Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, in a given fact situation, the payment by a corporation of the premiums for a life insurance policy on the life of a shareholder constitute a taxable benefit to the shareholder pursuant to subsection 15(1), where the corporation is the policyholder and also the beneficiary. In the given fact situation, the insurance policy would not be used, directly or indirectly, to allow the shareholder or members of his family to obtain cash, by way of borrowings or otherwise.
Position: No.
Reasons: Wording of the Act and previous position.
Le 3 juin 2004
Évitement Fiscal Direction des décisions en impôt
Services Fiscaux de Québec S. Prud'Homme
165, de la Pointe-aux-Lièvres Sud (613) 957-8975
Québec QC G1K 7L3
À l'attention de Monsieur Mario Tremblay
2004-007297
Demande d'opinion - Possibilité d'avantage conféré à un actionnaire relativement aux primes d'assurance-vie payées par une société
La présente est en réponse à votre note de service du 21 avril 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard de l'application potentielle du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
a) XXXXXXXXXX (" OPCO ") serait une " société privée sous contrôle canadien " au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7). Le revenu d'OPCO serait du revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada.
OPCO serait le preneur, titulaire et bénéficiaire d'une police d'assurance sur la vie XXXXXXXXXX (" A "). La prestation payable en cas de décès de A aux termes de cette police d'assurance-vie serait de XXXXXXXXXX $. OPCO payerait les primes relatives à ladite police, mais ne déduirait pas ces primes dans le calcul de son revenu pour fins fiscales.
b) A détiendrait des actions à droits de vote multiples du capital-actions d'OPCO. En raison de la détention de ces actions, A aurait le contrôle effectif (de jure) d'OPCO pour les fins de la Loi.
Une fiducie personnelle discrétionnaire (" FIDUCIE ") détiendrait la totalité des actions participantes émises et en circulation du capital-actions d'OPCO. Le constituant de FIDUCIE serait une tierce partie. Les bénéficiaires de FIDUCIE seraient les enfants de A, l'épouse de A, une société de gestion (" GESCO ") et A. Les fiduciaires de FIDUCIE seraient A et un comptable.
XXXXXXXXXX (" B "), un employé d'OPCO, détiendrait la totalité des actions de catégorie " E " du capital-actions d'OPCO. Ces actions seraient non votantes et non participantes. Ces actions donneraient cependant le droit de recevoir en dividende, à même le compte de dividendes en capital de la société, le produit de la police d'assurance-vie prise par OPCO sur la vie de A.
c) GESCO serait une " société privée sous contrôle canadien " au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
GESCO serait une société de gestion. GESCO n'aurait pas de passif important. Les fonds possédés par GESCO émaneraient principalement de FIDUCIE, qui elle recevrait ces fonds d'OPCO. De manière plus précise, nous comprenons qu'OPCO déclarerait de temps à autre des dividendes sur les actions de son capital-actions détenues par FIDUCIE. Ces montants de dividende reçus d'OPCO seraient ensuite devenus payables à GESCO. Ces montants reçus d'OPCO auraient donc été déduits dans le calcul du revenu de FIDUCIE pour l'année d'imposition pertinente aux termes du paragraphe 104(6). Ces mêmes montants auraient été inclus dans le calcul du revenu de GESCO aux termes du paragraphe 104(13). De plus, nous comprenons que ces dividendes imposables reçus par FIDUCIE sur les actions du capital-actions d'OPCO auraient été attribués aux termes du paragraphe 104(19) à GESCO, de sorte que lesdits dividendes imposables auraient été réputés, notamment pour l'application de l'article 112, ne pas avoir été reçus par FIUDCIE et, pour l'application de la Loi, constituer des dividendes imposables sur les actions reçus d'OPCO par GESCO au cours de l'année d'imposition pertinente. En conséquence, GESCO aurait, dans les années pertinentes, déduit une somme égale aux dividendes imposables émanant d'OPCO dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1). De plus, nous comprenons qu'OPCO aurait été, à tout moment pertinent, rattachée à GESCO en vertu de l'alinéa 186(4)a) et du paragraphe 186(2). GESCO serait donc assujettie à l'impôt de la partie IV dans les limites prévues à l'alinéa 186(1)b), à l'égard des dividendes imposables émanant d'OPCO.
GESCO serait le preneur, titulaire et bénéficiaire d'une police d'assurance sur la vie de A. La prestation payable en cas de décès de A aux termes de cette police d'assurance-vie serait de XXXXXXXXXX $. GESCO payerait les primes relatives à ladite police, mais ne déduirait pas ces primes dans le calcul de son revenu pour fins fiscales.
d) A détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCO.
e) Nous comprenons que les polices d'assurance-vie possédées par OPCO et GESCO n'auraient pas, directement ou indirectement, permis à A, à ses proches, ou encore à B, d'obtenir des sommes d'argent, au moyen d'emprunts ou autrement.
f) A et/ou ses proches ne détiendraient personnellement aucune police d'assurance sur la vie de A.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez notre opinion relativement à l'application potentielle du paragraphe 15(1) dans le cadre de la Situation Donnée. De manière plus précise, vous désirez savoir si, dans le cadre de la Situation Donnée, le paragraphe 15(1) s'applique pour obliger A à inclure dans le calcul de son revenu la valeur d'un avantage que GESCO lui aurait conféré dans le cadre de la Situation Donnée.
En effet, vous indiquez que, dans la Situation Donnée, la police d'assurance sur la vie de A possédée par GESCO pourrait être considérée en substance comme étant une police d'assurance-vie personnelle de A. Ainsi, il ne vous semble pas évident que GESCO ait un intérêt commercial pour détenir une telle police d'assurance-vie et payer les primes y reliées. À cet égard, vous soulignez entre autres que GESCO n'aurait présentement aucun passif, que A serait l'actionnaire unique de GESCO, que A et/ou ses proches ne détiendraient personnellement aucune police d'assurance sur la vie de A et enfin qu'il est probable que la prestation d'assurance qui sera payable à GESCO au décès de A sera acheminée aux héritiers de A au moyen du paiement d'un dividende en capital par GESCO aux termes du paragraphe 83(2).
Par ailleurs, vous désirez savoir si la Direction des décisions en impôt a énoncé des lignes directrices relativement à l'application du paragraphe 15(1) dans le cadre de la détention de polices d'assurance-vie par des sociétés.
Nous sommes d'avis que, dans le cadre de la Situation Donnée et compte tenu notamment du fait que GESCO serait le preneur, titulaire et bénéficiaire de la police d'assurance sur la vie de A, le paiement par GESCO des primes reliées à cette police ne devrait généralement pas être considéré comme étant un avantage que GESCO conférerait à A et qui serait visé au paragraphe 15(1).
Par ailleurs, la présente Direction n'a pas élaboré de lignes directrices relativement à l'application du paragraphe 15(1) (ou de toute autre disposition de la Loi visant l'octroi d'avantages) dans le cadre de la détention de polices d'assurance-vie par des sociétés. Une telle détermination doit faire l'objet d'une analyse de l'ensemble des faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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