Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les frais de coaching engagés par un travailleur autonome sont déductibles dans le calcul de son revenu d'entreprise ?
Position Adoptée: Non
Raisons: Ces frais constituent des frais personnels.
Le 4 mai 2004
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Lucie Vermette, CGA
À l'attention de Madame Marielle Gélinas (613) 957-2092
2004-006087
Frais de coaching
La présente est en réponse à votre fac-similé du 5 février 2004 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous désirez savoir si les frais qu'un travailleur autonome a engagés pour des services de coaching constituent une dépense déductible dans le calcul de son revenu d'entreprise dans le domaine de l'assurance.
Le Bulletin d'interprétation IT-357R2 traite des frais de formation. Au paragraphe 1 de ce bulletin, il est mentionné qu'en règle générale, les frais de formation sont considérés comme des dépenses en capital ou des frais personnels et ils ne sont pas déductibles en vertu des alinéas 18(1)b) ou h) respectivement de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Toutefois, dans certains cas, les frais de formation ne sont pas considérés comme des dépenses en capital ni des frais personnels et sont déductibles pourvu qu'ils soient raisonnables, compte tenu des circonstances.
Au paragraphe 2 de ce même bulletin, il est mentionné que les frais engagés sont considérés comme des dépenses en capital si le cours de formation ou d'instruction auquel elles se rattachent procure un avantage durable au contribuable et que s'ils sont engagés pour les besoins de son entreprise ceux-ci peuvent être admissibles à titre de " dépense en capital admissible " selon cette définition au paragraphe 14(5) de la Loi. Par contre, si un contribuable suit un cours uniquement pour conserver, mettre à jour ou améliorer une compétence ou un titre déjà acquis pour les besoins de son entreprise ou de sa profession, les frais engagés pour suivre le cours sont des frais courants et l'alinéa 18(1)b) de la Loi n'en interdit pas la déduction.
Toutefois, au paragraphe 5 du bulletin, il est dit que les frais engagés par un travailleur autonome pour un cours de formation qui constituent des frais personnels ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)h) de la Loi.
Dans la présente situation, la personne qui a offert les services de coaching au contribuable indique que les frais de coaching engagés par le contribuable l'ont été dans le but de lui permettre de se doter d'une stratégie marketing gagnante pour l'aider à augmenter ses revenus et l'aider dans sa décision d'affaires quant à son entreprise. Toutefois, à la lecture des documents que vous nous avez fournis décrivant le genre d'entreprise fournissant les services, il nous apparaît qu'un aspect de développement personnel sous-tend tout le processus de coaching. De plus, les informations disponibles dans le présent dossier ne démontrent pas que ces frais ont été engagés pour les besoins de l'entreprise du contribuable.
À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que les frais de coaching engagés par le contribuable ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu d'entreprise en raison de l'application de l'alinéa 18(1)h) de la Loi puisqu'il s'agit de dépenses personnelles.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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