Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que le contribuable peut continuer à réclamer la provision pour le revenu au 31 décembre 1995 qu'il a tiré de l'entreprise d'une société de personnes qu'il quitte à l'encontre du revenu de l'entreprise d'une société de personnes à laquelle il se joint ?
2) Est-ce que le contribuable peut faire le choix d'avoir un exercice ne correspondant pas à l'année civile en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi lors de son arrivée dans cette société de personnes ?
Position Adoptée: 1) Oui, si les conditions du paragraphe 34.2(3) de la Loi sont respectées et si le sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances.
2) Le contribuable ne peut pas faire autrement que de se conformer au choix qui est toujours en vigueur au moment où il intègre la société de personnes.
Raisons: 1) Le paragraphe 34.2(3) de la Loi est applicable si le revenu de l'entreprise de la seconde société de personnes provient de la prestation de services semblables à ceux rendus par l'entreprise de la première société de personnes.
2) L'entreprise de la société de personnes à laquelle le contribuable se joint est une nouvelle entreprise pour lui, exploitée au sein de cette société de personnes, et ce, aux fins de la détermination de l'exercice à l'article 249.1 de la Loi. L'année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1994 aux fins de l'alinéa 249.1(4)a) de la Loi n'est pas celle de son entreprise conduite au sein de la première société de personnes pour laquelle aucun choix n'avait été effectué dans les délais prescrits mais bien celle de l'entreprise de la société de personnes à laquelle il se joint et pour laquelle un choix a été effectué au moment où cette entreprise a débuté. Malgré le fait que le contribuable n'était pas un associé de la société de personnes au cours de l'exercice où le choix en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi a été fait par un des associés conformément au paragraphe 96(3) de la Loi, le contribuable ne peut pas faire autrement que de se conformer au choix qui est toujours en vigueur au moment où il intègre cette société de personnes. Le contribuable se trouve donc lié aux décisions antérieurement prises par la société de personnes au niveau du choix de la date de la fin de l'exercice de cette dernière.
Le 4 mai 2004
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Services techniques Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de Madame Sylvie Paquette
2004-006267
Exercice - associé qui se joint à une société de personnes
La présente est en réponse à vos courriers électroniques du 17 février et du 24 mars 2004 dans lesquels vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Un contribuable quitte une société de personnes pour intégrer une autre société de personnes déjà existante qui rend des services similaires à la première. Certains associés de la première société de personnes font le même transfert que le contribuable et certains autres prennent leur retraite.
Le contribuable déduisait à chaque année une provision pour le revenu au 31 décembre 1995 à l'égard du revenu tiré de l'entreprise de la société de personnes qu'il quitte. Les associés de la première société de personnes ne s'étaient pas prévalus du choix au paragraphe 249.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") afin d'utiliser la méthode alternative en ce qui concerne cette entreprise.
La société de personnes qu'il intègre a un exercice se terminant le 31 mars de chaque année.
Le contribuable continue de réclamer la provision pour le revenu au 31 décembre 1995 à l'encontre du revenu de l'entreprise de la société de personnes qu'il intègre.
Le contribuable a produit le choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi afin d'avoir un exercice qui ne correspond pas à l'année civile, soit le 31 mars, à l'égard du revenu de l'entreprise de la société de personnes à laquelle il se joint.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si le contribuable peut continuer à réclamer la provision pour le revenu au 31 décembre 1995 à l'encontre du revenu de l'entreprise de la société de personnes à laquelle il se joint.
Vous désirez également savoir si le contribuable peut faire le choix d'avoir un exercice ne correspondant pas à l'année civile en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi lors de son arrivée dans cette société de personnes et s'il est pertinent de considérer le paragraphe 34.2(3) de la Loi aux fins de cette question.
Provision pour le revenu au 31 décembre 1995
Le paragraphe 34.2(3) de la Loi permet à un contribuable de continuer à déduire une provision pour le revenu au 31 décembre 1995 à l'encontre du revenu d'une autre entreprise qui remplace l'entreprise d'où origine la provision si la totalité, ou presque, du revenu brut de l'autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services, semblables à ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus par l'entreprise d'origine.
