Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal des sommes reçues par les deux individus engagés par XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée: Les sommes reçues sont soit un salaire imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, soit un remboursement de dépenses ou une allocation imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou b) de la Loi sauf si le paragraphe 6(6) de la Loi s'applique.
Raisons: Selon les contrats soumis, les sommes en jeu semblent être versées en fonction des services rendus, donc il s'agit d'un salaire. Lorsqu'un individu reçoit un tel salaire, il n'y a pas d'allègement disponible contrairement à certains remboursements ou allocations qui peuvent être exclus du revenu en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi ou du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2004-007091
N. Deslandes, CGA
Le 18 mars 2005
Madame, Monsieur,
Objet: Imposition des sommes reçues de XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du 2 avril 2004 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous êtes tous les deux résidents du Québec et vous êtes engagés à titre de volontaires auprès de l'organisation XXXXXXXXXX.
Vous nous indiquez que cet organisme vous verse mensuellement une somme d'argent qu'ils appellent "indemnités" (indemnity/allowance) dont le but est de couvrir les dépenses et les frais encourus sur place tels que le logement, la nourriture, les restaurants et autres.
À titre d'exemple, vous nous avez fait parvenir deux contrats que vous avez conclus avec XXXXXXXXXX. Vous mentionnez que les contrats ne sont pas nécessairement identiques d'une fois à l'autre.
Question:
Vous désirez connaître le traitement fiscal des sommes reçues mensuellement en vertu des contrats signés avec XXXXXXXXXX.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Nous prenons pour acquis qu'il y a toujours une relation employé/employeur entre vous et XXXXXXXXXX. Si tel n'est pas le cas dans une situation particulière, les commentaires qui suivent ne seraient pas applicables.
Tel que discuté lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Deslandes), nous ne pouvons pas déterminer avec précision quel traitement fiscal doit être accordé à tous les montants que vous recevez de XXXXXXXXXX étant donné que les modalités énoncées dans vos contrats avec XXXXXXXXXX peuvent être différentes d'une mission à une autre. Puisque vous connaissez les modalités relatives à chacun des contrats que vous avez avec XXXXXXXXXX, nous espérons que les commentaires généraux qui suivent vont vous permettre de déterminer le traitement fiscal applicable aux montants que vous recevez.
Selon ce que nous comprenons, vous êtes des résidents du Canada. Par conséquent, votre revenu tiré d'une charge ou d'un emploi sera généralement imposable au Canada même si l'emploi est à l'étranger.
De manière générale, le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi comprend tout salaire, traitement ou autre rémunération (en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi) de même que la valeur de la pension, du logement ou autres avantages reçus dans le cadre de l'emploi ainsi que la plupart des allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à toute autre fin (en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi).
Dans votre situation, il faut, en premier lieu, établir si les sommes reçues constituent un salaire, un remboursement de dépenses ou encore une allocation pour frais personnels ou de subsistance puisque le traitement fiscal pourrait s'avérer différent selon la nature des sommes en jeu.
Qualification des sommes reçues
La question de savoir si les sommes reçues constituent un salaire (ou autre rémunération), un remboursement de dépenses ou une allocation est une question de fait. Il faudrait, entre autres, examiner les contrats, les ententes ou toute autre documentation de l'employeur ou de l'employé pour le déterminer.
Lorsque des sommes sont payées pour des services rendus, elles représentent généralement un salaire.
Le libellé des contrats que vous nous avez soumis fait référence à une "rémunération", ce qui donne comme impression que les sommes en jeu sont, dans les faits, des salaires, c'est-à-dire une somme versée en fonction des services rendus. Le cas échéant, lesdites sommes doivent être incluses dans le calcul de votre revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Il n'y a aucune indication dans ces contrats, contrairement à ce que vous avez indiqué dans votre lettre, à l'effet que ces sommes pourraient constituer un remboursement de dépenses ou une allocation.
