Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les sommes accordées par un tribunal suite à un refus injustifié de réintégrer un employé sont imposables et à quel titre? Les sommes accordées comprennent une indemnité compensatrice, des intérêts et un remboursement d'une partie des frais légaux.
Position Adoptée: L'indemnité compensatrice constitue une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. La somme accordée ou remboursée pour les frais judiciaires ou extrajudiciaires encourus pour recouvrer ou établir un droit à une allocation de retraite doit être ajoutée au revenu en vertu de l'alinéa 56(1)l.1) de la Loi.
Pour ce qui est des intérêts pré-jugement accordés par une ordonnance antérieure à 2004, ils ne sont pas imposables. Par contre, les intérêts post-jugement constituent un revenu d'intérêts imposable selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi.
Raisons: L'indemnité compensatrice est une somme reçue à l'égard de la perte par le contribuable d'un emploi.
Le remboursement des frais légaux respecte le libellé de l'alinéa 56(1)l.1).
La position administrative (qui a été changée pour les ordonnances ou les règlements hors-cour datés le ou après le 1er janvier 2004) prévoyait que les intérêts pré-jugement se rapportant aux indemnités pour congédiement injustifié n'étaient pas imposables. Pour les ordonnances ou les règlements hors-cour datés le ou après le 1er janvier 2004, ils seront imposables.
Le 28 juin 2004
Monsieur XXXXXXXXXX Administration centrale
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8981
2004-007376
Indemnité reçue par XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre fac-similé du 29 avril 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des sommes payées à XXXXXXXXXX (ci-après le " contribuable ") par XXXXXXXXXX (ci-après la " société ") suite à la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada.
Faits
Le contribuable occupait un emploi de XXXXXXXXXX auprès de la société. Il a été démis de ses fonctions le XXXXXXXXXX. Le contribuable a logé une plainte pour congédiement injustifié qui fut jugée partiellement fondée par l'arbitre le XXXXXXXXXX. L'arbitre a annulé le congédiement du contribuable et a ordonné à la société de réintégrer le contribuable dans ses fonctions et de lui verser le salaire dont il avait été privé entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX. L'arbitre a effectué les calculs pour cette période et a ajouté des intérêts jusqu'à la date du paiement, le XXXXXXXXXX.
En XXXXXXXXXX, la société a refusé de réintégrer le contribuable parce que XXXXXXXXXX. Suite au refus de réintégration, le contribuable voulait faire exécuter la décision de l'arbitre et obtenir l'exécution par équivalent. Il est allé devant les tribunaux. Le XXXXXXXXXX, la Cour a conclu que la société n'a jamais voulu réintégrer le contribuable et que le refus de le réintégrer était fondé sur des motifs injustifiés. La Cour a donc décidé qu'une indemnité compensatrice devait être versée par la société au montant de XXXXXXXXXX $ (soit XXXXXXXXXX $ par mois du XXXXXXXXXX jusqu'au XXXXXXXXXX) avec intérêts au taux de XXXXXXXXXX% à compter du XXXXXXXXXX. De plus, la Cour a accordé un montant de XXXXXXXXXX $ pour rembourser une partie des honoraires d'avocat du contribuable.
Questions
Vous désirez savoir si le contribuable doit inclure dans son revenu l'indemnité compensatrice de XXXXXXXXXX $, les intérêts et la somme accordée à titre de remboursement des frais légaux du contribuable et ce, à quel titre. Vous désirez également savoir si la société a émis le feuillet approprié en émettant au contribuable un feuillet T4.
Nous n'émettons aucun commentaire sur le traitement fiscal à l'égard des sommes reçues le XXXXXXXXXX suite à la sentence arbitrale du XXXXXXXXXX puisqu'il ne fait pas l'objet de la présente demande.
