Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, in a given fact situation, the calculation of the "understatement of income," on which the additional tax and the amount of the 163(2) penalty are based, is correct.
Position: Yes.
Reasons: Application of the law. Amounts were required to be included in computing the individual's income for the relevant years under subsections 11(1) and 34.1(1). Furthermore, with respect to one of the taxation years, an amount would have to be considered under subparagraph 163(2.1)(a)(ii) because such amount would have been deductible by the individual in computing his or her income for the relevant year under subsection 34.1(3). Finally, all of the "understatement of income" was attributable to the false statements or omissions.
Le 21 avril 2004
Services Fiscaux de XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX |
Direction des décisions en impôt
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
2004-007090 |
Demande d'opinion - Paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note aller retour du 8 avril 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard du calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
Un particulier exploitant une entreprise aurait, au moment opportun, fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4). Son exercice financier se terminerait le 31 mars de chaque année.
Ce particulier aurait omis de déclarer dans ses déclarations de revenus relatives aux années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX des montants XXXXXXXXXX dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. De manière plus précise, le particulier aurait omis de déclarer XXXXXXXXXX au montant de 15 000 $ relativement à l'exercice financier se terminant le 31 mars XXXXXXXXXX, de même XXXXXXXXXX au montant de 50 000 $ relativement à l'exercice financier se terminant le 31 mars XXXXXXXXXX.
La pénalité prévue au paragraphe 163(2) serait déterminée comme étant applicable à ce contribuable relativement à la non-déclaration de ces montants.
2) Votre position relativement à la Situation Donnée
Vous êtes d'avis que le " revenu déclaré en moins ", sur lequel serait fondé l'impôt additionnel et donc le calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2), se calculerait de la manière suivante pour chacune des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Revenu additionnel
au 31 mars (XXXXXXXXXX )
15 000 $
50 000 $
Revenu d'entreprise supplémentaire XXXXXXXXX (par. 34.1(1))
- 15 000 $ x 9/12
- 50 000 $ x 9/12
11 250 $
37 500 $
Déduction prévue au par. 34.1(3)
(Montant inclus en vertu du par. 34.1(1) pour l'année d'imposition précédente)
(11 250 $)
Revenu déclaré en moins
26 250 $
76 250 $
Vous soulignez que la non-déclaration par le particulier de XXXXXXXXXX au montant de 65 000 $ pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX (15 000 $ + 50 000 $) générerait un " revenu déclaré en moins " de 102 500 $ au total (26 250 $ + 76 250 $). L'écart entre ces deux montants est de 37 500 $, lequel correspond au montant que le particulier pourrait déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX aux termes du paragraphe 34.1(3).
3) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez notre opinion relativement au calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) dans le cadre de la Situation Donnée. De manière plus précise, vous désirez savoir si, dans le cadre de la Situation Donnée, le " revenu déclaré en moins " a été établi correctement en 2) ci-dessus à l'égard des années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
Nous sommes d'avis que, dans le cadre de la Situation Donnée, le " revenu déclaré en moins " a été établi correctement en 2) ci-dessus relativement aux années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX. Notre position à cet égard est entre autres fondée sur ce qui suit.
En termes très généraux, le paragraphe 163(2) édicte notamment que toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration produite pour une année d'imposition est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la Loi s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son " revenu déclaré en moins " pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission.
Le " revenu déclaré en moins " d'une personne est défini au paragraphe 163(2.1) et s'entend notamment du montant établi à l'alinéa 163(2.1)a). Le montant établi aux termes de cette dernière disposition correspond à l'excédent éventuel du total des montants que la personne n'a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année (sous-alinéa 163(2.1)a)(i)) sur le total des montants qu'elle pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la Loi, qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa 163(2.1)a)(i) et qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l'année dans sa déclaration (sous-alinéa 163(2.1)a)(ii)).
Nous sommes d'avis que pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX , des montants de 15 000 $ et 11 250 $ seraient visés par le sous-alinéa 163(2.1)a)(i) dans la Situation Donnée. En effet, ces deux montants auraient dû être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX et ce, aux termes du paragraphe 11(1) et du paragraphe 34.1(1) respectivement. De plus, ces montants de 15 000 $ et 11 250 $ seraient visés au sous-alinéa 163(2)a)(i) puisqu'il serait raisonnable d'attribuer la totalité de ces deux montants au faux énoncé ou à l'omission du particulier.
En ce qui a trait à l'année d'imposition XXXXXXXXXX , nous sommes d'avis que des montants de 50 000 $ et 37 500 $ seraient visés par le sous-alinéa 163(2.1)a)(i) dans la Situation Donnée. En effet, ces deux montants auraient dû être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX et ce, aux termes du paragraphe 11(1) et du paragraphe 34.1(1) respectivement. De plus, un montant de 11 250 $ serait visé par le sous-alinéa 163(2.1)a)(ii) dans la Situation Donnée. En effet, le particulier aurait pu déduire ce montant de 11 250 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 34.1(3) et ledit montant serait entièrement applicable au montant de 50 000 $ visé au sous-alinéa 163(2.1)a)(i). Toutefois, nous sommes d'avis que le montant de 37 500 $ qui serait déductible dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 34.1(3) ne serait pas visé au sous-alinéa 163(2.1)a)(ii) dans l'année XXXXXXXXXX puisque ce dernier montant serait déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX , et non XXXXXXXXXX . En terminant, nous sommes d'avis qu'un montant net de 76 250 $ (50 000 $ + 37 500 $ - 11 250 $) serait visé au sous-alinéa 163(2)a)(i) puisqu'il serait raisonnable d'attribuer la totalité de ce montant net au faux énoncé ou à l'omission du particulier.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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