Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier, qui débute l'exploitation de son entreprise par le biais d'une société, pourrait-il bénéficier de la déduction pour gain en capital sur AAPE s'il disposait de ses actions sans les avoir détenues pendant au moins 24 mois ? Le contribuable indique que le particulier aurait pu bénéficier de la DGC sur AAPE sans respecter le critère de détention de 24 mois s'il avait débuté les opérations de son entreprise et peu après transféré à une société la totalité des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement en échange d'actions du trésor de la société dont il disposerait par la suite.
Position Adoptée: Non.
Raisons: Libellé du texte de loi. L'intention fiscale sous-jacente à l'alinéa b) de la définition d'AAPE énoncée au paragraphe 110.6(1) de la Loi, à la lumière des précisions apportées par l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi, est que des actions du trésor, pour se qualifier à titre d'AAPE doivent être détenues pendant une période d'au moins 24 mois à moins que la situation rencontrent une des 4 exceptions énoncées à cet alinéa de la Loi.
XXXXXXXXXX 2004-007715
N. Deslandes, CGA
Le 18 octobre 2004
Monsieur,
Objet: Déduction pour gain en capital
La présente fait suite à votre fac-similé du 19 mai 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous n'avons pas retracé la demande antérieure à laquelle vous faites référence.
Vous nous interrogez sur la possibilité, pour un particulier, de réclamer la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") lors de la disposition d'actions d'une société privée sous contrôle canadien détenues pour une période de moins de 24 mois.
Le critère de détention de 24 mois à laquelle vous faites référence est énoncé à l'alinéa b) de la définition d'" action admissible de petite entreprise " du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Vous nous présentez le cas d'un particulier qui, peu après le début des activités de son entreprise, transfère à une société la totalité des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement en échange d'actions du trésor de la société. Dans un tel cas, le particulier pourrait bénéficier de la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi dans l'hypothèse où il disposerait desdites actions, et ce, même si la disposition a lieu à l'intérieur d'une période de 24 mois dans la mesure où toutes les autres conditions de la Loi étaient rencontrées.
Toutefois, vous nous faites remarquer que, si le même particulier avait débuté l'exploitation de son entreprise par le biais de la société et qu'il disposait desdites actions sans les avoir détenues pendant une période d'au moins 24 mois, il ne pourrait bénéficier de la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi. Vous considérez ce traitement inéquitable et désirez nos commentaires à ce sujet.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour être en mesure de bénéficier de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, un particulier doit disposer d'une " action admissible de petite entreprise " (ci-après une " AAPE ") telle que cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Cette définition comporte plusieurs conditions dont l'alinéa b) qui requiert que, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition, l'action ne doit être détenue par personne d'autre que le particulier, une personne ou une société de personnes qui lui est liée.
Le paragraphe 110.6(14) de la Loi apporte des précisions pour les fins de la définition d'AAPE. Entre autres, l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi indique que les nouvelles actions émises du trésor par une société sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne non liée à l'actionnaire initial de ces actions. La portée de cet alinéa est importante puisqu'elle oblige tout actionnaire à détenir les nouvelles actions d'une société durant un minimum de 24 mois avant de pouvoir bénéficier de la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
Toutefois, le législateur a prévu quatre exceptions à cette règle. Une de ces exceptions est énoncée au sous-alinéa 110.6(14)f)(ii) de la Loi et vise les cas où des actions sont émises en contrepartie du transfert de la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par l'auteur du transfert. Dans une telle situation, les actions pourraient se qualifier à titre d'AAPE et le détenteur desdites actions pourrait bénéficier de la déduction pour gain en capital s'il en disposait moins de 24 mois après leur émission.
Les trois autres exceptions prévues par la Loi sont également énoncées à l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi et visent les cas où des actions sont émises soit en contrepartie d'autres actions, soit en contrepartie du transfert d'une participation dans une société de personnes dont la totalité ou presque des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes ou soit en contrepartie du paiement d'un dividende en actions.
La première situation présentée dans votre lettre est visée par l'exception prévue au sous-alinéa 110.6(14)f)(ii) de la Loi. Le particulier qui possède lesdites actions pourrait donc, tel que vous nous l'avez fait remarquer, bénéficier de la déduction pour gain en capital puisque les dites actions pourraient se qualifier à titre d'AAPE, et ce, malgré qu'il en dispose sans les avoir détenues pendant 24 mois.
Il est à noter que le sous-alinéa 110.6(14)f)(ii) de la Loi est un allègement de la règle de détention de 24 mois prévue à l'alinéa b) de la définition AAPE qui a pour but de permettre au particulier, qui a exploité son entreprise à titre de propriétaire unique, de bénéficier de la déduction pour gain en capital à la vente de son entreprise en incorporant tout d'abord celle-ci puis en vendant par la suite les actions de la société. Toutefois, cette règle d'allègement ne prévoit aucun mécanisme qui cumule la période durant laquelle l'entreprise a été exploitée à titre de propriétaire unique et celle durant laquelle les actions de la société ont été détenues pour s'assurer que cette période est d'au moins 24 mois. Un tel mécanisme existe par exemple dans le cas des allègements visant les actions émises en contrepartie d'autres actions ou en contrepartie du paiement d'un dividende en actions. (Voir l'alinéa e) de la définition d'AAPE)
La deuxième situation décrite dans votre lettre n'est pas visée par l'une des exceptions énumérées à l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi. Le particulier devra donc détenir lesdites actions pendant une période d'au moins 24 mois afin qu'elles se qualifient à titre d'AAPE et ainsi pouvoir bénéficier de la déduction pour gain en capital lors d'une disposition éventuelle.
Tel que vous pouvez le constater, le libellé du texte de Loi est clair. Tout changement aux règles susmentionnées nécessiterait une modification aux dispositions de la Loi.
Comme vous le savez, le mandat de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' " ARC ") consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17ième étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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