Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les dépenses de soutien administratif encourues par une société mère et qui sont liées aux activités de RS&DE de la filiale sont des dépenses visées à l'alinéa 37(1)a) de la Loi pour la société mère?
Position Adoptée: Les dépenses ne sont pas afférentes aux activités de RS&DE de la société mère, si de telles activités existent. Le paragraphe 37(13) de la Loi ne s'applique pas à la situation de sorte que les tâches liées au soutien administratif ne sont pas réputées être des activités de RS&DE de la société mère.
Raisons: La tâche de soutien administratif liée aux activités de la filiale n'est pas une des activités de RS&DE, telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi ni pour la société mère ni pour la filiale. Par conséquent, la condition prévue à l'alinéa 37(13)b) de la Loi n'est pas respectée.
XXXXXXXXXX 2004-006381
Sylvie Labarre, CA
Le 30 juillet 2004
Monsieur,
Objet: Recherche scientifique et développement expérimental
La présente fait suite à votre lettre du 13 février 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la qualification de certaines dépenses à titre de dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Une filiale effectue des travaux de RS&DE pour son compte et pour le compte de sa société mère. Aux fins du calcul de ses dépenses admissibles de RS&DE pour le crédit d'impôt à l'investissement, la filiale utilise la méthode de remplacement prévue à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Des employés de la société mère assument les tâches liées au soutien administratif qui ont un lien direct avec la RS&DE effectuée par la filiale.
Vous désirez savoir si la société mère peut déduire, en vertu du paragraphe 37(1)a) de la Loi, les dépenses liées au soutien administratif qu'elle a encourues relativement aux activités de RS&DE de la filiale, et ce, en utilisant la méthode traditionnelle prévue à la division 37(8)a)(ii)(A) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous indiquez que la filiale effectue des travaux de RS&DE pour son compte et pour le compte de sa société mère. Vous semblez indiquer que la société mère encourt des dépenses liées au soutien administratif relativement aux activités de RS&DE de la filiale qui seraient distinctes de celles que la société mère encourt pour ses propres activités de RS&DE (si de telles activités existent).
L'alinéa 37(1)a) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable à l'égard de dépenses de nature courante qu'il a faites, entre autres, pour des activités de RS&DE exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte en rapport avec une entreprise du contribuable.
Les tâches liées au soutien administratif exercées par un contribuable ne constituent pas, en soi, une activité énumérée à la définition de l'expression " activités de recherche scientifique et de développement expérimental " du paragraphe 248(1) de la Loi. Pour pouvoir déduire des dépenses liées à ces tâches en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi, un contribuable doit d'abord établir s'il exerce des activités de RS&DE selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi et si ces activités sont en rapport avec son entreprise. Si tel était le cas, il faudrait établir si les dépenses encourues par le contribuable relativement aux activités de RS&DE sont des dépenses afférentes aux activités de RS&DE, telles que définies à l'alinéa 37(8)a) de la Loi.
Aux fins de déterminer si une dépense est une dépense afférente aux activités de RS&DE, selon l'alinéa 37(8)a) de la Loi, un contribuable peut utiliser la méthode traditionnelle prévue à la division 37(8)a)(ii)(A) de la Loi ou faire un choix pour utiliser la méthode de remplacement prévue à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi. Le choix de la méthode de remplacement a un impact, entre autres, sur le calcul des dépenses admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement. Nous sommes d'avis qu'un contribuable peut utiliser la méthode traditionnelle prévue à la division 37(8)a)(ii)(A) de la Loi même si un autre contribuable, qui lui est lié, fait le choix d'utiliser la méthode de remplacement prévue à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi. Il est à noter que les dépenses liées au soutien administratif ne font généralement pas partie des dépenses visées à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi (méthode de remplacement) alors qu'elles pourraient peut-être faire partie, selon les faits d'une situation particulière, de celles visées à la division 37(8)a)(ii)(A) de la Loi (méthode traditionnelle).
Par ailleurs, même si des tâches ne représentent pas des activités de RS&DE d'un contribuable, elles peuvent se qualifier à titre d'activités de RS&DE du contribuable en vertu du paragraphe 37(13) de la Loi si le contribuable exécute ces tâches pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance, en autant que ces tâches seraient des activités de RS&DE si elles étaient exécutées par la personne ou la société de personnes. Par exemple, les tâches liées au soutien administratif relativement aux activités d'une filiale d'un contribuable ne seraient pas considérées comme étant des activités de RS&DE du contribuable parce que la condition prévue à l'alinéa 37(13)b) de la Loi n'est pas respectée étant donné que les tâches liées au soutien administratif ne constitueraient pas une activité de RS&DE de la filiale (selon la définition d'activités de RS&DE du paragraphe 248(1) de la Loi) si elles étaient exécutées par la filiale.
Dans la situation présentée, les dépenses liées au soutien administratif relativement aux activités de la filiale ne seraient pas des dépenses de RS&DE visées au paragraphe 37(1) de la Loi pour la société mère. Pour ce qui est des dépenses liées au soutien administratif relativement aux propres activités de la société mère, nous n'avons pas suffisamment de fait pour déterminer si ces dépenses seraient déductibles en vertu de l'alinéa 37(1)a) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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