Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Quel sera le traitement fiscal de la vente d'une liste de clients lorsqu'un prix de vente minimum ou maximum est prévu ou lorsque le prix de vente est payé sur plusieurs années en fonction d'un % de la facturation de la clientèle transférée ?
Position Adoptée:
Commentaires généraux sur l'application de l'alinéa 12(1)g) et de l'article 14 de la Loi.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
Selon la nature du contrat de vente, les paiements basés sur le % de la facturation pourraient être visés par l'alinéa 12(1)g) de la Loi. Se référer aux positions émises aux paragraphes 5 a) et 5 d) du Bulletin d'interprétation IT-462. Dans certaines situations, l'article 14 s'appliquerait lorsque le vendeur peut devenir en droit de recevoir le prix de vente de sorte qu'il l'inclurait à l'alinéa a) de l'élément E du MCIA dans l'année d'imposition de la vente de la liste de clients.
XXXXXXXXXX 2003-018367
Lucie Vermette, CGA
Le 9 juillet 2003
Monsieur,
Objet: Vente d'une liste de clients
La présente est en réponse à votre lettre du 18 décembre 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Un professionnel vend sa liste de clients afin de pouvoir prendre sa retraite. L'acheteur désire payer le prix d'achat sur un certain nombre d'années. Les trois scénarios suivants sont envisagés :
1. Le prix de vente correspondra à 25% des honoraires gagnés au cours des quatre prochaines années, quant aux clients transférés. Le vendeur ne connaît pas le prix de vente au moment de la transaction et il ne peut recevoir aucune contrepartie.
2. Le deuxième scénario est le même que le précédent toutefois, un montant minimum de 100 000 $ est garanti au vendeur peu importe la facturation effectuée suite au transfert. Ce montant minimum sera versé à la fin de la période de quatre ans. Aucun montant maximum n'est prévu au contrat.
3. Le dernier scénario prévoit un montant maximum de 400 000 $ au contrat qui correspond à 25 % de la facturation annuelle payable sur la période de quatre ans. Le montant de 400 000 $ pourrait être réduit, par la suite, si les prévisions financières sur lesquelles le montant maximum est basé s'avèrent moindres. Aucun montant minimum n'est prévu.
QUESTION
Quel est le traitement fiscal à appliquer dans les trois scénarios ? Plus particulièrement, lequel de l'article 14 ou de l'alinéa 12(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") doit s'appliquer ?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa a) de l'élément E du montant cumulatif des immobilisations admissibles (ci-après le " MCIA ") au paragraphe 14(5) de la Loi se lit comme suit :
a) le montant que, par suite d'une disposition effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable et avant le moment donné, le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, au titre de l'entreprise qu'il exploite ou qu'il a exploitée, si la contrepartie qu'il en donne est telle que, s'il avait fait, pour cette contrepartie, un paiement après 1971, ce paiement aurait été pour lui une dépense en capital admissible au titre de l'entreprise;
L'expression " est devenu ou peut devenir en droit de recevoir " n'est pas définie dans la Loi. Selon la jurisprudence, un montant est à recevoir lorsqu'un contribuable a un droit certain de le recevoir, même s'il n'est pas nécessairement exigible. Afin d'être " en droit de recevoir " un montant, on doit montrer que les conditions sur lesquelles la réclamation s'appuie sont respectées. Si on ajoute à cette expression les mots " peut devenir ", on élargit la portée de cette expression puisqu'on désigne la possibilité pour quelqu'un de respecter les conditions nécessaires à sa réclamation dans le futur.
Le Bulletin d'interprétation IT-462, Paiements basés sur la production ou l'usage, mentionne que l'alinéa 12(1)g) de la Loi s'applique à toute somme reçue qui dépend de la production ou de l'usage d'un bien, que cette somme reçue soit un versement partiel du prix de vente du bien ou non.
Tout d'abord, avant de nous prononcer à l'égard des situations que vous nous avez soumises, nous désirons vous mentionner qu'il est difficile de prendre une position définitive sans avoir examiné les contrats de vente. Toutefois, en fonction de l'information que vous nous avez présentée, nous croyons que le traitement fiscal approprié serait comme suit.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 12(1)g) de la Loi pourrait s'appliquer dans le premier scénario, que le paragraphe 14(1) et l'alinéa 12(1)g) de la Loi pourraient s'appliquer dans le deuxième et que le paragraphe 14(1) de la Loi pourrait s'appliquer dans le troisième et ce, tel qu'expliqué ci-dessous.
