Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Les dispositions du paragraphe 12(3) ou de l'alinéa 12(1)c) de la Loi s'appliquent-elles au créancier lorsqu'il accepte de renoncer aux intérêts à recevoir sur un prêt accordé à un débiteur et constaté par un billet à demande? 2) Dans l'affirmative, le créancier pourra-t-il se prévaloir des dispositions du sous-alinéa 20(1)p)(i) ou du paragraphe 50(1) de la Loi?
Position Adoptée: 1) Non; 2) sans objet
Raisons: Le billet à demande représente une promesse de payer de l'émetteur. Par conséquent, au moment de la renonciation, les intérêts de l'année en question ne sont pas encore dus. Ainsi, lors de la renonciation, le créancier n'a plus aucun droit de recevoir ces intérêts.
2004-007629
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 11 juin 2004
Maître,
Objet : Renonciation aux intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 11 mai 2003 relativement au traitement fiscal applicable à une renonciation aux intérêts sur un prêt ne précisant pas les modalités de paiement de ces intérêts. Particulièrement, vous désirez savoir si les dispositions de l'alinéa 12(1)c) ou du paragraphe 12(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le cas échéant, les dispositions du sous-alinéa 20(1)p)(i) ou du paragraphe 50(1) s'appliquent dans la situation suivante.
Au cours de l'année 2000-A, une société (ci-après le " Prêteur ") prête une somme d'argent à une société sœur (ci-après le " Débiteur "). Le prêt n'est pas effectué dans le cours des activités ordinaires de l'entreprise exploitée par le Prêteur.
Le Débiteur émet un billet à demande en faveur du Prêteur pour la somme prêtée (ci-après le " Billet ").
Le Billet indique que la somme prêtée sera remboursée sur demande avec des intérêts annuels de cinq pour cent (5%). Il ne précise pas à quelle date les intérêts seront payables.
À la fin de l'année d'imposition 2000-A du Prêteur, le Débiteur paie au Prêteur les intérêts accumulés durant l'année 2000-A et ce dernier inclut cette somme dans son revenu pour ladite année d'imposition. Aux termes du Billet, le Débiteur n'était pas tenu de payer les intérêts à la fin de cette année.
Le principal de la somme prêtée demeure impayé et les intérêts continuent à s'accumuler durant l'année 2000-B.
Trois mois avant la fin de l'année 2000-B, le Prêteur renonce aux intérêts accumulés depuis le début de l'année 2000-B jusqu'à la date de la renonciation. Nous posons comme hypothèse que l'acte de renonciation aux intérêts liera juridiquement le Prêteur et le Débiteur.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
En vertu du paragraphe 12(3), une société doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition les intérêts courus en sa faveur sur une créance (sauf les intérêts sur les créances décrites en exclusion à cette disposition) jusqu'à la fin de l'année d'imposition, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l'année, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
L'alinéa 12(1)c) prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, les sommes reçues ou à recevoir à titre ou en paiement intégral d'intérêts, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure. Cette disposition s'applique sous réserve du paragraphe 12(3).
La version anglaise de ces dispositions traitent de " amount receivable " et de " interest...becomes receivable ". La Loi ne définit pas les termes " à recevoir ". Les tribunaux ont cependant défini ces termes dans le cadre de l'application des alinéas 12(1)b) et 12(1)c). Ainsi, dans l'affaire M.N.R. c. John Colford Contracting Co. Ltd., 1960 DTC 1131 (Cour de l'Échiquier, confirmée par la Cour suprême du Canada à 1962 DTC 1338), le juge Kearny a statué ce qui suit pour les fins de l'application de l'alinéa 12(1)b):
``In the absence of a statutory definition to the contrary, I think it is not enough that the so-called recipient have a precarious right to receive the amount in question, but he must have a clearly legal, though not necessarily immediate, right to receive it. A second meaning, as mentioned by Cameron J., is "to be received" and Eric L. Kohler, in a Dictionary for Accountants, 1957 edition, page 408, defines it as "collectible, whether or not due". These two definitions, I think, connote entitlement.``
Ce concept a par la suite, été largement appliqué par les tribunaux canadiens tels qu'en font foi les affaires J.L. Guay Ltée. c. M.N.R., 1991 DTC 5423, affirmé par la Cour d'appel fédérale (1973 DTC 5373), West Hill Redevelopment Co. c. M.N.R., 1991 DTC 5430 (CF 1ère instance) et Huang and Danczkay Ltd. c. M.N.R., 93 DTC 1028 (CCI).
Il a également été appliqué dans le cadre de l'alinéa 12(1)c) dans l'affaire Freeway Properties Inc. c. La Reine, 1985 DTC 5183 (CF 1ère instance), comme suit :
``The interest, in my view, must be considered as receivable in that year, by whatever dictionary or technical accounting definition one might attribute to the word " receivable ". It seems clear that if any payment stipulated to be made by the mortgagee in that year is not in fact made, Freeway would have an immediate, absolute and unconditional right to sue for the amount and the arrears. As stated by our Court of Appeal in the case of Commonwealth Construction Company Limited v. The Queen, [1984] C.T.C. 338; 84 D.T.C. 6420, the amounts had "the quality of income" because the taxpayer's right to receive them were absolute and under no restriction as to their disposition, use or enjoyment.``
Une somme est à recevoir par un contribuable lorsque celui-ci a un droit absolu et inconditionnel de recevoir cette somme. Ainsi, pour que les dispositions du paragraphe 12(3) et subsidiairement celles de l'alinéa 12(1)c) s'appliquent, ce droit de recevoir la somme en question doit être existant. Nous sommes d'avis qu'un acte de renonciation aux intérêts qui lie juridiquement les parties en cause a pour conséquence d'éteindre le droit aux intérêts du créancier. Dans la situation qui nous est soumise à la présente, puisque l'acte de renonciation aux intérêts a pour effet d'éteindre le droit du Prêteur à tous intérêts courus sur le Billet pour l'année 2000-B qui ne sont pas dus au moment de la conclusion de l'acte de renonciation, alors nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 12(3) et du sous-alinéa 12(1)c) ne s'appliquent pas. Compte tenu de ce qui précède, nous ne croyons pas opportun de discuter de l'application des dispositions du sous-alinéa 20(1)p)(i) et du paragraphe 50(1) dans le cas présent.
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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