.
8. Selon les procureurs de Monsieur X, le refus par A Co. de payer à Monsieur X les sommes qu'elle lui avaient confirmées, déstabilise complètement sa planification financière et ce pour le reste de ses jours.
9. En réponse à la Mise en demeure et dans le but de régler à l'amiable le litige, B Co. a, le XXXXXXXXXX, offert à Monsieur X de lui payer la somme globale et finale de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $) en compensation des pertes financières prétendument subies par Monsieur X, plus le paiement d'une somme de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) payable aux procureurs de Monsieur X pour leurs honoraires professionnels (ci-après "Offre").
10. Selon ce qui est prévu à la lettre d'Offre, B Co. s'engage à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'ARC et du Ministère du revenu du Québec afin d'obtenir des décisions anticipées favorables confirmant, entre autres, que les sommes respectives de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) et de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) ne sont pas imposables et, qu'en conséquence, B Co. n'a pas l'obligation d'effectuer aucune retenue d'impôts lors du paiement de ces sommes.
11. Par l'intermédiaire de ses procureurs, Monsieur X a, le XXXXXXXXXX, accepté l'Offre présentée par B Co. à condition (i) que les décisions anticipées favorables soient rendues par l'ARC et le Ministère du revenu du Québec avant le XXXXXXXXXX, (ii) qu'au montant de XXXXXXXXXX $, s'ajoute la taxe sur les produits et services (la " TPS ") et la taxe de vente du Québec (la " TVQ ") et (iii) que le paiement des sommes de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) et XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) plus TPS et TVQ soient payées au plus tard le XXXXXXXXXX.
12. Après négociations entre les procureurs respectifs des parties, Monsieur X a retiré son exigence à l'effet que des décisions anticipées favorables soient obtenues avant le XXXXXXXXXX.
13. Les somme de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) et XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) plus TPS et TVQ sont offertes à Monsieur X sans admission de responsabilité quelconque par B Co. et sont offertes uniquement pour compenser les pertes financières prétendument subies par Monsieur X qui résultent de l'information inexacte qui a été fournie par un représentant de A Co. relativement au montant de la pension mensuelle à laquelle avait droit Monsieur X et qui a eu pour conséquence d'empêcher Monsieur X de planifier adéquatement sa retraite. Les documents de règlement hors cour (déclaration de règlement hors cour et reçu de quittance) seront rédigés de façon à refléter cette réalité.
14. Au moment où la lettre d'Offre a été expédiée aux procureurs de Monsieur X, il était envisagé que les paiements offerts à Monsieur X soient effectuées par B Co.. Or, étant donné que Monsieur X était à l'emploi de A Co., les paiements en faveur de Monsieur X et ses procureurs seront effectués par A Co. et non par B Co.
TRANSACTIONS PROJETÉES
15. Dans la mesure où des décisions anticipées favorables sont obtenues, A Co. paiera à Monsieur X des dommages au montant de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) plus une somme de XXXXXXXXXX dollars (XXXXXXXXXX $) plus TPS et TVQ à ses procureurs pour honoraires professionnels, en règlement de la réclamation de Monsieur X pour pertes financières, résultant de l'information inexacte fournie par A Co. en ce qui concerne le montant de la rente mensuelle auquel a droit Monsieur X aux termes du Régime.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
16. A Co avait l'obligation de fournir des informations exactes à Monsieur X relativement au montant de la rente mensuelle à laquelle ce dernier avait droit aux termes du Régime. Monsieur X prétend s'être fié sur l'information à l'effet qu'il allait recevoir une rente viagère mensuelle de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $) lorsqu'il a planifié sa retraite. Il appert par contre que Monsieur X ne peut pas aux termes dudit Régime, bénéficier d'une rente mensuelle de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $). Ce dernier ne peut donc pas jouir de l'autonomie et la capacité financière qu'il avait anticipées au moment de sa retraite. En conséquence, A Co. pourrait être tenue responsable pour les pertes financières subies par Monsieur X qui résultent de l'information inexacte qu'elle lui a fournie. A Co. désire éviter un procès et est prête en ce sens à offrir un dédommagement adéquat à Monsieur X relativement aux pertes financières qu'il prétend avoir subies.
DÉCISIONS RENDUES
Sous réserve du fait que les déclarations précédentes constituent une divulgation complète et exacte de l'ensemble des faits pertinents, des transactions projetées et du but des transactions projetées et que les transactions projetées sont exécutées de la manière décrite ci-dessus, nos décisions sont les suivantes :
A. Les montants mentionnés en 15 que A Co versera à Monsieur X ne constitueront pas un traitement ou salaire au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) et n'auront pas à être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur X aux termes de l'article 5, de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 6(3).
B. Les montants mentionnés en 15 que A Co. versera à Monsieur X ne constitueront pas une allocation de retraite ni une prestation de retraite ou de pension au sens donné à ces expressions au paragraphe 248(1). Ces montants n'auront pas à être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur X en vertu des sous-alinéas 56(1)a)(i) ou 56(1)a)(ii).
C. A Co. n'aura pas l'obligation d'effectuer aucune retenue à la source aux termes du paragraphe 153(1) relativement au paiement des montants mentionnés en 15 que A Co. versera à Monsieur X.
Les décisions sont rendues sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, et elles lient l'ARC pourvu que les transactions projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Gestionnaire de section
pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004