Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable a-t-il à retenir ou déduire 15% du montant visé à l'article 135 de la Loi lorsqu'il effectue ledit paiement à une personne exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Texte de la Loi.
2004-007295
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 12 mai 2004
Monsieur,
Objet : Ristournes payées à un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après " REÉR ") d'un contribuable
La présente fait suite à votre fac-similé du 22 avril 2004 relativement à l'application du paragraphe 135(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation où le versement d'une ristourne est effectué directement à une fiducie régie par un REÉR d'un contribuable.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Le paragraphe 135(3) de la Loi prévoit que lorsqu'un paiement est effectué conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial par un contribuable à une personne qui réside au Canada et qui n'est pas exonérée d'impôt en vertu de l'article 149, le contribuable doit déduire ou retenir de ce paiement une somme égale à 15% du montant calculé à cette disposition.
Une fiducie instituée en vertu d'un REÉR est une personne exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)r) de la Loi.
Suivant le texte du paragraphe 135(3) de la Loi, nous sommes d'avis que lorsque la personne qui reçoit le paiement d'une ristourne prévu à l'article 135 de la Loi est une personne exonérée d'impôt selon les dispositions de l'article 149 de la Loi comme cela est le cas d'une fiducie régie par un REÉR, le payeur n'a pas à faire les retenues prescrites.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
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