L'expression " allocation de retraite " est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Cette définition prévoit que l'expression " allocation de retraite " englobe une somme reçue à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Tel que mentionné au Bulletin d'interprétation IT-337R4, les tribunaux estiment que, dans ce contexte, le terme " à l'égard de " suppose l'existence d'un lien entre la perte de l'emploi et le paiement dans les cas où le but premier du paiement est d'indemniser le particulier de la perte de son emploi. Afin de déterminer s'il existe un lien pour les besoins de l'allocation de retraite, les tribunaux ont formulé les deux questions suivantes :
1. N'eut-ce été de la perte de son emploi, le particulier aurait-il reçu le paiement?
2. Le but du paiement était-il d'indemniser le particulier de la perte de son emploi?
Selon ce Bulletin, la perte d'une charge ou d'un emploi se rapporte généralement à l'élimination ou à l'expiration d'une charge ou d'un emploi particulier, par exemple, à l'abolition d'un poste ou d'un emploi pour des raisons économiques ou par suite du retrait de l'employeur d'une entreprise particulière. Toutefois, la perte d'une charge ou d'un emploi peut aussi avoir trait à la perte d'une source de revenu par un employé relevé, unilatéralement ou non, d'une charge ou d'un emploi.
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que l'indemnité de XXXXXXXXXX $ accordée au contribuable pour compenser le refus injustifié de réintégration est à l'égard de la perte d'emploi du contribuable. Donc, la somme de XXXXXXXXXX $ est imposable à titre d'allocation de retraite, conformément au sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. Cette somme aurait dû être inscrite sur un feuillet T4A.
De plus, dans la présente situation, le contribuable a encouru des frais judiciaires ou extrajudiciaires afin de recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou établir un droit à celle-ci et un montant de XXXXXXXXXX $ lui est accordé par la Cour et remboursé par la société à ce titre. Dans un tel cas, ce remboursement ne fait pas partie de la définition d'allocation de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi et ne sera pas, par conséquent, inclus dans le revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. Cependant, le contribuable devra inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)l.1) de la Loi la somme de XXXXXXXXXX $ ainsi remboursée. La société n'a aucune obligation d'émettre un feuillet de renseignement pour le montant de XXXXXXXXXX $.
Le contribuable pourra déduire, en vertu de l'alinéa 60o.1) de la Loi, un montant relatif aux frais judiciaires ou extrajudiciaires pour recouvrer l'allocation de retraite ou établir un droit à celle-ci. La déduction de ces frais est sujette à la limite permise à cet alinéa. Le paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-337R4 explique la limite applicable à la déduction de ces frais.
Par ailleurs, la Cour a accordé au contribuable des intérêts au taux de XXXXXXXXXX% pour la période commençant le XXXXXXXXXX. Les intérêts payés au contribuable pourraient donc comprendre des intérêts pré-jugement et des intérêts post-jugement. Les intérêts pré-jugement sont des sommes qualifiées d'intérêts par les tribunaux ou au terme d'un règlement hors-cour qui sont payables pour le délai écoulé entre le fait générateur du litige et la date du jugement ou du règlement. Les intérêts post-jugement sont des intérêts qui sont payables pour le délai écoulé après la date du jugement.
Pour les ordonnances ou les règlements hors-cour datés avant le 1er janvier 2004, il y avait une position administrative au sujet du traitement fiscal des intérêts pré-jugement se rapportant aux indemnités pour congédiement injustifié. Selon cette position, les intérêts pré-jugement sur ces sommes n'étaient pas imposables. Cette position n'est pas applicable pour les ordonnances ou les règlements hors-cour datés le ou après le 1er janvier 2004. À cet effet, vous pouvez consulter la Nouvelle technique No. 30 du 21 mai 2004 sous la rubrique " Intérêts pré-jugement ".
Dans la présente situation, l'ordonnance est datée du XXXXXXXXXX. Par conséquent, les intérêts de XXXXXXXXXX% qui sont payables pour le délai écoulé entre le XXXXXXXXXX jusqu'à la date de l'ordonnance ne sont pas imposables. Par contre, s'il y a des intérêts post-jugement dans la présente situation (i.e. des intérêts calculés pour la période du XXXXXXXXXX jusqu'au moment du paiement), ceux-ci constituent un revenu d'intérêts entre les mains du contribuable et doivent être inclus dans son revenu conformément à l'alinéa 12(1)c) de la Loi et ce, même si la société n'a pas émis le feuillet de renseignement T5 qu'elle aurait dû lui émettre.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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