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Principales Questions: Comment calculer les intérêts sur des obligations?
Position Adoptée: Explications des règles
Raisons: Texte de la Loi et du Règlement.
XXXXXXXXXX 2004-007438
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 31 mai 2004
Monsieur,
Objet : Obligations : calcul des intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 26 septembre 2003 au centre fiscal de Shawinigan-Sud relativement au calcul des intérêts sur des obligations. À cette fin, nous comprenons que les titres de créance en question sont des obligations avec coupons et qu'ils constituent des immobilisations.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi est liée à une situation de fait qui vous concerne. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La détermination des incidences fiscales relatives à des obligations portant intérêt émises à prime ou à escompte requiert l'examen de la documentation appropriée pour déterminer si l'escompte est en droit de l'intérêt. Nous sommes cependant disposés à vous donner des informations générales qui, nous l'espérons, vous permettront de qualifier adéquatement la nature des revenus reliés à vos investissements.
La Loi prévoit des règles de calcul du revenu d'intérêts pour des créances qui constituent des contrats de placement selon la définition donnée à ce terme au paragraphe 12(11). La plupart des obligations constituent de tels contrats de placement. Il existe cependant des exceptions et l'émetteur peut vous indiquer si une obligation donnée constitue un contrat de placement.
En vertu du paragraphe 12(4), un individu doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition les intérêts courus en sa faveur sur la créance jusqu'à la fin du jour anniversaire de la créance dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
En vertu du paragraphe 12(11), le jour anniversaire est
a) Le jour qui est un an après la veille de la date d'établissement du contrat;
b) Le jour qui revient à intervalles successifs d'un an après le jour déterminé en a);
c) Le jour où le contribuable a disposé de son obligation.
En général, l'émetteur d'un contrat de placement est tenu d'établir un feuillet T5 pour un tel contrat et d'y inscrire le total des intérêts courus au jour anniversaire.
En outre, lorsqu'un contribuable reçoit réellement des intérêts à l'égard d'un contrat de placement dans une année d'imposition donnée, ces intérêts doivent, en vertu de l'alinéa 12(1)c), être inclus dans le calcul du revenu pour l'année en cause, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu pour l'année ou pour une année antérieure.
Par conséquent, les intérêts reçus ou courus selon le taux inscrit sur les obligations détenues par un contribuable sont à inclure dans le calcul de son revenu.
Si un contribuable acquiert une obligation avant son échéance et qu'il a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d'intérêt qui s'est accumulé pendant cette période et qui n'est payable qu'après le moment du transfert, les dispositions du paragraphe 20(14) trouveront application. Ce paragraphe a pour effet d'ajouter dans le calcul du revenu du cédant les intérêts courus jusqu'à la date de disposition de la créance et qui n'ont pas été inclus dans son revenu au cours de l'année de la disposition ou d'une année antérieure (alinéa 20(14)a)). Il a également pour effet de permettre une déduction dans le calcul du revenu du bénéficiaire des intérêts reçus par lui mais inclus dans le calcul du revenu du cédant, dans la mesure où ces intérêts ont été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année (alinéa 20(14)b)).
Cependant, lorsque des intérêts courus ont été inclus dans le revenu du cédant et que la créance est disposée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, ce contribuable peut, en vertu du paragraphe 20(21), déduire dans le calcul de son revenu les montants d'intérêt de cette créance qui ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année de la disposition et toutes les années antérieures sur le total des intérêts réellement reçus ou à recevoir que le contribuable n'a pas remboursés à l'émetteur de la créance sur cette créance. Cependant, lorsque ce contribuable a déduit un montant en vertu de l'alinéa 20(14)b) à l'égard de la créance, la déduction en vertu du paragraphe 20(21) est réduite de ce montant.
Enfin, un montant d'intérêt qui a été inclus dans le revenu du cédant en vertu des paragraphes 12(4) ou 20(14) en raison d'une disposition avant l'échéance ne doit pas être inclus dans le produit de disposition pour les fins du calcul du gain ou de la perte en capital sur la disposition d'une telle obligation.
La question de déterminer la nature d'un escompte ou d'une prime lorsqu'une obligation est émise pour un montant inférieur ou supérieur au montant du principal en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de toutes les circonstances entourant chaque cas particulier. Selon les circonstances, le contribuable peut réaliser un gain ou une perte en capital à la disposition de son obligation. En effet, nous sommes d'avis qu'une prime ou un escompte sur une obligation ne constitue pas de l'intérêt lorsque le taux effectif sur l'obligation est semblable au taux d'intérêt sur des obligations similaires émises à la même période. Ainsi, lorsque le contribuable détient une obligation à des fins d'investissement, c'est-à-dire que le contribuable n'est ni un commerçant de titres de créance ni un spéculateur, et que les conditions décrites ci-avant concernant les taux d'intérêt sur les obligations sont rencontrées, le montant de toute perte subie à la disposition de l'obligation compte tenu de la prime payée de même que le montant du gain réalisé à la disposition de l'obligation compte tenu de l'escompte obtenu constituent respectivement une perte ou un gain en capital pour le contribuable. Le fait que l'obligation soit détenue sur une courte période de temps ne modifie pas le caractère de la prime ou de l'escompte.
Toutefois, certaines dispositions de la Loi peuvent s'appliquer à l'égard d'un titre émis à escompte lorsque l'escompte ne constitue pas de l'intérêt, afin d'inclure l'escompte dans le revenu du détenteur du titre. Ainsi, le paragraphe 16(3) prévoit des règles sur l'imposition des titres de créances assortis d'escomptes importants (sauf un titre qui constitue une créance prescrite pour l'application du paragraphe 12(9)) émis par une personne qui n'est pas assujettie à l'impôt de la partie I (par exemple, une municipalité). Selon cette disposition, le montant de l'escompte est ajouté au revenu (dans l'année d'imposition de l'acquisition) du premier détenteur du titre qui est résident du Canada qui l'acquiert et qui n'est pas exonéré de l'impôt de la partie I. Le montant de l'escompte inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 16(3) est ajouté au prix de base rajusté de la créance. En bref, le prix de base rajusté correspond au prix d'acquisition de l'obligation qui tient compte de certains ajustements le cas échéant.
Une obligation peut, dans certaines circonstances, être qualifiée de créance prescrite en vertu du paragraphe 7000(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement ") et assujettie aux dispositions des paragraphes 12(4) et 12(9) ainsi que de l'alinéa 12(1)c). Ce serait le cas par exemple, d'une obligation sur le principal de laquelle aucun intérêt n'est stipulé, une obligation avec coupons partiels d'intérêt ou une obligation portant intérêt à un taux inférieur au taux du marché au moment de l'émission et dont une prime est payable à l'échéance. Dans ces circonstances, il faut calculer des intérêts présumés selon la formule applicable du paragraphe 7000(2) du Règlement et les inclure annuellement dans le calcul du revenu du contribuable selon les prescriptions du paragraphe 12(4). Une fois les intérêts calculés et inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ce dernier peut réaliser un gain en capital ou subir une perte en capital à la disposition de son obligation selon que cette obligation sera émise à prime ou à escompte.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
c.c. : Hélène Bergeron
Centre fiscal de Shawinigan-Sud
Section 541-3-1
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