Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le paiement d'un voyage à l'employé du client d'une société ainsi qu'à son conjoint constitue un avantage imposable pour cet employé?
Position Adoptée:
Si l'employeur exige la présence de l'employé au cours d'un voyage effectué aux fins de l'entreprise et que la conduite des affaires est l'objet principal du voyage, le paiement du voyage de l'employé ne constitue pas un avantage. Si tel n'est pas le cas, il y a un avantage imposable qui peut être réduit si l'employé exerce des activités commerciales pour le compte de son employeur au cours du voyage.
Lorsque l'employé du client est accompagné de son conjoint lors du voyage, tout paiement du voyage du conjoint par Société constitue un avantage imposable de l'employé du client, à moins que le conjoint n'ait fait le voyage à la demande de l'employeur et que, durant le voyage, le conjoint ait principalement exercé des activités commerciales pour le compte de l'employeur ce qui signifie que le rôle du conjoint a surtout consisté à favoriser la réalisation des objectifs commerciaux du voyage.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Mêmes principes que ceux énumérés pour un employé de la société qui paie le voyage aux paragraphes 10, 11 et 15 du Bulletin d'interprétation IT-470R.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-018214
Le 30 mai 2003
Monsieur,
Objet: Voyage organisé pour le bénéfice des clients
La présente fait suite à votre fac-similé du 9 janvier 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Une société (ci-après " Société ") facture à certains clients un montant supplémentaire à l'égard de certains produits.
Lorsque les clients achètent un certain niveau de ces produits, ils sont invités à un voyage, tous frais payés, organisé par Société. Si un client n'achète pas suffisamment de ces produits, il ne reçoit aucun remboursement, note de crédit ni autre forme d'indemnité pour compenser le montant supplémentaire payé.
Si le client qui est invité au voyage est une société, il désigne un de ses employés qui peut être accompagné de son conjoint, selon certaines conditions. Si le client est un particulier qui exploite une entreprise, c'est ce particulier qui profite du voyage.
Un ou des employés de Société accompagnent les participants au voyage.
Questions
Vous désirez savoir si le paiement du voyage par Société constitue un avantage imposable pour le participant au voyage et si, dans un tel cas, Société doit produire elle-même les feuillets de renseignements pour les employés des clients?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Lorsque le participant du voyage est un employé du client de Société, l'employé est considéré avoir reçu un avantage au titre, dans l'occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et cet avantage est inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") même si le voyage est payé par une personne autre que son employeur.
L'avantage imposable de cet employé du client peut être réduit s'il existe des preuves suffisantes que l'employé a participé à des activités commerciales pour le compte de son employeur au cours du voyage.
Par contre, si l'employeur exige la présence de l'employé au cours d'un voyage effectué aux fins de l'entreprise et que la conduite des affaires de l'employeur est l'objet principal du voyage (l'employé consacre au moins 50% de son temps aux activités liées à l'entreprise), aucun avantage ne sera procuré à l'employé au titre de la valeur du voyage de l'employé.
Lorsque l'employé du client est accompagné de son conjoint lors du voyage, tout paiement du voyage du conjoint par Société constitue un avantage imposable de l'employé du client, à moins que le conjoint n'ait fait le voyage à la demande de l'employeur et que, durant le voyage, le conjoint ait principalement exercé des activités commerciales pour le compte de l'employeur ce qui signifie que le rôle du conjoint a surtout consisté à favoriser la réalisation des objectifs commerciaux du voyage. La question essentielle est de savoir, en se basant sur les faits, si le principal motif du voyage du conjoint en était un d'affaires ou d'agrément.
Les principes énumérés dans le cas des employés de client ainsi que leur conjoint s'appliquent également aux employés de Société comme l'énoncent les paragraphes 10, 11 et 15 du Bulletin d'interprétation IT-470R. De plus, tel que mentionné au paragraphe 12 du même Bulletin, l'employé pourrait agir comme hôte dans le cadre du voyage. Dans un tel cas, le voyage sera considéré comme un voyage d'affaires si l'employé participe directement à des activités commerciales pendant une partie considérable de la journée (comme organisateur des activités, par exemple); sinon, le voyage est considéré comme des vacances et est un avantage imposable assujetti, évidemment, à une réduction proportionnelle aux activités commerciales réelles. Il faut noter que même si le voyage constitue une activité récréative ou des vacances pour un client, il pourrait constituer un voyage d'affaires ou une activité commerciale pour Société et l'employé qu'il y délègue.
Par ailleurs, l'ADRC détermine si un client de Société qui est un particulier exploitant une entreprise a reçu un avantage en raison du paiement du voyage par Société de la même manière que pour un employé du client (but principal du voyage, activités commerciales exercées). Cependant, tout avantage ferait partie du revenu d'entreprise du particulier.
Société doit inscrire le montant de l'avantage imposable accordé à un employé d'un client sur un feuillet T4A étant donné que c'est Société qui paie le voyage à cet employé et à son conjoint, s'il y a lieu. Par contre, Société doit inscrire le montant de l'avantage imposable accordé à son propre employé sur le feuillet T4 de l'employé.
L'ADRC a adopté une position quant aux retenues à la source lorsque la seule rémunération reçue par un employé est non monétaire. Dans les cas où l'employé du client ne recevrait aucune rémunération monétaire de Société, la position de l'ADRC s'appliquerait. Cette position est à l'effet que l'ADRC n'exigera pas la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu si l'employé n'a pas reçu de rémunération monétaire de la personne de qui il a reçu une rémunération non monétaire puisqu'il n'y a alors aucune somme sur laquelle cette personne peut effectuer des retenues. L'ADRC n'exigera pas non plus les retenues à la source à l'égard des cotisations au Régime de pension du Canada dans cette situation. Pour ce qui est des cotisations à l'assurance-emploi, c'est par l'effet de la Loi sur l'assurance-emploi et des règlements liés à cette loi qu'il n'y aurait pas de cotisations à verser. En effet, il n'y a pas de rémunération assurable puisqu'il n'y a aucune rémunération en espèces.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003