Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Doit-on tenir compte de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) lors du calcul du revenu net étranger prévu au sous-alinéa 126(1)b)(i).
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Sous-alinéa 126(1)b)(i) et paragraphes 126(7) et (9).
Le 18 février 2003
Monsieur Marc Taylor Direction des décisions de l'impôt
Division de l'aide à la clientèle Division des opérations internationales
Bureau des services fiscaux de Québec et des fiducies
165, chemin de la Pointe-aux-Lièvres Éric Allard-Pouliot
Québec (Québec) G1K 7L3 (613) 957-2097
2003-018299
Demande d'interprétation technique: Calcul du revenu net étranger à 126(1)b)(i) et déduction pour options d'achat d'actions à 110(1)d)
La présente fait suite à votre note de service du 15 janvier 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si l'on doit tenir compte de la déduction pour options d'achat d'actions prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans le cadre du calcul du revenu net étranger au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la Loi.
Le paragraphe 126(1) de la Loi autorise un contribuable à déduire de son impôt payable un montant à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé à un pays étranger. Le montant pouvant être ainsi déduit ne peut cependant excéder la limite fixée à l'alinéa 126(1)b) de la Loi, soit la fraction de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la Partie I de la Loi que représente le montant calculé conformément au sous-alinéa 126(1)b)(i) par rapport à celui calculé conformément au sous-alinéa 126(1)b)(ii). De façon générale, le numérateur de cette fraction correspond à l'excédent éventuel du total des " revenus admissibles " du contribuable provenant de sources situées dans le pays étranger concerné sur le total de ses " pertes admissibles " résultant de telles sources.
Les expressions " revenus admissibles " et " pertes admissibles " sont définies au paragraphe 126(7) de la Loi par voie de renvoi au paragraphe 126(9). Ainsi, le paragraphe 126(9) de la Loi stipule, entre autres, que les " revenus admissibles " et les " pertes admissibles " d'un contribuable pour une année d'imposition sont déterminés en ne tenant pas compte des montants énumérés à l'alinéa 126(9)a), à savoir toute partie du revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) ou relativement à laquelle un montant a été déduit en vertu de l'article 110.6, de même que tout revenu ou toute perte provenant d'une source située dans le pays étranger, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d'impôt.
La référence au sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi que l'on retrouve au sous-alinéa a)(i) de la définition de " revenus admissibles " et " pertes admissibles " contenue au paragraphe 126(9) sous-entend clairement, à notre avis, que l'on doit, dans le cadre du calcul du revenu net étranger au sous-alinéa 126(1)b)(i), tenir compte de tous les autres éléments du revenu, y compris ceux ayant donné droit à une déduction pour options d'achat d'actions en vertu de l'alinéa 110(1)d). Conclure autrement rendrait inutile et redondante la référence au sous-alinéa 110(1)f)(i) que l'on retrouve au sous-alinéa 126(9)a)(i) de la Loi. Notre conclusion à cet égard s'appuie également sur le fait que la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi s'applique non pas lors du calcul du revenu mais plutôt lors de la détermination du revenu imposable. Or, le sous-alinéa 126(1)b)(i) et le paragraphe 126(9) de la Loi se rattachent non pas au revenu imposable mais au revenu d'un contribuable provenant de sources situées dans un pays étranger. La référence à l'alinéa 110(1)d) que l'on retrouve parmi les redressements aux revenus de toutes provenances du contribuable prévus à la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la Loi appuie également notre conclusion.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes donc d'avis que l'on ne doit pas tenir compte de la déduction pour options d'achat d'actions prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi dans le cadre du calcul du revenu net étranger au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la Loi.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Monsieur Taylor, mes salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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