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Principales Questions: Les paiements faits par Monsieur pour des dépenses afférentes au domicile conjugal se qualifient-ils à titre de pension alimentaire pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée: Non
Raisons: Les paiements faits par Monsieur à des tiers pour des dépenses afférentes au domicile conjugal n'ont pas tous les attributs d'une pension alimentaire, i.e. un montant que Madame peut utiliser à sa discrétion. De plus, le texte de l'entente ne prévoit pas l'application des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi auxdits paiements.
Le 28 mai 2004
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle N. Deslandes, CGA
À l'attention de Mme Ghyslaine Larouche
2004-006429
Demande d'interprétation technique: Pension alimentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 23 février 2004 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un employé qui se voit offrir une promotion à XXXXXXXXXX par une entreprise XXXXXXXXXX alors que sa compagne occupait un emploi permanent à XXXXXXXXXX où elle bénéficiait d'une sécurité d'emploi et d'un fond de pension. Monsieur accepte la promotion. Madame quitte son emploi et déménage avec Monsieur à XXXXXXXXXX. Au préalable, les deux parties signent un contrat de cohabitation où Monsieur s'engage à subvenir financièrement aux besoins de Madame pendant XXXXXXXXXX ans si le couple décidait de mettre un terme à leur union. Cette aide financière sera versée seulement à la demande de Madame et assurera, sur une base mensuelle, le paiement d'un loyer de deux chambres équivalent à la résidence précédente de Madame, sa nourriture, ses vêtements, ses divertissements et toutes autres dépenses raisonnables.
Monsieur et Madame se séparent en XXXXXXXXXX.
Un jugement de la Cour supérieure du Québec daté du XXXXXXXXXX a indiqué qu'en XXXXXXXXXX Monsieur a payé, pour le bénéfice de Madame, les taxes, l'hypothèque, le câble et l'abonnement au journal, pour un montant de XXXXXXXXXX $ alors que l'année suivante, il déboursait un montant de XXXXXXXXXX $. Le tribunal a conclu que, compte tenu des ressources de Monsieur, la somme de XXXXXXXXXX $ par année serait suffisante pour subvenir aux besoins de Madame. De cette somme, le montant de XXXXXXXXXX $ qui avait déjà été payé, devait être déduit.
QUESTION
Vous nous demandez si les sommes déboursées en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX par Monsieur sont déductibles dans le calcul de son revenu au titre d'une pension alimentaire versée pour le bénéfice de Madame.
L'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoyait pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, la déductibilité, pour un payeur, d'une somme versée à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement à un conjoint dont il vivait séparé ou à un ancien conjoint. Vous noterez que diverses modifications ont été faites à la Loi au cours des dernières années en ce qui a trait aux pensions alimentaires. Nous ferons donc référence à la législation telle qu'elle s'appliquait en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX soit lorsque les paiements furent effectués.
De plus, l'alinéa 60b) de la Loi prévoit que le montant doit être versé soit en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit. Pour les fins de l'alinéa 60b) de la Loi, nous sommes d'avis que des documents complétés avec l'intention de créer des relations contractuelles qui lient les parties, qui ont force exécutoire, et qui expriment les droits et obligations mutuels des parties pourraient constituer des accords écrits.
Dans la situation que vous nous avez présentée, il y a deux documents écrits soit une ordonnance de la Cour supérieure du Québec et un contrat de cohabitation signé le XXXXXXXXXX qui prévoient des paiements faits entre Monsieur et Madame. Comme il pourrait y avoir des arguments à l'effet que les sommes versées par Monsieur à Madame pourraient avoir été versées soit en vertu de l'ordonnance du XXXXXXXXXX ou en vertu du contrat de cohabitation, nous avons tenu compte des deux documents dans notre analyse.
Ordonnance du XXXXXXXXXX:
Si nous prenons pour acquis que les paiements faits par Monsieur en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ont été effectués en vertu de l'ordonnance du XXXXXXXXXX, nous constatons que lesdits paiements de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ont été versés avant que l'ordonnance ne soit établie. De manière générale, des paiements faits avant la date d'une ordonnance d'un tribunal ne sont pas considérés faits en vertu de cette ordonnance. Ils peuvent toutefois, dans certaines situations, être admis comme pension alimentaire et servir à calculer le montant que le payeur peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi dans la mesure où le paragraphe 60.1(3) de la Loi s'applique. Ce paragraphe précise que des paiements faits l'année de l'ordonnance ou l'année qui la précède sont considérés comme ayant été payés en vertu de cette même ordonnance si l'acte en question le prévoit.
Nous avons observé que le paragraphe 60.1(3) de la Loi ne pouvait pas s'appliquer à la situation que vous nous avez soumise puisque les paiements faits par Monsieur à Madame ont été faits en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX et non pas dans l'année de l'ordonnance ou dans l'année qui la précède. Les paiements ne peuvent donc pas être déductibles dans le calcul du revenu de Monsieur si nous considérons qu'ils ont été versés en vertu de cette ordonnance puisque le paragraphe 60.1(3) de la Loi ne s'applique pas.
Entente de cohabitation de XXXXXXXXXX:
Pour être admissible à une déduction dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi, les sommes doivent être versées à titre de pension alimentaire ou autre allocation en vertu d'un accord écrit. Pour être une pension alimentaire ou autre allocation, la somme doit être limitée et déterminée à l'avance. Dans le cas soumis, l'information que nous avons relativement à l'entente de cohabitation ne nous permet pas de conclure qu'une somme d'argent a été limitée ou déterminée à l'avance. En effet, aucune somme d'argent n'y est mentionnée, seule la nature des montants semble être établie. Il y aurait donc des arguments pour dire que les sommes versées par Monsieur en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ne le sont pas à titre de pension alimentaire ou autre allocation en vertu d'un accord écrit qui serait l'entente de cohabitation.
