Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Demande de confirmation du traitement fiscal
Position Adoptée: Voir ci-dessous.
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-006716
Fouad Daaboul
Le 8 novembre 2004
XXXXXXXXXX,
Objet: Traitement fiscal des pertes et gains sur change étranger
La présente est en réponse à votre demande du 16 mars 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
Une société de placements détient un compte bancaire aux États-Unis qui sert à financer l'achat d'actions des sociétés des États-Unis et à déposer le produit de la vente de ces actions, le revenu de dividendes sur ces actions ainsi que le revenu d'intérêts sur le solde dudit compte. Les transactions hypothétiques affectant ce compte en 2003 sont les suivantes :
Date Taux de change Description de la transaction
pour 1 $ US
1er janvier 1,50 Dépôt de 100 000 $ US provenant d'un compte bancaire canadien de la société, pour un coût de 150 000 $.
1er février 1,40 Retrait de 20 000 $ US pour l'achat des actions d'une société, Xco.
1er juin 1,35 Dépôt de 100 $ US de dividendes payés par Xco.
1er juillet 1,30 Dépôt de 20 000 $ US représentant le produit de disposition des actions de Xco.
30 septembre 1,20 Transfert de 50 000 $ US au compte bancaire canadien de la société.
Au 31 décembre 2003, le solde du compte bancaire s'élève à 50 100 $ US et le taux de change s'élève à 1,30. Quant au taux de change moyen de l'année 2003, il s'élève à 1,40.
Question
Vous voulez savoir si les conséquences fiscales que vous avez proposées dans votre lettre et décrites ci-après sont conformes à l'esprit du paragraphe 39(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et du Bulletin d'interprétation s'y rapportant. Vous voulez savoir également comment traiter les transferts du compte bancaire américain au compte bancaire canadien dans le cas où le contribuable en cause était un particulier.
Selon vous, les implications fiscales découlant des faits décrits ci-dessus sont les suivantes :
- Les deux transactions du 1er janvier et du 1er février ne constituent pas des transactions fiscales.
- La société est imposable sur le dividende de 100 $ US, reçu de Xco en date du 30 juin, soit un montant de 140 $ calculé au taux de change moyen de l'année.
- Au 1er juillet, la société subit une perte en capital brute sur la disposition des actions de Xco au montant de 2 000 $, soit l'excédent de leur prix de base rajusté de 28 000 $ (20 000 $ US x 1,40) sur le produit de leur disposition de 26 000 $ (20 000 $ US x 1,30).
-
Au 30 septembre, lors du transfert de 50 000 $ US, la société subit une perte en capital brute de 14 000 $ découlant de la baisse du taux de change de 1,48 à 1,20. Vous avez calculé le taux de change de 1,48 selon la méthode du coût moyen du solde du compte bancaire, soit le rapport entre les deux montants 148 140 $ et 100 100 $ US. Ces deux montants sont calculés ainsi :
100 000 $ US 1,50 150 000 $
(20 000) 1,40 (28 000)
100 1,40 140
20 000 1,30 26 000
100 100 $ US 148 140 $
- Le solde du compte de 50 100 $ US en date du 31 décembre 2003 ne constitue pas une transaction fiscale du fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une disposition.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants, qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le Bulletin d'interprétation IT-95R dresse les principes généraux à l'égard des gains et pertes sur change étranger qui ressortent de la jurisprudence. Selon le numéro 1 du IT-95R, la Loi ne précise pas si un gain ou une perte sur change étranger constitue un élément de revenu ou de capital. Pour établir si un tel gain ou perte est un élément de revenu, qui est une question de fait, on doit appliquer les principes fondamentaux qui servent à déterminer le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien selon le paragraphe 9(1) de la Loi. De plus, le numéro 1 du IT-95R précise, entre autres, qu'il faut déterminer quelle méthode comptable doit être utilisée aux fins de l'impôt pour la déclaration des gains et des pertes sur change étranger.
Même si les faits, dans la présente situation, se rapportent à une seule transaction d'achat et une seule transaction de vente d'actions d'une société oeuvrant dans le domaine de placements, il est probable que les transactions afférentes à son compte bancaire forment une partie intégrante de son entreprise dont les gains ou les pertes qui en résultent seraient normalement au titre du revenu. Or, en l'absence de tous les faits pertinents, les commentaires ci-dessous porteront sur l'application du paragraphe 39(2) de la Loi, tel que vous nous l'avez demandé.
Le numéro 13 du IT-95R mentionne que l'Agence du revenu du Canada (l' " ARC ") considère qu'un contribuable a "réalisé un gain" ou "subi une perte" en monnaie étrangère dans le cas où il y a eu une transaction résultant en un gain ou une perte. Ainsi, la transaction du 1er janvier et le solde du 31 décembre ne donnent pas lieu à une implication fiscale affectant la déclaration de revenu de la société pour l'année d'imposition 2003.
De plus, le numéro 13 du IT-95R donne des exemples de dates où l'ARC considère qu'une transaction a eu lieu et que le paragraphe 39(2) s'applique, notamment :
"b) la date où des fonds en monnaie étrangère sont utilisés pour faire un achat ou un paiement (dans ce cas le gain ou la perte correspond à la différence entre la valeur de la monnaie étrangère exprimée en dollars canadiens lors de sa réalisation et sa valeur exprimée en dollars canadiens lorsque l'achat ou le paiement a eu lieu), ...
Les fonds en monnaie étrangère en dépôt ne sont pas considérés comme ayant fait l'objet d'une disposition [...] jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour l'achat d'un instrument négociable ou d'un autre bien, ..."
Ainsi, dans la mesure où les actions de Xco constituent des immobilisations pour la société, l'achat desdites actions donnerait lieu à une perte en capital de 2 000 $, soit l'excédent de la valeur de 20 000 $ US, qui ont servi à l'acquisition des actions, exprimée en dollars canadiens lors de leur conversion au 1er janvier (20 000 $ US x 1,50 = 30 000 $) sur le coût payé pour acquérir ces actions au 1er février exprimé en dollars canadiens (20 000 $ US x 1,40 = 28 000 $).
Comme vous l'avez indiqué dans votre lettre, la société est imposable sur le dividende reçu de Xco au 30 juin 2003. Cependant, le taux de change applicable doit être celui en vigueur au moment du paiement du dividende, soit 1,35, et de ce fait, la société doit ajouter dans le calcul de son revenu le montant du dividende de 135 $. Quant à la perte en capital subie par la société au 1er juillet sur la disposition des actions de Xco, nous sommes d'accord avec vous que cette perte serait de 2 000 $.
Concernant le transfert de 50 000 $ US au compte bancaire canadien, nous avons établi que le taux de change moyen devrait être de 1,46, soit le rapport entre le total des montants dont chacun représente une valeur équivalente à chacune des transactions dans le compte bancaire exprimée en dollars canadiens [(150 000 - 30 000 + 135 + 26 000) = 146 135] sur le solde de ce compte en devises américaines [(100 000 - 20 000 + 100 + 20 000) = 100 100]. Par conséquent, la perte en capital subie par la société devrait être de 13 000 $, soit 50 000 $ US x (1,46 - 1,20).
Pour l'application du paragraphe 39(2) de la Loi si le contribuable visé par la présente situation était un particulier, le traitement fiscal décrit au paragraphe précédent à l'égard du transfert du 30 septembre serait le même.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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