Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le produit de disposition d'un bien amortissable détenu par un contribuable décédé et le coût d'acquisition de ce bien pour son conjoint, calculés selon l'alinéa 70(6)d) de la Loi, tiennent compte du coût en capital et du coût indiqué obtenus après un ajustement prévu à l'alinéa 13(7)e) de la Loi?
Est-ce que le conjoint perd l'avantage fiscal relatif au choix effectué par un contribuable décédé en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi lorsque le paragraphe 70(6) s'applique?
Position Adoptée: Le coût en capital et le coût indiqué utilisés pour les fins du paragraphe 70(6)d) de la Loi ne tiennent pas compte de l'ajustement prévu à l'alinéa 13(7)e) de la Loi.
Le conjoint ne perd pas l'avantage même si le paragraphe 70(6) s'applique.
Raisons: Le paragraphe 70(13) prévoit que, pour l'application de l'article 70 et pour l'application de l'article 13 et 20 (mais non des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a)) en cas d'application d'une disposition de l'article 70 (à l'exception du paragraphe 70(13)), le coût en capital du contribuable décédé ne tient pas compte de l'alinéa 13(7)e).
Interaction de 70(6), 70(13) et de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1).
Le 15 septembre 2004
XXXXXXXXXX Administration centrale
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
2004-007500
Transfert d'un bien amortissable en faveur du conjoint lors du décès
La présente fait suite à votre note de service du 6 mai 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") à l'égard d'un bien amortissable lorsque le contribuable décédé a effectué un choix conformément au paragraphe 110.6(19) de la Loi.
Un contribuable détenait une bâtisse depuis 1982. En 1994, le coût en capital (CC) de la bâtisse s'élevait à 91 000 $ et l'amortissement total déduit depuis l'acquisition s'élève à 12 000 $. En 1994, le contribuable a fait un choix conformément au paragraphe 110.6(19) de la Loi et a désigné comme produit de disposition sur le formulaire T664 un montant de 103 000 $. Le gain résultant de ce choix a été réduit du montant calculé au paragraphe 110.6(21) de la Loi de sorte que le contribuable a déclaré un gain en capital de 10 000 $ (gain en capital imposable de 7 500 $). Suite au choix, le coût en capital de la bâtisse réduit du montant prévu à l'alinéa 110.6(21)b) de la Loi est égal à 101 000 $.
Par contre, pour les fins des articles 13 et 20 de la Loi, le contribuable doit réduire le coût en capital de 101 000 $ du montant prévu au sous-alinéa 13(7)e)(i) de la Loi. Ainsi, le coût en capital réputé selon le sous-alinéa 13(7)e)(i) est de 91 000 $ et la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) est de 79 000 $.
De 1994 à 2003, le contribuable n'a pas déduit d'amortissement. Le contribuable décède en 2003. Sa conjointe hérite de ses biens. Le représentant légal du contribuable ne fait pas le choix du paragraphe 70(6.2) de la Loi. Par conséquent, les règles prévues au paragraphe 70(6) de la Loi s'appliquent.
Vous désirez savoir quel est le coût d'acquisition du bien pour la conjointe et quelles sont les conséquences fiscales si la conjointe vend le bien au montant de 109 000 $.
Lorsque le paragraphe 70(6) de la Loi s'applique à une situation, le contribuable décédé est réputé avoir disposé du bien amortissable immédiatement avant son décès et avoir reçu de la disposition un produit égal au moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès. Son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
Tel que mentionné au paragraphe 248(1) de la Loi, le " coût indiqué " d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite est le montant qui correspond au produit de la multiplication de la FNACC, pour le contribuable, de biens de cette catégorie à ce moment par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital, pour lui, de tous les biens de cette catégorie dont il n'avait pas disposé avant ce moment si, entre autres, il n'était pas tenu compte de l'alinéa 13(7)e) de la Loi.
Le paragraphe 70(13) de la Loi prévoit que pour l'application de l'article 70, le coût en capital, pour un contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès correspond au montant qui serait obtenu s'il n'était pas tenu compte de certains éléments au paragraphe 13(7) dont l'alinéa 13(7)e) de la Loi. Ce coût en capital sera également utilisé en cas d'application d'une disposition de l'article 70 de la Loi, à l'exception du paragraphe 70(13) de la Loi, pour l'application des articles 13 et 20 de la Loi (mais non des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi).
Dans la présente situation, nous présumons que le contribuable décédé n'avait qu'un bien dans la catégorie prescrite. Le coût en capital de ce bien pour le contribuable décédé aux fins du paragraphe 70(6) de la Loi et aux fins du calcul de la FNACC sera calculé en ne tenant pas compte des ajustements de l'alinéa 13(7)e) de la Loi conformément au paragraphe 70(13). Le coût en capital s'élèvera donc à 101 000 $. Par ailleurs, le coût indiqué sera égal à 89 000 $ ce qui représente la FNACC calculée en utilisant le coût en capital qui ne tient pas compte des ajustements de l'alinéa 13(7)e) de la Loi.
Le produit de disposition pour le contribuable décédé du bien amortissable sera de 89 000 $ et ce, conformément à l'alinéa 70(6)d) de la Loi. Puisque le paragraphe 70(6) de la Loi s'applique, le coût en capital calculé conformément au paragraphe 70(13) de la Loi servira également à calculer la FNACC aux fins du calcul de la récupération au paragraphe 13(1) de la Loi. En tenant compte de la présomption du paragraphe 70(13) de la Loi, le produit de disposition de 89 000 $ n'amènera aucune récupération pour la personne décédée.
Le produit de disposition du contribuable décédé, égal à 89 000 $, représentera également le coût d'acquisition pour la conjointe, tel que prévu à l'alinéa 70(6)d) de la Loi. L'alinéa 70(6)e) de la Loi prévoit que l'alinéa 70(5)c) de la Loi s'applique. Pour les fins de l'application de l'alinéa 70(5)c) de la Loi, le coût en capital du contribuable décédé est de 101 000 $. Par conséquent, pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), le coût en capital de la conjointe est réputé être égal à 101 000 $ et l'excédent de ce coût en capital sur le coût pour la conjointe de 89 000 $, soit 12 000 $, est réputé avoir été admis en déduction comme amortissement.
Si la conjointe n'a pas déduit aucun montant supplémentaire à titre d'amortissement selon l'alinéa 20(1)a) de la Loi, une disposition du bien par celle-ci pour un montant de 109 000 $ résultera en une récupération d'amortissement de 12 000 $ et un gain en capital de 8 000 $. En effet, le calcul de la récupération d'amortissement, prévu au paragraphe 13(1) de la Loi, se fera en tenant compte uniquement de l'alinéa 70(5)c) de la Loi puisque l'alinéa 13(7)e) de la Loi ne s'applique pas à ce calcul (le coût en capital de l'auteur du transfert conformément au paragraphe 70(13) de la Loi est égal à 101 000 $ et le coût en capital de la conjointe n'excède pas ce montant).
Ainsi, la conjointe bénéficie du fait que le contribuable décédé a fait le choix conformément au paragraphe 110.6(19) de la Loi à l'égard de ce bien puisque l'augmentation du coût du bien résultant de ce choix se reflète au niveau du coût d'acquisition de la conjointe.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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