Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les différents services fournis par un établissement d'enseignement privé sont des services de garde d'enfants?
Position Adoptée: Cela dépend des services. Les frais qui sont au titre de l'éducation ou de la pension incluant les repas ne sont généralement pas des frais de garde d'enfants. Les frais au titre de l'éducation peuvent comprendre par exemple : les activités parascolaires et les écoles à vocation particulière. Commentaires généraux sur différents services.
Raisons: La définition de frais de garde d'enfants au paragraphe 63(3) de la Loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-006772
Le 27 septembre 2004
Madame,
Objet: Frais de garde d'enfants
La présente fait suite à votre lettre du 12 mars 2004 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer si les différents services figurant au tableau synthèse que vous avez préparé et qui est intitulé " Fiscalité et frais de garde " constituent des frais de garde d'enfant conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Dans votre tableau vous énumérez différents types de services qu'un établissement d'enseignement privé peut rendre à sa clientèle. Vous y indiquez si les frais payés pour ces services sont, selon vous, des frais de garde d'enfants ou non.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les frais de garde d'enfants sont définis au paragraphe 63(3) de la Loi. Les frais de garde d'enfants doivent être des frais engagés dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d'enfants, y compris des services de gardienne d'enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, et ce, en autant que les alinéas a) et b) de la définition sont respectés.
L'alinéa d) de la définition des frais de garde d'enfants au paragraphe 63(3) de la Loi exclut des frais de garde d'enfants certains genres de frais dont, entre autres, les frais payés au titre de l'éducation ou les frais payés au titre de la pension ou du logement (sauf dispositions contraires de la définition).
Étant donné que c'est le contribuable réclamant les frais de garde d'enfants qui doit s'assurer qu'il respecte les alinéas a) et b) de la définition de " frais de garde d'enfants " et non l'établissement qui fournit les services de garde, nous donnerons des commentaires uniquement en ce qui concerne la qualification des services à titre de frais de garde d'enfants. Nos commentaires porteront seulement sur les éléments de votre tableau pour lesquels votre position quant à la qualification des services à titre de frais de garde d'enfants ne nous apparaît pas complète ou exacte. Les positions que vous prenez relativement aux autres éléments énumérés au tableau reflètent les positions que nous avons relativement à ce que constituent des frais de garde d'enfants.
Frais de services éducatifs pour des enfants d'âge préscolaire
L'ARC a comme position de considérer la totalité des frais payés à une institution d'enseignement relativement à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire (i.e. avant la maternelle pour les enfants du Québec) comme constituant des frais de garde d'enfants, à moins qu'il n'existe une preuve claire et concluante que les frais constituent des frais d'éducation. Par conséquent, il pourrait y avoir des situations où une telle preuve existerait et où les frais versés ne seraient pas des frais de garde d'enfants en raison de l'alinéa d) de la définition de " frais de garde d'enfants ".
Frais de garde
Comme vous ne décrivez pas le genre de services offerts sous le titre de " Frais de garde " et que vous semblez avoir couvert tous les services rendus par un établissement d'enseignement privé sous d'autres éléments, nous ne pouvons pas vous confirmer si la réponse positive que vous avez indiquée en regard de cet élément pour les enfants d'âge préscolaire, primaire ou secondaire est exacte, ni l'infirmer. S'il s'agit, par exemple, d'un service de garderie assuré par des travailleurs spécialisés en services de garde, les frais payés pour ce service constitueraient des frais de garde d'enfants en autant qu'ils ne sont pas spécifiquement exclus par la Loi comme, entre autres, les frais payés au titre du transport ou de la pension et du logement.
Études dirigées
Les frais chargés pour la surveillance pendant les séances d'études ou les autres activités de surveillance dirigées pourraient constituer des frais de garde d'enfants si elles sont facultatives. Cependant, la tâche du professeur chargé de la surveillance devra être examinée de sorte à établir si elle constitue principalement de la surveillance ou de l'éducation. Si la tâche du professeur constitue principalement de l'éducation, les frais déboursés seraient donc exclus des frais de garde d'enfants en vertu de l'alinéa d) de la définition de " frais de garde d'enfants " du paragraphe 63(3) de la Loi.
Camp de jour lors d'un congé scolaire
Le but premier des services offerts par un camp de jour doit être la garde de l'enfant en offrant des services de garde appropriés dans un contexte récréatif. C'est donc une question de fait de déterminer si, dans une situation particulière, des services de garde d'enfants ont été fournis ou si plutôt un programme d'éducation est principalement offert. Si c'est plutôt un programme d'éducation qui est offert, les frais seraient versés au titre de l'éducation et seraient donc exclus des frais de garde d'enfants.
Voyages
Nous sommes d'avis que les frais versés pour les voyages ne représentent pas des frais engagés dans le but de faire assurer la garde en confiant l'enfant à des services de garde d'enfants. Un voyage n'est pas assimilable à un pensionnat qui, selon son sens ordinaire, désigne une école, une maison d'éducation privée où les élèves sont logés et nourris. Par conséquent, les frais payés pour les voyages ne représentent pas des frais de garde d'enfants, tel que définis au paragraphe 63(3) de la Loi.
École à vocation particulière
Il nous apparaît que l'aspect éducatif de ces programmes est prépondérant. Les frais relatifs à ces programmes seraient donc considérés comme constituant des frais payés au titre de l'éducation et seraient donc exclus explicitement par l'alinéa d) de la définition de " frais de garde d'enfants " au paragraphe 63(3) de la Loi.
Repas
L'alinéa d) de la définition de " frais de garde d'enfants " exclut spécifiquement les frais payés au titre de la pension ou du logement. Nous sommes d'avis que la pension inclut les frais de repas. Par conséquent, les frais de repas chargés par un établissement d'enseignement privé ne feraient pas partie des frais payés à un service de garde dans le but de faire assurer la garde d'un enfant admissible.
Mode de calcul
Nous sommes d'accord avec vous à l'effet que si les frais sont chargés spécifiquement aux parents pour les services de garde d'enfants, ce sont ces montants qui devraient apparaître sur les reçus. Par contre, si les frais ne sont pas chargés spécifiquement, l'établissement d'enseignement privé devra établir une répartition selon une méthode raisonnable. Nous n'avons pas de critères pour déterminer ce que constitue une méthode raisonnable de répartition mais nous avons déjà établi que le coût direct des services de supervision pour l'établissement d'enseignement privé (i.e. le montant payé comme salaire à une personne uniquement pour la surveillance des élèves) réparti entre les élèves faisant réellement l'objet de surveillance pouvait constituer une méthode de calcul acceptable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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