Si nous considérions que les paiements faits par Monsieur pour le bénéfice de Madame en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX le sont à titre de pension alimentaire ou autre allocation en vertu d'un accord écrit qui serait l'entente de cohabitation, il ne serait pas nécessaire d'examiner l'application du paragraphe 60.1(3) de la Loi puisque les paiements ont été effectués après que l'accord ait été établi. Cependant, les paiements doivent tout de même, pour être déductibles dans le calcul du revenu, rencontrer les autres exigences de la Loi.
Pour être déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 60b), un montant doit être versé par celui-ci à son ancien conjoint. Dans le cas que vous nous soumettez, Monsieur a effectué les paiements directement à des tiers. Le paragraphe 60.1(1) de la Loi prévoit, dans la situation où une somme n'est pas payée directement à un conjoint, qu'elle est réputée avoir été payée à ce conjoint de sorte que son caractère déductible est habituellement préservé aux fins de l'alinéa 60b) de la Loi en autant que toutes les autres conditions indiquées à cet alinéa sont respectées.
Parmi ces conditions, le paragraphe 56(12) de la Loi précisait que, pour qu'un montant puisse être déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi, le bénéficiaire de ladite somme devait être en mesure d'utiliser le montant à sa discrétion.
Il est difficile de conclure, en examinant les faits décrits dans la présente situation que Madame pouvait exercer une certaine discrétion face aux paiements faits par Monsieur en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX relativement aux dépenses afférentes au domicile conjugal. Il est clair que les dépenses afférentes au domicile conjugal que Monsieur a versées à des tiers ont été versées pour le bénéfice de Madame. Toutefois, nous sommes d'avis que ces frais n'avaient pas tous les attributs d'une pension alimentaire puisque Madame ne pouvait pas utiliser les montants à sa discrétion. Il ne s'agit donc pas d'une pension alimentaire admissible en vertu du paragraphe 60b) de la Loi. Par conséquent, Monsieur ne peut déduire dans le calcul de son revenu les paiements effectués en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX pour le bénéfice de Madame.
Toutefois, dans certaines circonstances, le paragraphe 60.1(2) de la Loi permet la déduction de paiements faits directement à des tiers au profit du conjoint ou de l'ancien conjoint même si ce dernier ne peut utiliser ces montants à sa discrétion. Lorsque ce paragraphe est applicable, une présomption est prévue à l'effet que les montants versés par le payeur sont réputés l'être à titre d'allocation payable périodiquement et reçus à ce titre par le bénéficiaire.
Pour que cette disposition s'applique, l'ordonnance du tribunal ou l'accord écrit doit préciser que les paragraphes 60.1(2) de la Loi pour le payeur et 56.1(2) de la Loi pour le bénéficiaire s'appliquent. L'obligation d'indiquer à l'accord écrit que ces paragraphes s'appliquent semble avoir pour objectif de s'assurer que les parties en cause se rendent bien compte des conséquences fiscales qui découlent des paiements conformément à un accord écrit, un jugement ou une ordonnance.
Cette position, appuyée par de nombreuses causes jurisprudentielles, s'appliquait aux années d'imposition sous révision. L'entente de cohabitation de XXXXXXXXXX, selon les informations que vous nous avez fournies, semble silencieuse quant à l'application de ces dispositions, les montants payés par Monsieur pour les dépenses afférentes au domicile conjugal en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ne sont donc pas réputés être des montants payés par Monsieur et reçus par Madame à titre d'allocation payable périodiquement, et sur lesquels elle exerçait une discrétion.
Vous noterez qu'au cours des dernières années, l'interprétation de ces paragraphes a été jugée trop stricte, entre autres, dans l'affaire Daniel Ferron c. La Reine (CCI), 2001 DTC 230, et plus récemment dans l'affaire Gaston Veilleux c. La Reine, cause entendue par la Cour d'appel fédérale, 2002 CAF 201. Tel que précisé dans cette affaire par l'Honorable juge Létourneau :
...il n'est pas nécessaire que les numéros des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) soient expressément mentionnés dans l'accord écrit, il suffit qu'il apparaisse de l'accord écrit que les parties ont compris les incidences fiscales de cet accord. Car la seule mention des numéros de ces paragraphes dans l'accord n'est pas non plus une garantie que les parties à l'accord ont compris leurs obligations et leurs droits.
En tenant compte de ce qui précède, nous avons nuancé notre position pour tenir compte des commentaires des juges dans les causes Ferron et Veilleux. Ainsi, la mention expresse des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi n'est plus requise dans l'accord écrit, l'ordonnance ou le jugement. Il est important, cependant, de s'assurer que l'objectif des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi se reflète clairement dans le libellé de ces documents et, entre autres, que le ou la bénéficiaire assume en toute connaissance de cause une charge fiscale liée aux paiements à des tiers faits par le payeur de dépenses visées par les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi. La brochure P102, Pension alimentaire, révisée en 2002 reflète ce changement.
Veuillez noter que cette nouvelle position, même si elle était applicable au présent dossier, ne changerait pas le traitement des paiements faits par Monsieur en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX aux tiers puisqu'aucune clause claire et non équivoque dans l'entente de cohabitation ne semble établir que les paiements à des tiers sont imposables dans le calcul du revenu de Madame et déductibles dans le calcul du revenu de Monsieur.
En conclusion, Monsieur n'est pas en droit de réclamer une déduction dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX relativement aux paiements faits à des tiers pour les dépenses afférentes au domicile conjugal.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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