Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
La position du paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-365R2 s'applique-t-elle dans le contexte de dommages-intérêts pour blessures corporelles qui sont payés suivant les prescriptions du second alinéa de l'article 1616 du Code civil du Québec?
Position Adoptée:
La position de l'Agence à l'égard des règlements structurés est élargie pour permettre que les rentes assujetties aux dispositions du second alinéa de l'article 1616 du Code civil du Québec mais qui se qualifieraient autrement de règlements structurés tels que décrits dans le bulletin IT-365R2, ne soient pas imposables lorsque le créancier mineur peut choisir de recevoir un montant global dans les trois mois suivant sa majorité.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Le fait que l'ordonnance soit décidée par un tribunal n'empêche pas en soi de respecter les paramètres du bulletin. Par ailleurs, la faculté accordée au mineur d'exiger, dans les trois mois suivant sa majorité, le paiement immédiat de la valeur actualisée du solde de la rente à recevoir n'est pas en soi une raison pour refuser une demande de décision anticipée portant sur un règlement structuré. Cette exigence découle d'une loi et non d'une entente entre les parties.
2003-018119
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 18 novembre 2003
Maître,
Objet : Règlement structuré
La présente fait suite à vos lettres du 19 décembre 2002 et du 17 janvier 2003 dans lesquelles vous désirez savoir si, comme dans les cas d'un règlement hors Cour prévoyant une compensation échelonnée où il est accepté à certaines conditions que les prestations reçues soient libres d'impôt, il en est de même pour les prestations reçues découlant d'un ordre du tribunal.
Votre préoccupation découle des conditions prescrites par l'article 1616 du Code civil du Québec (ci-après " CCQ ") qui prévoit au second alinéa que lorsque le préjudice est corporel et que le créancier est mineur, le tribunal peut imposer, en tout ou en partie, le paiement sous forme de rente ou de versements périodiques, dont il fixe les modalités et peut prévoir l'indexation suivant un taux fixe. Dans les trois mois qui suivent sa majorité, le créancier peut exiger le paiement immédiat, actualisé, de tout ce qui lui reste à recevoir. Nous comprenons que les versements peuvent être effectués par le défendeur ou par un assureur.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Le bulletin d'interprétation IT-365R2 donne le traitement fiscal des dommages-intérêts pour blessures corporelles. Il y est mentionné que les dommages-intérêts pour blessures corporelles sont exclus du revenu et ne sont pas imposables. De plus, des dommages-intérêts pour blessures corporelles payées par versements périodiques ne constituent pas un contrat de rente pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") et les versements périodiques eux-mêmes ne sont pas considérés comme des versements de rente.
Cependant, un contrat de rente acheté par un contribuable ou son représentant avec une somme forfaitaire reçue comme dommages-intérêts pour blessures corporelles sera considéré comme un contrat de rente pour toute application de la Loi et sera une source de revenu du contribuable.
Les alinéas 81(1)g.1) et 81(1)g.2) de la Loi exemptent toutefois d'impôt le revenu qu'un contribuable tire des dommages-intérêts pour blessures corporelles pour les années d'imposition pendant lesquelles il a été âgé de moins de 21 ans.
En outre, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") accepte de donner des décisions anticipées favorables lorsqu'un arrangement se qualifie de règlement structuré tel que défini au numéro 5 du bulletin d'interprétation IT-365R2 sur la base que les sommes reçues par le plaignant dans de telles situations constituent des montants reçus à titre de dommages-intérêts pour blessures corporelles et non à titre de rente.
Aussi, la position de l'Agence à l'égard des règlements structurés est élargie pour permettre que les rentes assujetties aux dispositions du second alinéa de l'article 1616 du CCQ mais qui se qualifieraient autrement de règlements structurés tels que décrits dans le bulletin IT-365R2, ne soient pas imposables lorsque le créancier mineur peut choisir de recevoir un montant global dans les trois mois suivant sa majorité.
En effet, la faculté accordée au mineur d'exiger, dans les trois mois suivant sa majorité, le paiement immédiat de la valeur actualisée du solde de la rente à recevoir n'est pas en soi suffisant pour refuser une demande de décision anticipée portant sur un règlement structuré. Cette exigence découle d'une loi et non d'une entente entre les parties. Notre position serait différente si cette exigence était le résultat d'une négociation entre les parties. En outre, le fait que l'ordonnance soit décidée par un tribunal n'empêche pas en soi de respecter les paramètres du bulletin d'interprétation IT-365R2.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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