Bien que le terme "allocation" ne soit pas défini dans la Loi, il signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de la distance ou du temps (par exemple, une allocation pour frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue ou une allocation de séjour établi en fonction du coût de la vie au Canada) ou selon tout autre critère.
Dans le cadre d'une mission ou d'un contrat donné, il est possible que vous veniez à la conclusion, après l'examen des faits entourant cette mission ou ce contrat, qu'une partie des sommes reçues se qualifie à titre de remboursement ou d'allocations. Si tel est le cas, le traitement fiscal pourrait être différent selon, d'une part, le type de remboursement ou d'allocation et d'autre part, les faits particuliers entourant votre situation.
Lorsque des sommes constituent un remboursement de dépenses personnelles de l'employé, ces sommes doivent être incluses dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sauf si le paragraphe 6(6) de la Loi s'applique.
Lorsque des sommes se qualifient à titre d'allocations, elles sont généralement incluses au revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi sauf si elles respectent les conditions de l'une des exceptions énoncées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi ou de celle énoncée au paragraphe 6(6) de la Loi. Parmi ces exceptions, il faudrait examiner plus particulièrement dans votre situation l'application du paragraphe 6(6) de la Loi ou du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi.
Paragraphe 6(6) de la Loi : Emploi sur un chantier particulier
Le paragraphe 6(6) de la Loi indique que, dans certaines circonstances, les remboursements ou les allocations versées à un employé pour des frais supportés pour sa pension et son logement et pour certains frais de déplacement pendant une période donnée sur un chantier particulier sont exclus de son revenu. Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi exempte les remboursements ou les allocations pour la pension ou le logement si toutes les exigences suivantes s'appliquent:
1. Le remboursement ou l'allocation doit être raisonnable;
2. Le travail accompli par l'employé sur le chantier particulier était de nature temporaire;
3. L'employé tenait à un autre endroit, comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome:
a. d'une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne,
b. d'autre part, qui était situé à une telle distance du chantier qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement chez lui;
4. La période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier était d'au moins 36 heures.
Nous avons joint à la présente le Bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné, qui explique, plus particulièrement aux paragraphes 4 à 11, l'application du paragraphe 6(6) de la Loi.
Sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi : Allocation de représentation ou autres allocations spéciales
Le sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi indique qu'une allocation n'est pas incluse à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi si elle représente une allocation de représentation ou une autre allocation spéciale reçue et afférente à une période d'absence du Canada, au titre notamment d'une personne visée à l'alinéa 250(1)d) de la Loi.
Une personne est visée à l'alinéa 250(1)d) de la Loi si c'est une personne qui exerce des fonctions, à un moment donné au cours de l'année, dans un pays étranger, dans le cadre d'un programme d'aide au développement international visé par l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"), établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de trois mois qui a précédé la date de son entrée en fonction.
Les programmes du gouvernement du Canada d'aide au développement international visés par l'article 3400 du Règlement comprennent les programmes d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international (ci-après l' "ACDI") financés par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit no 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement.
XXXXXXXXXX Dans le cadre d'un mandat en particulier, vous pouvez obtenir l'information de l'organisme, comme XXXXXXXXXX, pour savoir si le programme auquel vous participez est un programme financé par des fonds de l'ACDI. Si tel est le cas, l'allocation que vous recevez dans le cadre de ce mandat pourrait être exclue de votre revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi si c'est une allocation de représentation ou une autre allocation spéciale.
Une allocation de représentation, dans le contexte du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi, est une allocation versée à un employé qui doit effectuer des tâches dans un pays étranger afin d'amoindrir les inconvénients d'un déménagement, favoriser l'adaptation à de différentes conditions de vie et le cas échéant, à un coût de la vie accru. Un montant peut généralement être considéré comme une allocation spéciale lorsqu'il est versé à un employé qui est muté ou mis en poste à l'étranger et qu'il encourt ainsi des dépenses additionnelles.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
P.J.
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