Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que notre interprétation de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi est modifiée suite à l'affaire Charles W. Miller c. La Reine ?
Position Adoptée: Non
Raisons: Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et il s'agit d'une décision en procédure informelle.
Éclaircissements de notre interprétation de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi, plus précisément l'alinéa a) et les sous-alinéas b)(ii) et (iii) de cette définition.
Le 13 juillet 2004
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Services à la clientèle Mario Gingras, CGA
(819) 827-9314
À l'attention de Madame Louise Naud
2004-006852
Demande d'opinion concernant la définition de " date d'exécution "
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 24 mars 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Charles W. Miller c. La Reine, 2003 DTC 1449, change notre interprétation du sous-alinéa b)(ii) de la définition de " date d'exécution " prévue au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi ").
L'AFFAIRE MILLER
L'affaire Miller a été entendue par la Cour canadienne de l'impôt selon la procédure informelle. Dans cette affaire, M. Miller et son ex-conjointe se sont séparés en 1985 et une première ordonnance prévoyait le versement par M. Miller d'une pension alimentaire à son ex-conjointe de 200 $ par mois pour chacun de ses trois enfants pour un total de 600 $ par mois. Le 15 novembre 1996, une seconde ordonnance fut émise pour réviser la pension alimentaire payée par M. Miller à 475 $ par mois pour chacun des trois enfants pour un total de 1 425 $ par mois. Finalement, le 16 décembre 1999 une troisième ordonnance fut émise afin d'arrêter la pension alimentaire pour un des enfants. La pension alimentaire demeure à 475 $ par mois mais pour deux enfants pour un total de 950 $ par mois. La question en litige était de savoir si l'ordonnance du 16 décembre 1999 provoquait une " date d'exécution " selon la définition de ce terme au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Le juge Mogan a conclu qu'il n'y avait pas de date d'exécution selon le sous-alinéa b)(ii) de la définition de ce terme puisque le montant de pension alimentaire par mois par enfant n'a pas changé. Le juge Mogan a mentionné qu'on devait faire une distinction entre les sous-alinéas b)(ii) et (iii) de cette définition puisque le sous-alinéa b)(iii) utilise l'expression " le total des montants de pension alimentaire pour enfants " tandis que le sous-alinéa b)(ii) utilise l'expression " le montant de la pension alimentaire pour enfants ". Selon le juge Mogan, puisque l'alinéa b)(ii) ne mentionne pas le " total ", il faut considérer pour ce sous-alinéa le changement de la pension alimentaire par enfant plutôt qu'au total.
Puisque la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Miller a été rendue selon la procédure informelle, elle ne constitue pas un précédent jurisprudentiel selon la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. Par ailleurs, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision.
De plus, les juges de la Cour canadienne de l'impôt semblent avoir des interprétations différentes dans des situations semblables à l'affaire Miller. Voir à ce sujet les affaires Kovarik c. La Reine, 2001 DTC 3716, Samycia c. La Reine, 2002 DTC 3846, Whelan c. La Reine, 2003 DTC 3982 et McCarthy c. La Reine, 2003 DTC 4023, toutes en procédure informelle.
Nous jugeons toutefois à propos de clarifier notre interprétation de la définition du terme " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi à la lumière des commentaires émis par les juges dans ces différentes causes.
Le terme " pension alimentaire " est défini au paragraphe 56.1(4) de la Loi comme étant un " montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion... ". Nous sommes d'avis que la définition de " pension alimentaire " inclut le montant global qu'un contribuable reçoit en vertu d'un accord ou d'une ordonnance à un moment donné, habituellement par mois. Le terme " pension alimentaire pour enfants ", qui est également défini au paragraphe 56.1(4) de la Loi, prévoit qu'il s'agit d'une " pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait... ". Nous sommes d'avis que la définition de " pension alimentaire pour enfants " est la " pension alimentaire ", soit le montant global tel que discuté ci-haut, à laquelle nous retranchons le montant qui est destiné uniquement à subvenir aux besoins du conjoint.
Les nouvelles règles concernant la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfants prévoient des règles de transitions qui permettent aux contribuables qui ont un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997 fixant la pension alimentaire de continuer à appliquer les anciennes règles, soit déduction et inclusion au revenu. Ces règles de transition s'orchestrent autour de la définition de " date d'exécution " qui est définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Les nouvelles règles s'appliqueront du moment que l'accord ou l'ordonnance fixant le montant de " pension alimentaire pour enfants " aura une " date d'exécution ". Ainsi, pour déterminer si un montant de " pension alimentaire pour enfants " est sujet aux nouvelles règles, il est important de déterminer en vertu de quel accord ou ordonnance le montant est versé.
Lorsqu'il est déterminé que le montant de " pension alimentaire pour enfants " est versé en vertu d'un accord ou d'une ordonnance établi après avril 1997, l'accord ou l'ordonnance a une " date d'exécution " en vertu de l'alinéa a) de la définition et les nouvelles règles s'appliquent indépendamment du fait qu'il y ait eu ou pas un accord ou une ordonnance émis avant mai 1997.
