Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: À quel moment un lien de dépendance doit-il être établi afin qu'un contribuable soit visé par l'élément A.1 de la définition de MCIA énoncée au paragraphe 14(5) de la Loi dans le cadre des propositions législatives du 20 décembre 2002 (reprises le 27 février 2004 ?
Position Adoptée: Le cédant doit avoir un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l'acquisition de l'immobilisation admissible.
Raisons: Application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2004-006788
N. Deslandes, CGA
Le 21 septembre 2004
Monsieur,
Objet: Application du paragraphe 14(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 22 mars 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous demandez à quel moment un lien de dépendance doit être établi pour qu'un contribuable soit visé par l'élément A.1 de la définition de l'expression " montant cumulatif des immobilisations admissibles " énoncée dans le cadre des propositions législatives du 20 décembre 2002 visant le paragraphe 14(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Ces modifications proposées ont été reprises dans les propositions législatives du 27 février 2004.
Nos commentaires :
Nous sommes d'avis que l'élément A.1, tel que proposé, s'applique au calcul du " montant cumulatif des immobilisations admissibles " lorsque le cédant a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l'acquisition de l'immobilisation admissible par ce dernier dans la mesure où cette immobilisation admissible n'a pas été disposée avant le moment donné.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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