Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a particular fact situation, whether the accounts receivable and the inventory owned by a corporation carrying on a farming business and that are distributed to its parent on the winding-up, can be distributed on a tax-free or rollover basis under subsection 88(1) of the Act.
Position: Yes.
Reasons: Wording of the Act. Where a cash basis farming subsidiary has been wound-up pursuant to subsection 88(1) of the Act, the subsidiary should not include the accounts receivable in its income for its taxation year during which its assets are distributed to the parent on the winding-up. The parent would include in its income, in the year of receipt, any amounts that are received by it on account of such receivables.
Le 12 février 2003
Bureau des services fiscaux d'Ottawa Direction des décisions
Section de l'évitement fiscal en impôt
S. Prud'Homme
À l'attention de Monsieur Patrice Mallet 957-8975
2003-018351
Demande d'opinion - XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 18 janvier 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard des incidences fiscales de l'attribution de comptes clients, de comptes fournisseurs et de l'inventaire par une société donnée exploitant une entreprise agricole à sa société mère lors d'une liquidation.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou à une de ses composantes.
1) Faits et hypothèses pertinents au présent dossier
Selon notre compréhension, les faits et hypothèses importants relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
a) XXXXXXXXXX (ci-après " Québec Inc. "), portant le numéro d'entreprise XXXXXXXXXX, était une société qui aurait été constituée le XXXXXXXXXX sous l'autorité de la Partie IA de la Loi sur les compagnies (Québec). Son exercice financier se serait terminé le XXXXXXXXXX de chaque année. Québec Inc. aurait exploité à tout moment pertinent une entreprise agricole et aurait choisi de se prévaloir de la méthode de comptabilité de caisse pour déterminer son revenu pour fins fiscales en vertu du paragraphe 28(1). Québec Inc. aurait été une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
b) En date du XXXXXXXXXX, les actionnaires de Québec Inc. auraient disposé de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Québec Inc. en faveur d'une autre société nouvellement constituée (ci-après " Ontario Inc. ") portant le numéro d'entreprise XXXXXXXXXX et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette dernière société. Ces transferts d'actions se seraient effectués en vertu du paragraphe 85(1).
Ontario Inc. serait une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et son exercice financier se terminerait le XXXXXXXXXX de chaque année.
c) Immédiatement après les transferts d'actions ci-dessus décrits, Québec Inc. aurait été liquidée dans Ontario Inc. En conséquence, tous les biens de Québec Inc., incluant des comptes clients d'un montant de XXXXXXXXXX $ et de l'inventaire d'une valeur de XXXXXXXXXX $ auraient été attribués à Ontario Inc. lors de la liquidation. De plus, tous les éléments de passif de Québec Inc., incluant des comptes fournisseurs de XXXXXXXXXX $, auraient été pris en charge par Ontario Inc. lors de la liquidation. Le paragraphe 88(1) aurait été applicable à la liquidation de Québec Inc. Québec Inc. aurait été dissoute le XXXXXXXXXX.
Depuis la liquidation ci-dessus décrite, Ontario Inc. exploiterait l'entreprise agricole autrefois exploitée par Québec Inc. De plus, Ontario Inc. aurait choisi de se prévaloir de la méthode de comptabilité de caisse pour déterminer son revenu pour fins fiscales en vertu du paragraphe 28(1).
d) Les états financiers de Québec Inc. auraient été préparés sur une base de comptabilité d'exercice. Compte tenu que Québec Inc. avait choisi de se prévaloir de la méthode de comptabilité de caisse pour déterminer son revenu pour fins fiscales en vertu du paragraphe 28(1), l'Annexe 1 des déclarations de revenu de la société aurait comporté, sauf pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, des ajustements ayant pour but d'effectuer un rapprochement entre le revenu net selon les états financiers et le revenu net pour fins fiscales. Ainsi et à titre d'exemple, les soldes d'ouverture des comptes clients et de l'inventaire, de même que le solde de fermeture des comptes fournisseurs auraient été ajoutés au revenu net de Québec Inc. figurant aux états financiers. De plus, les soldes de fermeture des comptes clients et de l'inventaire, de même que le solde d'ouverture des comptes fournisseurs auraient été déduits du revenu net de Québec Inc. figurant aux états financiers.
