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Principales Questions: Quels sont les critères applicables à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi?
Position Adoptée: Voir texte de Loi.
Raisons: Texte de la Loi.
Le 31 mai 2004
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Service à la clientèle Direction des décisions
Section 541-4-1 en impôt
Michelle Desrosiers
À l'attention de Danielle Gélinas Notaire, M.Fisc.
2004-007734
Options d'achat d'actions : déduction de l'alinéa 110(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 21 mai 2004 dans laquelle vous nous demandez de vous donner les critères applicables afin qu'un contribuable puisse se prévaloir de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
Le contribuable, XXXXXXXXXX (ci-après le " Contribuable ") est un employé de la XXXXXXXXXX (ci-après " l'Employeur") depuis plusieurs années.
Il est le bénéficiaire d'un régime d'options d'achat d'actions qui, selon l'hypothèse que nous posons, rencontre les conditions du paragraphe 7(1). En effet, nous n'avons pas pu analyser le régime en question.
L'Employeur refuse d'inscrire sur le feuillet T4 du Contribuable la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) sur la base que les actions visées n'ont pas été transférées à titre de rémunération au Contribuable.
Nous comprenons à la lecture des documents que vous nous avez fournis que le Contribuable a droit à un rabais de XXXXXXXXXX% du prix d'achat des actions au moment de l'achat de ses actions.
Commentaires
Mentionnons tout d'abord que les dispositions du paragraphe 7(1) de même que celles de l'alinéa 110(1)d) ne s'appliquent pas lorsque l'avantage accordé par la convention n'a pas été reçu au titre, dans l'occupation ou en vertu de l'emploi. Par ailleurs, compte tenu du fait que nous n'ayons pas eu accès au régime d'options d'achat d'actions offert au Contribuable et que nous ne connaissons pas les caractéristiques des actions émises, nous ne pouvons vous offrir que des commentaires généraux concernant la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d).
Conformément à l'alinéa 110(1)d), un contribuable peut, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition visée, déduire la moitié à l'égard des années d'imposition 2000 et suivantes, du montant de l'avantage prévu au paragraphe 7(1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) L'employeur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance est la société qui a convenu de vendre ou d'émettre des actions;
b) Les actions émises ou vendues sont des actions visées par règlement, décrites à l'article 6204 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), au moment de l'émission ou de la vente;
c) Le montant payable par le contribuable pour l'acquisition des actions en vertu de la convention relative à une option d'achat d'actions n'est pas inférieur à l'excédent de la juste valeur marchande des actions au moment de la conclusion de la convention relative à une option d'achat d'actions sur le montant payé par le contribuable, le cas échéant, pour acquérir les droits;
d) Le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec la société visée (c'est-à-dire l'employeur, la société qui a convenu de vendre ou d'émettre les actions et la société dont les actions sont visées par la convention), et ce, immédiatement après que l'option d'achat d'actions est accordée, et lorsque le contribuable a acquis l'option par suite d'une ou plusieurs dispositions à laquelle le paragraphe 7(1.4) s'applique.
Pour l'application de l'alinéa 110(1)d) aux années d'imposition 2000 et avant, les mots " la moitié " sont remplacés par " le quart ", si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) avoir été reçu par un contribuable s'est produit avant le 28 février 2000 et par " le tiers ", si l'opération, l'événement ou la circonstance en question s'est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000.
Les actions visées à l'article 6204 du Règlement sont des actions qui ont toutes les caractéristiques des actions ordinaires. Les actions privilégiées sont donc exclues aux fins de la déduction de l'alinéa 110(1)d).
Pour ce qui est du point c) ci-dessus, le montant payable par l'employé pour acquérir les actions en vertu de la convention relative à une option d'achat d'actions est calculé sans tenir compte des gains ou pertes résultant de la conversion de devises étrangères survenant entre le moment où l'option est accordée et le moment où l'option est levée, de sorte que les fluctuations des devises étrangères n'ont aucune incidence sur l'admissibilité d'un employé à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d). Toutefois, lorsqu'on détermine la juste valeur marchande des actions aux fins de l'alinéa 110(1)d), certaines modifications apportées à la structure du capital-actions (notamment le fractionnement d'actions et le versement d'un dividende en actions), survenant après que l'option d'achat d'actions a été accordée, sont prises en considération en vertu du paragraphe 110(1.5).
Enfin, concernant la valeur des actions pour les fins du sous-alinéa 110(1)d)(ii), l'Agence du revenu du Canada utilise généralement comme juste valeur marchande le prix auquel se transigent les actions à la bourse mais il n'est pas exclu qu'une autre valeur puisse être utilisée si elle est plus appropriée compte tenu de toutes les circonstances et si elle représente la juste valeur marchande réelle des actions. Ceci demeure donc une question de fait.
Compte tenu de ce qui précède, un rabais consenti au Contribuable sur le prix d'acquisition des actions au moment de cette acquisition ne rencontrerait pas les critères décrits au sous-alinéa 110(1)d)(ii) puisque le Contribuable, détenteur de l'option, ne semble pas avoir payé pour ses actions un montant qui est au moins égal à la juste valeur marchande de ces actions au moment de l'octroi de l'option. Dans ces circonstances, le Contribuable n'aurait pas droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) pour les années visées à la présente.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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