Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le fait que le contribuable acquière l'immeuble B, présentement la propriété d'une société de gestion dont les actionnaires forment un groupe lié auquel le contribuable appartient, peut être un facteur empêchant la qualification de cet immeuble à titre de bien de remplacement en vertu des paragraphes 44(5) et 13(4.1) de la Loi ?
2. Est-ce que le contribuable acquière l'immeuble B pour en faire un usage identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'immeuble A ?
Position Adoptée: 1. Non, toutefois d'autres dispositions de la Loi pourraient être prises en considération.
2. Oui.
Raisons: 1. Le contribuable est une personne liée à la société et est aussi un actionnaire de la société qui lui vend l'immeuble B.
2. L'usage est identique ou semblable puisqu'il s'agit de location.
XXXXXXXXXX 2004-006842
Lucie Vermette, CGA
Le 15 octobre 2004
Madame,
Objet: Bien de remplacement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 mars 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Il y a plusieurs années, un contribuable et son frère ont fait l'acquisition d'un immeuble locatif (ci-après l' " immeuble A ") dans des proportions égales. L'immeuble A comprend XXXXXXXXXX logements résidentiels et deux locaux commerciaux. Un des locaux commerciaux est loué à une société de gestion dont 100 % des actions appartiennent au contribuable et est utilisé par celui-ci comme place d'affaires de la société. L'autre local est loué à une société de gestion dont 100 % des actions appartiennent au frère du contribuable et est utilisé par celui-ci pour les mêmes fins.
L'immeuble A est un bien canadien imposable et génère du revenu de location.
En 2003, l'immeuble A fait l'objet d'une expropriation pour laquelle une indemnité sera versée en 2004.
Le contribuable prévoit acquérir au plus tard le 31 décembre 2005, un immeuble locatif (ci-après l' " immeuble B ") à titre de bien de remplacement. L'immeuble B comprend un seul local, commercial, lequel est loué à une société dont les actions sont la propriété des frères du contribuable.
L'immeuble B appartient actuellement à une société de gestion dont le contribuable détient 15% des actions. Les autres actions appartiennent aux frères du contribuable.
L'immeuble B est un bien canadien imposable et génère du revenu de location.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si le fait que le contribuable acquière l'immeuble B, présentement la propriété d'une société de gestion dont les actionnaires forment un groupe lié auquel le contribuable appartient, peut être un facteur empêchant la qualification de cet immeuble à titre de bien de remplacement en vertu des paragraphes 44(5) et 13(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Vous désirez également savoir si le contribuable acquière l'immeuble B pour en faire un usage identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'immeuble A.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 44(5) de la Loi prévoit qu'une immobilisation se qualifie à titre de bien de remplacement d'un ancien bien dont un contribuable était propriétaire si certaines conditions sont réunies. Une immobilisation se qualifie, entre autres, s'il est raisonnable de conclure que le contribuable l'a acquise en remplacement de l'ancien bien et si elle a été acquise par lui pour un usage identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'ancien bien et si l'ancien bien était un bien canadien imposable, l'immobilisation en est un. Le paragraphe 13(4.1) de la Loi prévoit que le bien amortissable d'une catégorie prescrite d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions analogues à celles édictées au paragraphe 44(5) de la Loi sont réunies.
Dans la situation présente, nous comprenons que l'immeuble A n'était pas utilisé par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise mais qu'il en tirait du revenu de biens. Nous n'analyserons donc pas la notion de " cette entreprise ou une entreprise semblable " prévue à l'alinéa 44(5)b) de la Loi. Selon les faits mentionnés ci-dessus, nous comprenons également que, suite à l'expropriation, seul le contribuable achète un autre immeuble et que l'ancien bien du contribuable correspond à la part que celui-ci avait dans l'immeuble A.
Concernant votre première question, nous sommes d'avis que rien dans le libellé des paragraphes 44(5) et 13(4.1) de la Loi ne permet de conclure que l'acquisition d'un bien de remplacement d'une personne liée ou d'une société dans laquelle le contribuable détient des actions est interdite aux fins de l'application de ces dispositions de la Loi. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité de considérer d'autres dispositions de la Loi telles que, par exemple, l'article 69. En effet, étant donné que le contribuable fait partie d'un groupe lié qui contrôle la société, celui-ci est une personne liée à la société qui lui vend l'immeuble en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(ii) de la Loi. Par conséquent, le paragraphe 69(1) de la Loi pourrait être applicable dépendamment des faits spécifiques de la transaction. De plus, puisque le contribuable possède 15 % des actions de la société de gestion qui lui vend l'immeuble, celui-ci est un actionnaire de cette société et les paragraphes 69(4) et 15(1) de la Loi pourraient s'appliquer. En tenant compte de ce qui précède, la question de savoir si la transaction de vente a lieu à la juste valeur marchande est donc importante.
Concernant votre deuxième question, étant donné que l'usage de l'immeuble A était pour de la location, si l'immeuble B est aussi utilisé pour de la location, nous sommes d'avis que ce dernier est acquis par le contribuable pour un usage identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'immeuble A même si l'immeuble B ne vise que de la location commerciale alors que l'immeuble A générait du revenu de location résidentielle et commerciale.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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