e) La déclaration de revenu de Québec Inc. produite à l'origine pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX aurait indiqué un revenu net aux fins fiscales de néant. De plus, l'Annexe 1 de cette déclaration de revenu n'aurait comporté aucun des ajustements ci-dessus décrits en d).
f) Les états financiers de Ontario Inc. pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX auraient également été préparés sur une base de comptabilité d'exercice. Compte tenu que Ontario Inc. aurait elle aussi choisi de se prévaloir de la méthode de comptabilité de caisse pour déterminer son revenu pour fins fiscales en vertu du paragraphe 28(1), l'Annexe 1 de sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX aurait comporté des ajustements similaires à ceux décrits en d) ci-dessus ayant pour but d'effectuer un rapprochement entre le revenu net selon les états financiers et le revenu net pour fins fiscales. De manière plus précise, les soldes de fermeture des comptes clients (XXXXXXXXXX $) et de l'inventaire (XXXXXXXXXX $) pour l'exercice XXXXXXXXXX de Québec Inc. auraient été ajoutés, au niveau de l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. pour l'année XXXXXXXXXX, au revenu net de Ontario Inc. figurant aux états financiers de l'exercice XXXXXXXXXX . De plus, le solde de fermeture des comptes fournisseurs (XXXXXXXXXX $) pour l'exercice XXXXXXXXXX de Québec Inc. aurait été déduit, au niveau de l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. de l'année XXXXXXXXXX, du revenu net de la société figurant aux états financiers. L'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. pour l'année XXXXXXXXXX aurait également comporté l'addition d'un solde de fermeture pour XXXXXXXXXX de comptes fournisseurs (XXXXXXXXXX $) et la déduction des soldes de fermeture pour XXXXXXXXXX des comptes clients (XXXXXXXXXX $) et de l'inventaire (XXXXXXXXXX $).
Compte tenu de l'ensemble des ajustements effectués dans l'Annexe 1 de cette déclaration, le revenu net pour fins fiscales de Ontario Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX aurait été établi à XXXXXXXXXX $.
g) À la suite d'une vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC "), les soldes de fermeture des comptes clients (XXXXXXXXXX $) et de l'inventaire (XXXXXXXXXX $) pour l'exercice XXXXXXXXXX de Québec Inc. auraient été ajoutés, au niveau de l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Québec Inc. pour l'année XXXXXXXXXX, au revenu net de Québec Inc. figurant aux états financiers. De la même manière, le solde de fermeture des comptes fournisseurs (XXXXXXXXXX $) pour l'exercice XXXXXXXXXX de Québec Inc. aurait été déduit, au niveau de l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Québec Inc. pour l'année XXXXXXXXXX, au revenu net de la société figurant aux états financiers. Compte tenu de ces ajustements, le revenu net pour fins fiscales de Québec Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX aurait été établi à XXXXXXXXXX $ (i.e. XXXXXXXXXX) par l'ADRC.
De plus, l'ADRC aurait retranché des additions figurant à l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. le montant de XXXXXXXXXX $ relatif au solde d'ouverture des comptes clients et le montant de XXXXXXXXXX $ relatif au solde d'ouverture de l'inventaire. L'ADRC aurait également retranché des déductions figurant à l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. le montant de XXXXXXXXXX $ relatif au solde d'ouverture des comptes fournisseurs. Compte tenu de ces ajustements effectués par l'ADRC, Ontario Inc. aurait subi une perte nette pour fins fiscales d'un montant de XXXXXXXXXX $, au lieu d'un revenu net de XXXXXXXXXX $ (i.e. XXXXXXXXXX).
h) Québec Inc. s'est opposée à la nouvelle cotisation ci-dessus décrite en g) qui aurait établi son revenu net pour fins fiscales à XXXXXXXXXX $.
i) En ce qui a trait à la liquidation de Québec Inc. et pour les fins de l'élément D de la formule prévue à l'alinéa 88(1.6)a), Québec Inc. n'aurait désigné aucun montant supplémentaire relativement à des biens qu'elle aurait achetés et qui auraient été portés à son inventaire.