Dans le premier scénario, vous indiquez qu'aucun prix de vente n'est établi et que tous les paiements sont basés sur un % de la facturation des quatre prochaines années. La position émise au paragraphe 5 a) du Bulletin d'interprétation IT-462 pourrait s'appliquer dans ce cas. Cette position est également mentionnée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-386R qui réfère au jugement dans l'affaire 289018 Ontario Limited c. MNR, 87 DTC 38. Nous n'avons pas changé notre position et ne prévoyons pas un changement de position en la matière suite à la cause La Succession de Feu Jean-Paul Rouleau c. MRN, 91 DTC 115. À notre avis, les montants résultant du pourcentage de 25 % des honoraires gagnés au cours des quatre prochaines années pourraient constituer un revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g) de la Loi.
Le second scénario correspond à la position émise au paragraphe 5 d) du IT-462. En effet, le montant minimum de 100 000 $ réfère au montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir pour les fins de l'alinéa a) de l'élément E du MCIA au moment de la vente de la liste de clients. Par ailleurs, les montants résultant du pourcentage de 25 % des honoraires gagnés au cours des quatre prochaines années pourraient constituer un revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g) de la Loi.
Le troisième scénario réfère à une situation où l'alinéa 12(1)g) ne s'appliquerait pas si le montant maximum prévu au contrat, soit 400 000 $, équivaut à la juste valeur marchande du bien au moment de la vente même si, par la suite, ce maximum peut être diminué advenant le cas où le total des honoraires perçus au cours des quatre années n'atteindrait pas ce montant maximum. Dans cette situation, l'article 14 s'appliquerait. Nous sommes d'avis que le vendeur peut devenir en droit de recevoir le prix de vente de 400 000 $ de sorte qu'il l'inclurait à l'alinéa a) de l'élément E du MCIA dans l'année d'imposition de la vente de la liste de clients. En effet, dans l'année de la vente, il existe une possibilité que le vendeur soit en mesure de réclamer ce montant.
Le MCIA, selon la définition de cette expression au paragraphe 14(5) de la Loi, est composé d'éléments qu'il faut recalculer depuis le début, à chaque année. Si, par exemple, le % du montant d'honoraires gagnés dans la quatrième année fait en sorte que le montant maximum de 400 000 $ n'est pas atteint, il y aurait une réduction du prix de vente de la liste de clients dans cette année qui est postérieure à celle de la vente. Pour que le prix de vente soit réduit, il faut que cette réduction soit connue avec certitude et qu'il puisse être établi qu'il n'y aura plus de fluctuations. Dans ce cas, le montant calculé à l'élément E au cours de cette année d'imposition subséquente sera réduit par rapport au montant calculé pour cet élément à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la vente est survenue. Le MCIA deviendra positif. Si le contribuable ne possède plus d'immobilisation admissible et s'il a cessé l'exploitation de son entreprise, l'alinéa 24(1)a) de la Loi lui permettrait de déduire le MCIA.
Le paragraphe 20(4.2) de la Loi permet une déduction lorsqu'une somme incluse dans le calcul du MCIA, par l'application de l'alinéa a) de l'élément E, est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition. Dans la présente situation, nous sommes d'avis que le paragraphe 20(4.2) de la Loi ne s'appliquerait pas puisque le montant de la créance est diminué en raison d'une diminution du prix de vente et non parce que la créance est devenue irrécouvrable.
Concernant votre question à l'égard de la position administrative décrite dans le Bulletin d'interprétation IT-426, il est à noter que la méthode de recouvrement de fonds s'applique uniquement aux actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain dans les cas où les conditions énumérées au paragraphe 1 de ce Bulletin d'interprétation sont satisfaites.
Finalement, dans le cadre de votre lettre, vous faites référence à l'article 125 de la Loi. Nous ne pouvons nous prononcer sur cet aspect étant donné le manque d'information et la nécessité d'examiner tous les faits à l'égard d'une transaction particulière. Bien que nous n'ayons jamais eu à déterminer si une somme reçue en fonction de l'usage d'un bien ou de sa production dans une situation particulière constituait un revenu d'une entreprise ou un revenu d'un bien aux termes de l'alinéa 12(1)g) de la Loi, nous croyons, qu'en général, ce genre de revenu correspond plus à un revenu de bien que d'entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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