Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Le montant doit-il être inclus dans l'année où il est reçu si le choix au paragraphe 12(2.2) de la Loi sera produit l'année suivante?
Position Adoptée: Oui
Raisons:
Dans l'année d'imposition où le montant est reçu aucun choix n'a encore été produit. Donc, l'exception au sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la Loi ne s'applique pas.
Le 14 janvier 2004
Administration centrale Administration centrale
Programme de l'apprentissage Division des industries
financières
À l'attention de Greg Evans L. J. Roy, CGA
2004-005471
Choix selon le paragraphe 12(2.2)
La présente fait suite à votre note de service du 30 décembre 2003 par laquelle vous nous demandez de confirmer l'exactitude du traitement fiscal de la situation suivante.
Un contribuable a reçu au cours de l'année d'imposition 2000 une aide relativement à une dépense effectuée au cours de l'année d'imposition 2001. L'aide est sujette à l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Le contribuable effectue le choix selon le paragraphe 12(2.2) de la Loi le 30 juin 2002, date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2001. Vous êtes d'avis que le contribuable doit inclure le montant reçu à titre d'aide dans l'année d'imposition 2000 en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi puisque le choix n'est pas effectué avant juin 2002. En outre, vous êtes d'avis que la déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000 sera modifiée au moment où le choix en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi sera effectué.
Le montant d'une aide sujette à l'alinéa 12(1)x) de la Loi doit être inclus dans le revenu du contribuable dans l'année d'imposition où il est reçu. Toutefois, le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la Loi prévoit, entre autres, que l'alinéa 12(1)x) de la Loi ne s'applique pas au montant qui réduit en application du paragraphe 12(2.2) le montant de la dépense.
Le paragraphe 12(2.2) de la Loi prévoit qu'un contribuable qui reçoit au cours d'une année d'imposition un montant qui serait inclus en l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année au titre d'une dépense qu'il a engagée ou effectuée avant la fin de l'année d'imposition suivante, peut faire un choix pour réduire le montant de la dépense. Le choix doit être exercé au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou si la dépense n'est pas engagée ou effectuée avant l'année suivante, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenus pour cette année.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis qu'en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000 le montant d'aide reçu dans cette année d'imposition. Lorsque le choix en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi sera produit à l'égard de l'année d'imposition 2001, l'Agence du revenu du Canada émettra une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000 afin de tenir compte du choix.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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