2) Vos questions relativement au présent dossier
Vous nous demandez notre opinion à l'égard des incidences fiscales de l'attribution à Ontario Inc. de comptes clients, de comptes fournisseurs et de l'inventaire lors de la liquidation de Québec Inc. ci-dessus décrite.
a) Comptes clients et comptes fournisseurs
Aux termes du sous-alinéa 88(1)a)(iii), les comptes clients de Québec Inc. qui auraient été attribués à Ontario Inc. lors de la liquidation seraient réputés avoir fait l'objet d'une disposition par la filiale, Québec Inc., pour un produit égal à leur " coût indiqué ", pour Québec Inc., immédiatement avant la liquidation.
De plus, l'alinéa 88(1)c) édicte que le coût pour la société mère, Ontario Inc., des comptes clients lui ayant été attribués lors de la liquidation serait réputé être le montant qui serait réputé en application de l'alinéa 88(1)a) être le produit de disposition des comptes clients.
Aux termes de l'alinéa e) de la définition de " coût indiqué " édictée au paragraphe 248(1), le coût indiqué d'un droit d'un contribuable de recevoir un montant est le montant qu'il a le droit de recevoir. En conséquence, le " coût indiqué " pour Québec Inc. de ses comptes clients devrait correspondre à la valeur nominale desdits comptes clients.
Par ailleurs, les alinéas 87(2)c) et 88(1)e.2) édictent que dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise par Ontario Inc. pour une année d'imposition, il faut inclure toute somme qu'a reçue Ontario Inc. au cours de cette année, qui aurait, si Québec Inc. l'avait reçue au cours de son année d'imposition au cours de laquelle son actif a été attribué à Ontario Inc. lors de la liquidation, été incluse dans le calcul du revenu de Québec Inc. pour cette année. De plus, il peut être déduit toute somme versée par Ontario Inc. au cours de cette année, qui aurait, si elle avait été versée par Québec Inc. au cours de son année d'imposition au cours de laquelle son actif a été attribué à Ontario Inc. lors de la liquidation, été déductible dans le calcul du revenu de Québec Inc. pour cette année.
Compte tenu de ce qui précède, l'attribution à Ontario Inc. des comptes clients lors de la liquidation de Québec Inc. aurait dû s'effectuer sans incidence fiscale. Il est à noter que le paragraphe 28(5) ne devrait pas s'appliquer en l'espèce puisque dans le cadre de la liquidation de Québec Inc., celle-ci ne recevrait pas et ne serait pas réputée recevoir une quelconque somme à l'égard des comptes clients attribués à Ontario Inc.
Par ailleurs, Québec Inc. aurait dû inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, s'il y a lieu, toute somme relative aux comptes clients qu'elle aurait reçue entre le XXXXXXXXXX et le moment de la liquidation. Ontario Inc. aurait dû, quant à elle, inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX toute somme relative aux comptes clients attribués lors de la liquidation qu'elle aurait reçue entre le moment de la liquidation et le XXXXXXXXXX. Selon la déclaration de revenu produite à l'origine par Ontario Inc. pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, les montants reçus à l'égard des comptes clients en XXXXXXXXXX aurait été établi à XXXXXXXXXX $ (i.e. XXXXXXXXXX).
De la même manière, Québec Inc. aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, s'il y a lieu, toute somme relative aux comptes fournisseurs qu'elle aurait versée entre le XXXXXXXXXX et le moment de la liquidation. Ontario Inc. aurait pu, quant à elle, déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, s'il y a lieu, toute somme relative aux comptes fournisseurs pris en charge lors de la liquidation qu'elle aurait versée entre le moment de la liquidation et le XXXXXXXXXX. Selon la déclaration de revenu produite à l'origine par Ontario Inc. pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX , aucun montant n'aurait été déduit par Ontario Inc. à cet égard puisque le solde de fermeture des comptes fournisseurs pour XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $) aurait été plus élevé que le solde d'ouverture de ces comptes fournisseurs pour XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX $).
