Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Une personne peut-elle participer au RAP si elle est propriétaire d'une partie indivise d'un immeuble qu'elle occupe à titre de locataire?
POSITION ADOPTÉE:
Non, puisque le contribuable possède et habite le logement comme lieu principal de résidence à ce moment.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : Texte de Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2003-018232
M. Desrosiers, Notaire M.Fisc.
Le 18 février 2003
Monsieur,
Objet : Régime d'accession à la propriété - lieu principal de résidence
La présente fait suite à votre lettre du 8 janvier 2003 dans la quelle vous demandez notre opinion quant à l'éligibilité pour des contribuables de se prévaloir du régime d'accession à la propriété (ci-après " RAP ") dans le scénario suivant :
- Un couple, monsieur et madame X, désire acquérir une propriété et se prévaloir du RAP. Ils ne se sont jamais prévalus des règles de ce régime auparavant;
- Ils demeurent actuellement dans un appartement à titre de locataires et pour lequel ils ont signé un bail et payent un loyer;
- Cet appartement est situé dans un duplex qui appartient à trois individus en propriété indivise;
- Madame X est l'un des propriétaires dudit duplex;
- Cet immeuble a été acquis par madame X et les deux autres personnes par legs lors du décès de leur père il y a de cela environ six ans.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Pour participer au RAP, un particulier ne doit pas, au moment où il retire un montant de son régime enregistré d'épargne-retraite, avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant durant la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l'année du retrait et qui a pris fin 31 jours avant la date du retrait. Également, l'époux ou conjoint de fait ne doit pas posséder au cours de cette période, une habitation à titre de propriétaire-occupant qui est une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou leur union de fait.
L'alinéa 146.01 (2)a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") prévoit qu'un particulier qui possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, un logement à un moment donné est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment s'il habite le logement comme lieu principal de résidence.
Le terme " possession " n'est pas défini dans la Loi. Dans ces circonstances, on doit recourir au sens courant du terme. Or, dans le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, on définit le mot " possession " comme étant la faculté d'user d'un bien dont on dispose. Ainsi, il peut être admis qu'une personne possède un bien lorsqu'elle détient ledit bien à titre de propriétaire.
L'expression " lieu principal de résidence " n'est pas définie dans la Loi. La question de savoir si une résidence est un lieu principal de résidence est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Toutefois, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") considère généralement que le lieu principal de résidence d'un individu est l'endroit où il tient un établissement domestique autonome. Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, un établissement domestique autonome est une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne couche et prend ses repas. L'Agence considère qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir.
Enfin, nous sommes d'avis que le fait de désigner ou non une propriété à titre de résidence principale pour les fins de l'alinéa 40(2)b) de la Loi n'est pas suffisant pour conclure que cette propriété est le lieu principal de résidence des contribuables pour l'application des règles relatives au RAP. Cette désignation n'est pas pertinente pour les fins des dispositions applicables au RAP.
Par conséquent, nous sommes d'avis que monsieur et madame X ne pourront pas se prévaloir des règles du RAP lors de l'achat d'une propriété dans les circonstances visées à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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