Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Quelle est la position de l'ADRC face à un passif créé en vertu des règles énoncées dans le FASB 143? Y a-t-il lieu de l'inclure dans le calcul du capital aux fins de l'impôt de la partie I.3?
Position Adoptée Si la norme américaine FAS 143 constitue un PCGR, l'ADRC est d'avis que les montants qui figurent aux états financiers dressés selon les PCGR à titre de passif, comme l'exige la norme américaine, pourraient constituer une provision ou une dette.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi et jurisprudence récente. Il faut donner le sens comptable aux termes propres à la comptabilité à moins que la loi ou la jurisprudence en définisse le sens. . Si le contribuable a une obligation juridique ou contractuelle de payer le montant en question, alors le montant sera une dette. Toutefois, s'il s'agit d'une obligation éventuelle, le montant pourrait constituer une provision.
TABLE RONDE
APFF - COLLOQUE SUR LA TAXE SUR LE CAPITAL
Question 5
Norme comptable américaine FAS 143
Selon de nouvelles normes comptables américaines dans le " FAS 143 ", certaines entreprises devront comptabiliser un passif correspondant aux coûts estimatifs futurs à encourir afin de restaurer certains sites. La contrepartie de l'enregistrement de ce passif sera une augmentation de la valeur comptable de l'élément d'actif en cause. Cet actif sera subséquemment amorti aux fins comptables. Au Canada, bien qu'il n'y ait pas d'exigences spécifiques à cet égard en ce qui a trait à cette comptabilisation, certaines entreprises pourront avoir recours au traitement comptable en vigueur aux États-Unis et reconnaîtront un tel passif à leurs états financiers.
Quelle est la position de l'ADRC face à un tel passif? Y a-t-il lieu de l'inclure dans le calcul du capital en vertu du paragraphe 181.2(3) de la Loi aux fins de l'impôt de la partie I.3?
Réponse de l'ADRC
Le paragraphe 181(3) de la Loi prévoit notamment que pour déterminer la valeur comptable d'un des éléments d'actif d'une société ou tout autre montant en vertu de la partie I.3 de la Loi afférent au capital d'une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition les montants à utiliser sont, sauf disposition contraire, ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société ou, si un tel bilan n'est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) ou si aucun bilan n'est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes.
Le paragraphe 1000.60 du Manuel de l'ICCA précise que les PCGR comprennent entres autres les recommandations concernant la comptabilité énoncées dans le Manuel et, dans les domaines non couverts par une recommandation, d'autres principes comptables qui sont
a) soit généralement reconnus du fait qu'ils sont appliqués par un nombre important d'entités canadiennes dans des circonstances analogues;
b) soit cohérents avec les recommandations énoncées dans le Manuel, conformes aux concepts énoncés dans le chapitre 1000 du Manuel, et formulés en ayant recours au jugement professionnel, éventuellement après consultations d'autres comptables bien informés. L'exercice du jugement professionnel se fonde sur les principes établis dans le Manuel à l'égard de situations analogues et s'inspire notamment des normes publiées par les organismes autorisés à établir des normes de comptabilité générales dans d'autres pays.
L'ADRC considérera notamment le paragraphe 1000.60 du Manuel pour établir si, à son avis, les règles comptables énoncées dans le FAS 143 constituent des PCGR pour les fins de la partie I.3 de la Loi.
En vertu de l'alinéa 181.2(3)b) de la Loi, le capital d'une société, sauf, une institution financière, pour une année d'imposition est composé notamment de ses réserves pour l'année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I de la Loi. De plus, l'alinéa 181.2(3)f) de la Loi prévoit que certaines dettes de la société sont aussi à inclure dans le capital de la Société.
Le terme réserve est défini au paragraphe 181.1(1) de la Loi comme étant un montant à la fin d'une année d'imposition constitué de l'ensemble des réserves et provisions d'une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.
Si la norme américaine FAS 143 constitue un PCGR, l'ADRC est d'avis que les montants qui figurent aux états financiers dressés selon les PCGR à titre de passif, comme l'exige la norme américaine, pourraient constituer une provision ou une dette. La qualification du montant sera fonction de l'obligation que le contribuable doit respecter. Si le contribuable a une obligation juridique ou contractuelle de payer le montant en question, alors le montant sera une dette. Toutefois, s'il s'agit d'une obligation éventuelle, le montant pourrait constituer une provision. Selon les circonstances, le montant pourrait être inclus dans le capital en vertu des alinéas 181.2(3)b) ou f) de la Loi.
Michel Lambert
5 février 2003
2003-018303
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