Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que l'ARC doit tenir compte des changements entraînés par l'affaire Johanne Maurice lorsqu'elle examine le traitement fiscal des montants reçus, par la mère d'une victime d'accident, à titre d'allocations d'aide personnelle à domicile pour la victime?
2. Est-ce que la somme reçue de la SAAQ dans la présente situation est imposable?
Position Adoptée: 1. Oui
2. Non
Raisons: 1. La somme n'aurait pas pu entrer dans le calcul du revenu de la mère avant 2001 car elle n'avait pas la qualité de revenu. La décision dans l'affaire Maurice a été rendue le 19 mars 2001. Les changements entraînés par cette décision s'appliquent à la mère pour son année d'imposition 2001 conformément à notre politique quant à la portée des jugements rendus en matières fiscales.
2. La mère s'occupait d'un enfant mineur ou inapte mentalement. Par conséquent, la situation est similaire à celle que l'on retrouvait dans l'affaire Maurice où le juge a conclu que les montants reçus de la SAAQ n'étaient pas imposables.
Le 3 août 2004
Monsieur Victor Girard Administration centrale
Bureau des services fiscaux de Chicoutimi Sylvie Labarre, CA
Services à la clientèle (613) 957-8953
2004-007799
Somme reçue de la Société de l'assurance automobile du Québec
La présente fait suite à votre note de service dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'une somme reçue de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
En 2001,XXXXXXXXXX (ci-après " Madame ") a reçu une somme de XXXXXXXXXX $ provenant de la SAAQ. Cette somme a été reçue à titre de montant d'aide personnelle à domicile pour aider son fils XXXXXXXXXX (ci-après le " Fils "), victime d'accident, selon le programme d'aide personnelle à domicile.
Cette somme a été reçue suite à l'évaluation des besoins d'aide personnelle du Fils pour la période du XXXXXXXXXX dont les résultats ont été transmis au Fils le XXXXXXXXXX . La SAAQ avait alors accordé des montants pour les années XXXXXXXXXX et suivantes et la SAAQ indiquait qu'un formulaire devait être rempli pour obtenir un remboursement des montants admissibles. La somme de XXXXXXXXXX $ comprend également la somme versée pour les besoins de l'année 2001.
Le Fils est né le XXXXXXXXXX . Selon le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le Fils souffre d'un traumatisme crano-cérébral, avec séquelles cognitives et n'est pas capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir.
Vous désirez savoir si la somme de XXXXXXXXXX $ est imposable.
La décision dans l'affaire Johanne Maurice c. Sa Majesté La Reine (C.C.I.), 2001 DTC 3710, a eu un impact sur la position que nous avions antérieurement relativement à l'imposition des sommes reçues d'un organisme gouvernemental ou d'une société d'assurances, par exemple, pour compenser un membre de la famille de la personne handicapée pour les services d'aide et de soins qu'il lui a prodigués. Cette décision a été rendue le 19 mars 2001.
La politique habituelle de l'Agence du revenu du Canada (ARC) quant à la portée des jugements rendus en matières fiscales qui entraînent un changement à une interprétation ou position antérieure de l'ARC qui est à l'avantage des contribuables est à l'effet que le changement s'applique à l'égard de toutes les mesures de cotisation ou de nouvelles cotisations futures.
En 2001, la SAAQ a accordé une compensation à Madame pour les services d'aide personnelle et elle en a déterminé le montant. Madame a reçu la somme en 2001. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il faut examiner si la somme fait partie du revenu d'entreprise ou d'emploi de Madame pour l'année 2001 et non pour une année antérieure. En effet, d'une part, cette somme ne pouvait pas faire partie du revenu d'entreprise de Madame avant 2001 parce qu'elle n'avait pas " la qualité de revenu " avant cette date et ce, même si la compensation versée couvrait les services pour la période débutant en XXXXXXXXXX, et d'autre part, la somme n'aurait pas pu être ajoutée à son revenu d'emploi avant 2001 puisque Madame ne l'a pas reçue avant cette date.
Étant donné que la décision dans l'affaire Maurice a été rendue le 19 mars 2001, il faut tenir compte des changements entraînés par cette décision pour déterminer si la somme reçue de la SAAQ par Madame est imposable en 2001 et ce, conformément à notre politique quant à la portée des jugements.
En supposant qu'il ne s'agit pas d'un emploi, notre position générale est à l'effet que si une activité génère un profit, cette activité a été entreprise en vue de faire du profit et qu'elle constitue une entreprise. Toutefois, suite à l'affaire Maurice, nous acceptons le fait qu'il puisse y avoir des situations exceptionnelles où des montants reçus par le père ou la mère d'une victime d'âge mineure ou inapte mentalement à gérer ses affaires ne soient pas imposables entre les mains du père ou de la mère même si ces montants ont été reçus par ceux-ci en leur qualité de personne rendant les services.
La présente situation nous apparaît similaire à celle de l'affaire Maurice puisque l'enfant de Madame était mineur jusqu'en XXXXXXXXXX et qu'il a, par la suite, continué d'être inapte mentalement. En effet, dans l'affaire Maurice, Mme Maurice recevait des montants pour des services d'aide à domicile pour prendre soin personnellement de sa fille mineure et inapte mentalement. Dans cette affaire, le juge est d'avis que Mme Maurice avait une obligation alimentaire envers sa fille. Il considère que la plaignante n'avait pas l'intention de faire du profit dans cette situation particulière et qu'elle se serait occupé de sa fille même si elle n'avait pas reçu de sommes pour ces soins. Le juge a donc conclu que ces montants n'étaient pas imposables. Dans des situations similaires à celle de Mme Maurice, nous considérons que les montants reçus à l'égard d'aide à domicile ne seraient pas imposables puisque, dans de telles circonstances, la notion de profit est difficilement envisageable. Par conséquent, dans la présente situation, la somme de XXXXXXXXXX $ n'est pas imposable.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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