Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que le coût total de l'élément d'actif enregistré selon les normes américaines FASB 143 sera considéré comme étant la valeur comptable d'un élément d'actif utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise aux fins de l'alinéa 181.4 a) de la Loi?
Position Adoptée Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi et jurisprudence récente. Il faut donner le sens comptable aux termes propres à la comptabilité à moins que la loi ou la jurisprudence en définisse le sens. Si la valeur comptable d'un tel élément d'actif est majorée dans les états financiers en raison de l'application de la norme américaine " FAS 143 " et si cette dernière constitue un PCGR, le montant qui devra être inclus dans le capital imposable de la société en vertu de l'alinéa 181.4a) de la Loi est le montant figurant aux états financiers dressés selon les PCGR qui tiendra compte de l'augmentation requise.
TABLE RONDE
APFF - COLLOQUE SUR LA TAXE SUR LE CAPITAL
Question 8
Norme comptable américaine FAS 143
Selon de nouvelles normes comptables américaines " FAS 143 ", certaines entreprises devront comptabiliser un passif correspondant aux coûts estimatifs futurs à encourir afin de restaurer certains sites. La contrepartie de l'enregistrement de ce passif sera une augmentation de la valeur comptable de l'élément d'actif en cause. Cet actif sera subséquemment amorti aux fins comptables. Au Canada, bien qu'il n'y ait pas d'exigences spécifiques à cet égard en ce qui a trait à cette comptabilisation, certaines entreprises pourront avoir recours au traitement comptable en vigueur aux États-Unis et reconnaîtront un tel passif à leurs états financiers.
Est-ce que le coût total de l'élément d'actif enregistré selon les normes américaines tel que décrit ci-dessus sera considéré comme étant la valeur comptable d'un élément d'actif utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise aux fins de l'alinéa 181.4 a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)?
Réponse de l'ADRC
Le paragraphe 181(3) de la Loi prévoit notamment que pour déterminer la valeur comptable d'un des éléments d'actif d'une société ou tout autre montant en vertu de la partie I.3 de la Loi afférent à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition les montants à utiliser sont, sauf disposition contraire, ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société ou, si un tel bilan n'est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) ou si aucun bilan n'est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes.
Dans ce contexte, sauf dans le cas d'une banque ou d'une compagnie d'assurance légalement tenue de rendre des comptes au Bureau du surintendant des institutions financières, les PCGR se réfèrent aux normes ou principes comptables en vigueur établis par l'Institut canadien des comptables agréés, l'autorité reconnue compétente en la matière au Canada.
Lorsque les états financiers sont dressés selon les PCGR, le paragraphe 1000.60 du Manuel de l'ICCA précise que les PCGR comprennent entres autres les recommandations concernant la comptabilité énoncées dans le Manuel et, dans les domaines non couverts par une recommandation, d'autres principes comptables qui sont
a) soit généralement reconnus du fait qu'ils sont appliqués par un nombre important d'entités canadiennes dans des circonstances analogues;
b) soit cohérents avec les recommandations énoncées dans le Manuel, conformes aux concepts énoncés dans le chapitre 1000 du Manuel, et formulés en ayant recours au jugement professionnel, éventuellement après consultations d'autres comptables bien informés. L'exercice du jugement professionnel se fonde sur les principes établis dans le Manuel à l'égard de situations analogues et s'inspire notamment des normes publiées par les organismes autorisés à établir des normes de comptabilité générales dans d'autres pays.
L'ADRC considérera notamment le paragraphe 1000.60 du Manuel pour établir si les règles comptables énoncées dans le FAS 143 constituent des PCGR pour les fins de la partie I.3 de la Loi.
L'alinéa 181.4a) de la Loi prévoit que le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition, d'une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l'année n'a pas résidé au Canada est fonction du total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif de la société utilisé ou détenu par elle pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours de l'année par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada.
Si la valeur comptable d'un tel élément d'actif est majorée dans les états financiers en raison de l'application de la norme américaine " FAS 143 " et si cette dernière constitue un PCGR, l'ADRC est d'avis que le montant qui devra être inclus dans le capital imposable de la société en vertu de l'alinéa 181.4a) de la Loi est le montant figurant aux états financiers dressés selon les PCGR qui tiendra compte de l'augmentation requise.
S'il n'y a pas d'états financiers dressés selon les PCGR, l'ADRC acceptera généralement les montants figurant aux états financiers dressés selon des principes comptables autres que les PCGR, si lesdits principes comptables sont substantiellement similaires aux PCGR.
Michel Lambert
5 février 2003
2003-018306
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003