Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Les dispositions du paragraphe 146(16) de la Loi s'appliquent-elles pour permettre un transfert après le décès du rentier d'un REÉR en faveur du conjoint survivant en règlement des droits à la prestation compensatoire qui ont été déterminés avant le décès du contribuable? 2) Sinon, peut-on considérer ce montant comme un remboursement de primes?
Position Adoptée: 1) Non; 2) Seulement si toutes les conditions prévues aux dispositions pertinentes sont rencontrées.
Raisons: 1) Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre d'un décès. 2)Le REÉR doit être versé directement au conjoint survivant ou le choix au paragraphe 146(8.1) doit être produit selon le cas.
2004-007344
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 1er juin 2004
Monsieur,
Objet : Transfert d'un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après " REÉR ") en paiement d'une prestation compensatoire
La présente fait suite à votre fac-similé du 27 avril 2004 relativement à l'application du paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou, sinon, du paragraphe 146(8.9) et de l'alinéa 60l) de la Loi à la situation suivante.
Avant le décès du contribuable, celui-ci et sa conjointe avaient signé une entente de séparation qui fut acceptée par la Cour supérieure (chambre de la famille). En vertu de cette entente, le contribuable avait à verser à sa conjointe un montant en règlement des droits à toute prestation compensatoire. La somme était payable en versements hebdomadaires s'échelonnant sur plusieurs années. Le contribuable est décédé en laissant dans son patrimoine entre autres un REÉR ainsi que la dette due à sa conjointe relative aux droits à la prestation compensatoire. La conjointe survivante accepterait de recevoir les montants présentement dans le REÉR du contribuable en paiement de ladite dette.
Dans ces circonstances, est-il possible de transférer le montant du REÉR du contribuable au REÉR de la conjointe survivante sans incidence fiscale par l'effet du paragraphe 146(16) de la Loi? Sinon, le montant peut-il être considéré comme un remboursement de primes pour les fins du paragraphe 146(8.9) et de l'alinéa 60l) de la Loi? Pour les fins de la présente, nous faisons l'hypothèse que le REÉR était non échu au moment du décès du rentier.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
1) Paragraphe 146(16) de la Loi
Le paragraphe 146(16) de la Loi permet le transfert, avant son échéance, de biens accumulés dans le REÉR, par l'émetteur pour le compte du rentier à un REÉR dont le conjoint ou ancien conjoint du rentier est rentier, si le rentier et son conjoint ou ancien conjoint vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son conjoint ou son ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 146(16) de la Loi ne s'applique pas lorsqu'un des conjoints ou anciens conjoints est décédé.
2) Remboursement de primes
Le paragraphe 146(8.8) de la Loi stipule que lorsque le rentier d'un REÉR décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation versée dans le cadre du régime, égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REÉR au moment du décès. Cette somme doit être incluse dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa 56(1)h) de la Loi.
Selon les dispositions du paragraphe 146(8.9) de la Loi, lorsque le REÉR n'est pas encore échu au moment du décès du rentier, toute somme versée à titre de remboursement de primes au conjoint du rentier décédé peut être déduite en tout ou en partie du revenu du défunt pour réduire le revenu ainsi inclus.
Constitue un remboursement de primes selon le paragraphe 146(1) de la Loi, toute somme versée à l'époux ou au conjoint de fait du rentier décédé alors que celui-ci est décédé avant l'échéance du régime, dans le cadre d'un REÉR par suite du décès du rentier du régime, à l'exception d'un montant libéré d'impôt relativement au régime.
Enfin, lorsque les sommes d'un REÉR non échu sont versées à la succession du rentier et que son conjoint est un bénéficiaire de la succession, le paragraphe 146(8.1) de la Loi prévoit qu'un choix conjoint peut être produit entre le représentant légal du rentier décédé (le liquidateur) et le conjoint afin que la somme versée soit réputée être reçue par ce bénéficiaire à titre de prestation qui est un remboursement de primes. Dans ce cas, il faut que le conjoint survivant soit un bénéficiaire de la succession.
L'alinéa 248(23.1)a) de la Loi mentionne qu'un bien transféré ou attribué à une personne qui était l'époux d'un contribuable au moment du décès de ce dernier, en application des lois d'une province concernant le droit des époux sur des biens découlant du mariage, est réputé avoir été transféré ou attribué, selon le cas, par suite de ce décès.
La question de savoir si des sommes versées par un REÉR au conjoint d'un rentier décédé afin de régler les droits à une prestation compensatoire établis avant le décès du rentier est une question de droit qui ne peut être résolue qu'après l'examen des accords entre les parties en cause. Nous vous invitons à soumettre cette question dans le cadre d'une demande de décision anticipée.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004