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les ajustements effectués par l'ADRC relativement aux comptes clients et aux comptes fournisseurs et décrits en 1 g) ci-dessus ne seraient pas appropriés dans les circonstances puisqu'ils auraient pour effet d'inclure dans le calcul du revenu de Québec Inc., une société s'étant prévalu de la méthode de comptabilité de caisse, des sommes à recevoir mais non encore reçues.
b) Inventaire
Le terme " inventaire " est défini au paragraphe 248(1) de le manière suivante :
Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S'il s'agit d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise doit figurer dans cette description de biens.
(Notre soulignement).
Aux termes du sous-alinéa 88(1)a)(iii), l'inventaire de Québec Inc. qui aurait été attribué à Ontario Inc. lors de la liquidation serait réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la filiale, Québec Inc., pour un produit égal à son coût indiqué, pour Québec Inc., immédiatement avant la liquidation.
De plus, l'alinéa 88(1)c) édicte que le coût pour la société mère, Ontario Inc., de l'inventaire lui ayant été attribué lors de la liquidation serait réputé être le montant qui serait réputé en application de l'alinéa 88(1)a) être le produit de disposition dudit inventaire.
Pour l'application du sous-alinéa 88(1)a)(iii), le coût indiqué, pour Québec Inc. immédiatement avant la liquidation, d'un bien qu'elle aurait acheté et qui serait porté à son inventaire serait réputé égal au montant déterminé selon la formule prévue à l'alinéa 88(1.6)a). Nous comprenons que Québec Inc. n'aurait subi aucune perte fiscale ni dans son année d'imposition XXXXXXXXXX, ni dans son année d'imposition qui aurait commencé le XXXXXXXXXX et se serait terminée immédiatement avant la liquidation. En conséquence, aucun montant n'aurait dû être inclus en application de l'alinéa 28(1)c) (cette disposition traitant du " rajustement obligatoire de l'inventaire ") dans le calcul du revenu de Québec Inc. dans les circonstances. Nous comprenons également que, pour les fins de l'élément D de la formule prévue à l'alinéa 88(1.6)a), Québec Inc. n'aurait désigné aucun montant supplémentaire relativement à des biens qu'elle aurait achetés et qui auraient été portés à son inventaire. Compte tenu de ce qui précède, le coût indiqué, pour Québec Inc. immédiatement avant la liquidation, d'un bien qu'elle aurait acheté et qui serait porté à son inventaire serait réputé égal à néant.
En ce qui a trait à un bien que Québec Inc. n'aurait pas acheté et qui serait porté à son inventaire et aux termes de l'alinéa c) de la définition de " coût indiqué " édictée au paragraphe 248(1), le coût indiqué d'un tel bien serait sa valeur à ce moment, déterminée pour le calcul de son revenu. À cet égard, il faut souligner dans le cas de Québec Inc. que celle-ci aurait choisi, à tout moment pertinent, de se prévaloir de la méthode de comptabilité de caisse pour déterminer son revenu pour fins fiscales. En conséquence, toutes les dépenses qu'aurait encourues Québec Inc. par le passé à l'égard d'un bien quelconque que la société n'aurait pas acheté et qui serait porté à son inventaire auraient probablement été déduites sur le plan fiscal lorsque encourues. Le coût indiqué, pour Québec Inc. immédiatement avant la liquidation, d'un bien quelconque que la société n'aurait pas acheté et qui serait porté à son inventaire devrait donc correspondre à néant.
Compte tenu de ce qui précède, l'attribution à Ontario Inc. de l'inventaire lors de la liquidation de Québec Inc. aurait dû s'effectuer sans incidence fiscale.
Il est à noter que le fait que le coût indiqué, pour Québec Inc. immédiatement avant la liquidation, de son inventaire soit de néant pour fins fiscales n'empêcherait pas qu'il soit ajouté un montant au titre du solde d'ouverture de l'inventaire (i.e. XXXXXXXXXX $ étant le solde de fermeture de l'inventaire pour Québec Inc. à la fin de l'année XXXXXXXXXX) au niveau de l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX En effet, cet ajout, jumelé à une déduction d'un montant de XXXXXXXXXX $ au titre du solde de fermeture de l'inventaire de la société pour XXXXXXXXXX permettrait d'obtenir le montant de la dépense véritablement encourue par Ontario Inc. à l'égard de l'inventaire en XXXXXXXXXX et donc le montant effectivement déductible par cette société dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX. Dans les circonstances, nous comprenons que le montant déduit par Ontario Inc. au titre de l'inventaire au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX serait de XXXXXXXXXX $ (i.e. XXXXXXXXXX) selon la déclaration de revenu initialement produite par le contribuable.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les ajustements effectués par l'ADRC relativement à l'inventaire et décrits en 1 g) ci-dessus ne seraient pas appropriés dans les circonstances puisqu'ils auraient pour effet d'augmenter de manière indue le revenu pour fins fiscales de Québec Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX et de réduire de manière indue le revenu pour fins fiscales de Ontario Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX (cette dernière ne devant déduire qu'un montant de XXXXXXXXXX $ à l'égard de l'inventaire, et non un montant de XXXXXXXXXX $).
