Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-006798
Fouad Daaboul
Le 17 novembre 2004
XXXXXXXXXX,
Objet: Paragraphes 132.11(6) et 132.11(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre demande du 22 mars 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Faits
La Fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l'année au sens du paragraphe 132(6) de la Loi, dont la fin d'année d'imposition est le 31 décembre. La Fiducie a généré 60 $ de revenu d'intérêt et 40 $ de revenu de dividende au cours de son année d'imposition 2003. Au cours de cette même année, elle a attribué, selon les modalités de son acte de fiducie, un montant de 30 $ à titre d'intérêts à ses bénéficiaires. Ainsi, le montant de 30 $ devra être ajouté dans la déclaration de revenu des bénéficiaires de Fiducie selon le paragraphe 104(13) de la Loi et la Fiducie pourra déduire le même montant dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi.
Afin d'optimiser la situation fiscale des bénéficiaires et de la Fiducie, cette dernière désire avoir un revenu après attribution de 80 $ (au lieu de 70 $ dans notre situation) afin de pouvoir utiliser certains de ses attributs fiscaux (crédit d'impôt pour dividendes, pertes autres que des pertes en capital, etc...)
Question
En y ajoutant le montant de 10 $ selon le paragraphe 132.11(6) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2003, vous voulez savoir si la Fiducie pouvait obtenir une déduction dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2004 selon le paragraphe 132.11(7) de la Loi?
Nos commentaires
Le paragraphe 132.11(6) s'applique à une fiducie, entre autres, à une fiducie de fonds commun de placement, qui attribue un montant en application dudit paragraphe. Un tel montant doit être ajouté dans le calcul du revenu de la fiducie en vertu de l'alinéa 132.11(6)a) de la Loi. Tel que mentionné dans les Notes explicatives révisées publiées par le ministère des Finances en mars 1999 relativement au paragraphe 132.11(6), le montant ajouté peut être transféré aux détenteurs de parts de la fiducie. À cet effet, si la fiducie choisit d'attribuer une partie du montant ajouté à un bénéficiaire, l'alinéa 132.11(6)b) s'applique de façon à ce que ladite partie soit considérée comme un revenu additionnel de la fiducie, pour l'application du paragraphe 104(6), qui a été payé ou était payable au bénéficiaire, pour l'application du paragraphe 104(13). Sinon, le paragraphe 132.11(6)b) ne s'applique pas.
Selon les Notes explicatives décrites ci-dessus, "[S]ous réserve de la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 132.11(8), le paragraphe 132.11(7) permet que le revenu supplémentaire qu'une fiducie attribue à ses détenteurs de parts en application du paragraphe 132.11(6) pour une année d'imposition soit déduit dans le calcul de son revenu pour l'année subséquente." En l'absence d'une attribution par une fiducie de son revenu supplémentaire en faveur de ses détenteurs de parts, en vertu de l'alinéa 132.11(6)b), le paragraphe 132.11(7) ne s'applique pas à la fiducie.
Ainsi, nous sommes d'accord avec vous que la Fiducie ne pourrait déduire, en vertu du paragraphe 132.11(7) pour son année d'imposition 2004, un montant correspondant au montant de 10 $ ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année 2003, en application de l'alinéa 132.11(6)a), à moins que la Fiducie n'attribue un tel montant à ses détenteurs de parts dans sa déclaration de revenu de l'année 2003 en vertu de l'alinéa 132.11(6)b).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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