Lorsqu'il est déterminé que le montant de " pension alimentaire pour enfants " est versé en vertu d'un accord ou d'une ordonnance établi avant mai 1997 et que cet accord ou cette ordonnance n'est pas modifié après avril 1997 ou qu'aucun autre accord ou ordonnance est établi après avril 1997, l'accord ou l'ordonnance n'a pas de " date d'exécution " en vertu de la définition de ce terme au paragraphe 56.1(4) de la Loi et les anciennes règles s'appliquent. Toutefois, si les contribuables font le choix sur formulaire prescrit en vertu du sous-alinéa b)(i) de la définition de " date d'exécution " ou que l'accord ou l'ordonnance précise une " date d'exécution " conformément au sous-alinéa b)(iv) de cette définition, les nouvelles règles s'appliqueront à l'accord ou à l'ordonnance.
Lorsqu'il est déterminé que le montant de " pension alimentaire pour enfants " est versé en vertu d'un accord ou d'une ordonnance établi avant mai 1997 et que cet accord ou ordonnance a été modifié après avril 1997 ou qu'un ou d'autres accords ou ordonnances sont établis après avril 1997, le sous-alinéa b)(ii) ou (iii) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi permettra de déterminer si l'accord ou l'ordonnance établi avant mai 1997 a une " date d'exécution " et est sujet aux nouvelles règles le cas échéant.
Plus précisément, le sous-alinéa b)(ii) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi s'applique lorsqu'il est déterminé que le montant de " pension alimentaire pour enfants " est versé en vertu de l'accord ou l'ordonnance établi avant mai 1997, que cet accord ou cette ordonnance est modifié après avril 1997 et que cette modification touche le montant de " pension alimentaire pour enfants ". Comme expliqué plus haut, le montant de " pension alimentaire pour enfants " étant un montant global, nous sommes d'avis qu'il faut regarder la variation du montant global de " pension alimentaire pour enfants " et non pas, comme l'a fait le juge Mogan dans l'affaire Miller, le montant par enfant. Lorsque le sous-alinéa b)(ii) de la définition de " date d'exécution " s'applique, c'est l'accord ou l'ordonnance établi avant mai 1997 qui a une " date d'exécution " à partir du moment où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Finalement, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi s'applique lorsqu'il est déterminé que des montants de " pension alimentaire pour enfants " sont versés en partie en vertu d'un accord ou d'une ordonnance établi avant mai 1997 et en partie en vertu d'un accord ou d'une ordonnance établi après avril 1997 et que le total des montants de " pension alimentaires pour enfants " a changé. Puisque la définition de " pension alimentaire pour enfants " est un montant global par accord ou ordonnance comme discuté plus haut, nous sommes d'avis que l'expression " le total des montants de pension alimentaire pour enfants " utilisée au sous-alinéa b)(iii) de la définition est nécessaire pour additionner le montant de " pension alimentaire pour enfants " provenant de chacun des accords ou ordonnances et le comparer avec le montant de " pension alimentaire pour enfants " de l'accord ou l'ordonnance d'avant mai 1997 pour déterminer s'il a changé. Dans une situation où le montant total de la " pension alimentaire pour enfants " a changé, l'ordonnance d'après avril 1997 a une " date d'exécution " à la date de son établissement en vertu de l'alinéa a) de la définition. L'ordonnance d'avant mai 1997 a également une " date d'exécution " à cette même date en vertu du sous-alinéa b)(iii) de la définition. Si le sous-alinéa b)(iii) de la définition n'existait pas, le montant de " pension alimentaire pour enfants " payé en vertu de l'accord ou de l'ordonnance d'après avril 1997 serait sujet aux nouvelles règles tandis qu'il y aurait eu des arguments pour dire que le montant de " pension alimentaire pour enfants " versé en vertu de l'accord ou de l'ordonnance d'avant mai 1997 serait sujet aux anciennes règles puisque cet accord ou cette ordonnance n'aurait pas de date d'exécution.
La problématique relative à l'application de la définition de " date d'exécution " dans une situation donnée est de déterminer si, selon le cas :
- un accord ou une ordonnance d'avant mai 1997 a fait l'objet d'une modification, auquel cas le sous-alinéa b)(ii) pourrait s'appliquer,
- un accord ou une ordonnance établi après avril 1997 a eu pour effet d'annuler l'accord ou l'ordonnance d'avant mai 1997, ou est un accord ou une ordonnance indépendant de celui d'avant mai 1997, auxquels cas l'alinéa a) et/ou le sous-alinéa b)(iii) pourrait s'appliquer.
Cette détermination est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits propres à chaque cas.
Ainsi, dans l'affaire Miller, puisque le juge Mogan avait déterminé à la lumière des faits particuliers à cette affaire que l'ordonnance du 16 décembre 1999 était une modification de l'ordonnance du 15 novembre 1996 et que les montants de " pension alimentaire pour enfants " étaient toujours versés en vertu de l'ordonnance du 15 novembre 1996, nous sommes d'avis que l'ordonnance du 15 novembre 1996 a une date d'exécution en vertu du sous-alinéa b)(ii) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi à la date où le montant modifié est à verser pour la première fois puisque le montant de " pension alimentaire pour enfants " a changé globalement passant de 1 425 $ par mois à 950 $ par mois.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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