4) Conclusion
Notre conclusion en ce qui a trait au présent dossier est la suivante :
a) En ce qui a trait aux comptes clients et aux comptes fournisseurs
L'attribution à Ontario Inc. des comptes clients lors de la liquidation de Québec Inc. aurait dû s'effectuer sans incidence fiscale.
Par ailleurs, Québec Inc. aurait dû inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX , s'il y a lieu, toute somme relative aux comptes clients qu'elle aurait reçue entre le XXXXXXXXXX et le moment de la liquidation. Ontario Inc. aurait dû, quant à elle, inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX toute somme relative aux comptes clients attribués lors de la liquidation qu'elle aurait reçue entre le moment de la liquidation et le XXXXXXXXXX.
De la même manière, Québec Inc. aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, s'il y a lieu, toute somme relative aux comptes fournisseurs qu'elle aurait versée entre le XXXXXXXXXX et le moment de la liquidation. Ontario Inc. aurait pu, quant à elle, déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, s'il y a lieu, toute somme relative aux comptes fournisseurs pris en charge lors de la liquidation qu'elle aurait versée entre le moment de la liquidation et le XXXXXXXXXX.
Finalement, nous sommes d'avis que les ajustements effectués par l'ADRC relativement aux comptes clients et aux comptes fournisseurs et décrits en 1 g) ci-dessus ne seraient pas appropriés dans les circonstances puisqu'ils auraient pour effet d'inclure dans le calcul du revenu de Québec Inc., une société s'étant prévalu de la méthode de comptabilité de caisse, des sommes à recevoir mais non encore reçues.
b) En ce qui a trait à l'inventaire
L'attribution à Ontario Inc. de l'inventaire lors de la liquidation de Québec Inc. aurait dû s'effectuer sans incidence fiscale.
Le fait que le coût indiqué, pour Québec Inc. immédiatement avant la liquidation, de son inventaire soit de néant pour fins fiscales n'empêcherait pas qu'il soit ajouté un montant au titre du solde d'ouverture de l'inventaire au niveau de l'Annexe 1 de la déclaration de revenu de Ontario Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX . En effet, cet ajout, jumelé à une déduction d'un montant au titre du solde de fermeture de l'inventaire de la société pour XXXXXXXXXX permettrait d'obtenir le montant de la dépense véritablement encourue par Ontario Inc. à l'égard de l'inventaire en XXXXXXXXXX et donc le montant effectivement déductible par cette société dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les ajustements effectués par l'ADRC relativement à l'inventaire et décrits en 1 g) ci-dessus ne seraient pas appropriés dans les circonstances puisqu'ils auraient pour effet d'augmenter de manière indue le revenu pour fins fiscales de Québec Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX et de réduire de manière indue le revenu pour fins fiscales de Ontario Inc. pour son année d'imposition XXXXXXXXXX.
c) Autres commentaires
En terminant, nous comprenons qu'aux termes de la déclaration de revenu produite par Québec Inc. pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, le revenu net pour fins fiscales de cette société serait établi à XXXXXXXXXX et qu'il n'y aurait aucune variation au niveau des soldes des comptes clients, des comptes fournisseurs et de l'inventaire pour cette année d'imposition. En pratique, ceci ne devrait avoir aucune incidence négative dans les circonstances puisqu'il y aurait eu un suivi parfait des comptes pertinents au niveau de Ontario Inc. et que celle-ci aurait eu, tout comme Québec Inc., une année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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