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Principales Questions: Est-il possible d'amortir des améliorations locatives sur une durée supérieure à la durée du bail lorsque le bailleur et le locataire ont entre eux un lien de dépendance?
Position Adoptée: Aucune disposition dans la Loi de l'impôt sur le revenu ni dans ses règlements ne prévoit la possibilité pour un contribuable de prolonger la période d'amortissement d'une tenure à bail au-delà de la période prescrite.
Raisons: Texte de la Loi et de ses règlements.
Le 30 mars 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de : XXXXXXXXXX financières
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2004-006271
Amortissement d'une tenure à bail
La présente fait suite à votre fac-similé du 17 février 2004 dans lequel vous nous demandez s'il est possible pour un contribuable de prolonger la période d'amortissement d'une tenure à bail au-delà de la durée du bail si celui-ci a été conclu entre deux personnes ayant un lien de dépendance.
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
Société A et Société B sont deux sociétés associées telles que définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Elles ont entre elles un lien de dépendance.
Société A a consenti à Société B un bail d'une durée de XXXXXXXXXX ans sans période de renouvellement d'un bateau dont la coque est à aménager.
Le Gouvernement du Québec et Société B ont signé un contrat de transport de passagers et de marchandises d'une durée de XXXXXXXXXX ans.
Société B a effectué des améliorations locatives au bateau de XXXXXXXXXX $ la première année du bail et dans les années suivantes.
Sous réserve de certaines dispositions, l'alinéa 1100(1)b) du Règlement de la Loi (ci-après le " Règlement ") prévoit qu'un contribuable peut demander, dans une année d'imposition, une déduction pour amortissement à l'égard des biens qui sont des tenures à bail, si le montant ne dépasse pas le total de :
a) 50% du montant calculé en conformité des dispositions de l'annexe III, lorsque le coût en capital des biens en question a été contracté dans l'année donnée après le 12 novembre 1981, et
b) le montant calculé en conformité des dispositions de l'annexe III, dans tous les autres cas.
Parmi les montants qui entrent dans le calcul du coût en capital d'une tenure à bail, il y a les montants qu'un locataire dépense à titre de capital pour des améliorations locatives ou des modifications à un bien loué.
L'article 2 de l'annexe III exige le calcul d'une ou de plusieurs parts proportionnelles pour chaque tenure à bail d'un contribuable. L'article 1 de l'annexe III limite la déduction pour amortissement pour une année d'imposition au moindre de :
a) la somme des parts proportionnelles calculée en conformité des règles et des restrictions décrites ci-après; ou
b) la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13 avant toute déduction pour cette année-là.
L'article 2 de l'annexe III prévoit que, aux fins du calcul de la part proportionnelle, le coût en capital engagé par le contribuable dans une année d'imposition donnée, pour toute tenure à bail qu'il détient est le moindre :
a) du 1/5 de ladite partie du coût en capital; et
b) du montant déterminé en divisant ladite partie du coût en capital par le nombre de périodes de douze mois (sans dépasser 40 de ces périodes) qui tombent dans la période qui commence avec le début de l'année d'imposition où le coût en capital a été engagé et se termine le jour où le bail doit prendre fin.
Les règles applicables aux tenures à bail dans le cadre d'une détention par des parties ayant entre elles un lien de dépendance sont écrites à la rubrique " catégorie 13 " de l'annexe II et à l'article 4 de l'annexe III du Règlement. La catégorie 13 comprend les biens qui sont des tenures à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient des tenures à bail d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l'acquisition, s'ils étaient acquis par une telle personne. L'article 4 de l'annexe III est à l'effet qu'un contribuable qui acquiert une tenure à bail d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut continuer d'amortir la tenure à bail. Ces dispositions précisent que les modalités de la tenure à bail sur un bien pour le contribuable qui l'acquiert sont réputées être les mêmes que celles de la personne de qui elle a été acquise si ces deux personnes ont entre elles un lien de dépendance. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de prolonger la durée prescrite d'amortissement.
Par conséquent, compte tenu des dispositions de la Loi et du Règlement, il n'est pas possible dans la situation présente, de prolonger la période d'amortissement de la tenure à bail au-delà de la durée du bail même si celui-ci a été conclu entre deux personnes ayant un lien de dépendance.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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