Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-il possible de transférer un REÉR d'un individu à une fiducie constituée par lui à son bénéfice exclusif sans impact fiscal défavorable?
Position Adoptée: Non
Raisons: Ce transfert constitue une modification au régime qui entraîne les conséquences décrites au paragraphe 146(12) de la Loi.
2004-007758
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 27 juillet 2004
Maître,
Objet: Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après " REÉR ")
La présente fait suite à votre lettre du 19 mai 2004 relativement à la possibilité pour un individu de transférer son REÉR à une fiducie constituée par lui à son bénéfice exclusif et ce, sans impact fiscal défavorable.
Votre interrogation fait suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Scotia McLeod inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse et Guy Thibault, 2004 CSC 29 qui porte sur l'insaisissabilité des REÉR autogérés dits " protégés " offerts au Québec et dans lequel le juge Deschamps, au nom de la Cour, évoque la possibilité de constituer une fiducie pour la détention d'un RÉER, ce qui pourrait procurer au rentier le bénéfice de l'insaisissabilité recherché :
La nature des REÉR fait qu'il n'est pas possible de leur apposer une étiquette unique. Ils peuvent établir des règles qui permettent d'acheter une police d'assurance-vie ou une rente insaisissable ou même de constituer une fiducie. Pour ce faire, ils doivent cependant respecter les règles applicables à ces contrats.
Dans le cadre de cette transaction, le titulaire initial du REÉR serait le constituant et le bénéficiaire de la fiducie ainsi que l'un des fiduciaires. Le REÉR serait par la suite immatriculé au nom de la fiducie et le transfert à la fiducie serait effectué au moyen d'une donation fiduciaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Selon la définition de régime d'épargne-retraite (ci-après " RÉR ") au paragraphe 146(1), les entités ou les personnes suivantes peuvent émettre des REÉR:
a) les compagnies autorisées à exploiter un commerce de rentes au Canada (p. ex. les compagnies d'assurance);
b) les sociétés de fiducie canadiennes;
c) les sociétés agréées par le gouverneur en conseil pour vendre des contrats de placement destinés à des REÉR;
d) un dépositaire qui, conformément à l'article 146, répond à l'une des conditions suivantes :
(i) il est membre de l'Association canadienne des paiements ou est admissible à le devenir;
(ii) il est une caisse de crédit actionnaire ou membre d'une personne morale appelée "centrale" aux fins de la Loi sur l'Association canadienne des paiements.
Selon cette définition, ces entités peuvent émettre de tels régimes en autant que les sommes qui y sont déposées sont placées, utilisées ou autrement employées en vue d'assurer au particulier, commençant à l'échéance, un revenu de retraite.
Constitue un revenu de retraite, une rente viagère ou non, versée à compter de l'échéance du régime dont la durée doit respectée les prescriptions du paragraphe 146(1), qui est payable au rentier ou à son conjoint, le cas échéant, et qui est émise par une des personnes décrites ci-avant et avec qui un particulier peut avoir passé un contrat ou un arrangement qui est un RÉR.
Selon le paragraphe 146(1), un rentier est, jusqu'au moment, après l'échéance du régime, où son époux ou conjoint de fait acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier dont il est fait mention à la définition de RÉR pour lequel est prévu, en vertu d'un RÉR, un revenu de retraite. Après ce moment, le rentier est l'époux ou le conjoint de fait dudit particulier.
Dans le cas qui vous occupe, le rentier du REÉR transféré est la fiducie. Ceci requiert donc que le régime soit amendé pour rendre effectif le changement de rentier.
L'alinéa 146(12)a) prévoit que lorsque, à une date postérieure à l'enregistrement d'un régime, un REÉR est révisé ou modifié ou est substitué par un nouveau régime (appelé " régime modifié "), et dont le régime modifié ne répond pas aux conditions d'enregistrement prévues à l'article 146, le régime modifié est réputé ne pas être un REÉR.
L'alinéa 146(12)b) prévoit que le contribuable qui était rentier du régime avant que celui-ci ne devienne un régime modifié, doit ajouter comme revenu reçu à la date de la perte de son enregistrement, une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant la date de la perte de son enregistrement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.
Quoiqu'en vertu du paragraphe 104(2), une fiducie soit réputée aux fins de la Loi être un particulier, certaines conditions énoncées au paragraphe 146(2) concernant l'acceptation du régime aux fins d'enregistrement, ne pourront être rencontrées par le régime dont le rentier est une fiducie. Par exemple, le régime ne pourra pas prévoir une échéance antérieure à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 69 ans.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un contribuable ne peut transférer son REÉR à une fiducie sans impact fiscal. Les biens du REÉR peuvent cependant être transférés à un autre REÉR sans impact fiscal. À cette fin, l'entité émettrice devra être une de celles décrites ci-avant et le régime devra respecter les conditions d'enregistrement prévues dans la Loi.
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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