Dans le cas présent, nous sommes d'avis que le paragraphe 34.2(3) de la Loi est applicable si le revenu de l'entreprise de la seconde société de personnes provient de la prestation de services semblables à ceux rendus par l'entreprise de la première société de personnes et si le sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi ne s'applique pas, c'est-à-dire si au début de l'année où le contribuable veut continuer à déduire une provision, l'entreprise (ou l'entreprise semblable) est exploitée principalement par le particulier ou par les associés d'une société de personnes dont il est un associé.
Choix du paragraphe 249.1(4) de la Loi
Le paragraphe 249.1(1) de la Loi indique que l'exercice d'une entreprise d'une société de personnes est la période pour laquelle les comptes correspondant de la société de personnes sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la Loi. Toutefois le sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de la Loi prévoit que l'exercice d'une entreprise d'une société de personnes dont, entre autres, un particulier est associé ne doit pas se prolonger au-delà de la fin de l'année civile où l'exercice a commencé. Selon ce qui précède, l'exercice de l'entreprise semble se situer au niveau de la société de personnes et non au niveau de l'associé et une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)(b)(ii) de la Loi doit avoir un exercice se terminant le 31 décembre selon la règle générale d'application.
Toutefois, le paragraphe 249.1(4) de la Loi permet de faire un choix pour que l'exercice d'une entreprise exploitée par un particulier à titre d'associé d'une société de personnes ne corresponde pas à l'année civile. Le particulier doit faire le choix pour l'année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1994. Le paragraphe 96(3) de la Loi contient des règles qui s'appliquent lorsqu'un associé d'une société de personnes fait un choix en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi afin que la société de personnes ait un exercice ne se terminant pas le 31 décembre. Dans un tel cas, le choix n'est valide que s'il est effectué au nom de tous les associés qui étaient des associés de la société de personnes au cours de l'exercice où le choix a été exercé et si l'associé avait le pouvoir d'agir au nom de la société de personnes. Le paragraphe 96(3) de la Loi a donc pour effet de réputer tous les autres associés avoir fait le choix et ainsi avoir une fin d'exercice autre que le 31 décembre. Ce choix demeure valide à moins qu'un choix en vertu du paragraphe 249.1(6) de la Loi de révoquer le choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi ne soit exercé par un des associés selon les règles prévues au paragraphe 96(3) de la Loi.
Lorsqu'un associé quitte une société de personnes pour en intégrer une autre, le paragraphe 34.2(3) de la Loi à l'égard du sens du terme " entreprise " ne s'applique pas pour les fins des articles 34.1 (méthode alternative) et 249.1 de la Loi. Ce paragraphe s'applique seulement aux fins de la provision pour le revenu au 31 décembre 1995 dont il est question à la première partie de la présente. Cela veut donc dire que lorsqu'un associé se joint à une société de personnes déjà existante, le fait qu'il exploitait une autre entreprise auparavant n'a aucune incidence aux fins de déterminer la fin d'exercice de l'entreprise de la société de personnes à laquelle il se joint.
Dans la situation présente, l'entreprise de la société de personnes à laquelle le contribuable se joint est une nouvelle entreprise pour lui, exploitée au sein de cette société de personnes, et ce, aux fins de la détermination de l'exercice à l'article 249.1 de la Loi. Nous sommes d'avis que l'année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1994 aux fins de l'alinéa 249.1(4)a) de la Loi n'est pas celle de son entreprise exploitée au sein de la première société de personnes pour laquelle aucun choix n'avait été effectué dans les délais prescrits mais bien celle de l'entreprise de la société de personnes à laquelle il se joint et pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi a déjà été effectué par les associés de cette dernière au moment où cette entreprise a débuté.
Par ailleurs, malgré le fait que le contribuable n'était pas un associé de la société de personnes, à laquelle il se joint, au cours de l'exercice où le choix en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi a été fait par un des associés qui avait le pouvoir d'agir au nom des autres associés tel que stipulé au paragraphe 96(3) de la Loi, nous sommes d'avis que le contribuable ne peut pas faire autrement que de se conformer au choix qui est toujours en vigueur au moment où il intègre cette société de personnes. Le contribuable se trouve donc lié aux décisions antérieurement prises par la société de personnes au niveau du choix de la date de la fin de l'exercice de cette dernière.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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