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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales de recevoir un cadeau dans le cadre d'un arrangement spécifique?
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons: Question de fait
XXXXXXXXXX 2003-005446
Michel Lambert
Le 18 février 2004
Monsieur,
Objet : Traitement fiscal d'un cadeau
La présente fait suite à votre lettre du 18 décembre 2003 que vous avez adressée à notre bureau des services fiscaux de Trois-Rivières. Vous nous demandez une opinion concernant le traitement fiscal d'un cadeau dans le cadre d'un arrangement spécifique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Cependant, il n'est pas dans les fonctions de l'Agence de conduire une étude exhaustive d'une transaction particulière afin d'en déterminer le traitement fiscal. Cette tâche revient au contribuable au moment de la planification de la transaction ou au moment de la préparation de sa déclaration d'impôt. Les services d'un fiscaliste du secteur privé peuvent parfois être nécessaires. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'arrangement qui nous est soumis fait référence à un cadeau. La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) ne définit pas spécifiquement le terme " cadeau ". Selon le Petit Robert, un cadeau est un " objet que l'on offre à quelqu'un ". Selon les circonstances, nous sommes d'avis que la réception d'un cadeau peut être assujetti à l'impôt sur le revenu. La question de savoir si un contribuable a fait ou reçu un cadeau est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Le fait qu'un contrat fasse référence à un cadeau ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un cadeau. Il peut s'agir notamment d'un " trompe-l'œil ". Cette expression signifie, de façon générale, une opération assortie d'un élément de tromperie de manière à créer une illusion destinée à cacher la nature réelle de l'opération ou un faux-semblant par lequel le contribuable crée une apparence différente de la réalité qu'elle sert à masquer.
Un cadeau peut aussi constituer un don. Le bulletin d'interprétation IT-334R2 (copie ci-jointe) précise au paragraphe 4 que les montants reçus comme dons, c'est à dire des transferts volontaires de biens immeubles ou personnels sans contrepartie, ne sont pas assujettis à l'impôt comme revenu du bénéficiaire.
La Loi ne définit pas ce qu'est un don. Par conséquent, il faut donner à cette expression son sens courant tel qu'il est établi en droit civil ou en common law selon le droit pertinent qui s'applique à la donation.
Au Québec, le Code civil du Québec définit la donation à l'article 1806 comme suit :
La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
La question de savoir si un contribuable a reçu ou fait un don ne peut-être résolue qu'après avoir pris en compte tous les faits pertinents et les documents se rapportant à l'entente. Il faut notamment que le transfert soit à titre gratuit, ce qui pourrait ne pas être le cas lorsqu'un contribuable reçoit un droit quelconque après avoir offert un cadeau. Nous vous invitons à consulter votre conseiller juridique pour établir si les contrats prévus dans un arrangement spécifique constituent des dons en droit civil.
Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-334R2 précise aussi que les paiements volontaires reçus en vertu de l'exploitation d'une entreprise constituent des recettes imposables. Au paragraphe 11 du même bulletin d'interprétation, on y indique que si un passe-temps donne lieu à des recettes plus élevées que les dépenses, ce fait indique clairement que le passe-temps constitue une entreprise effectuée avec espoir de profit. Dans ce cas, le revenu net peut être imposable à titre de revenu tiré d'une entreprise. La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents. Toutefois, nous sommes d'avis que le fait de participer à un arrangement spécifique qui permet de recevoir des sommes d'argent peut être un indice permettant de conclure que les sommes constituent un revenu d'une entreprise et donc qu'elles sont imposables.
Les documents que vous nous avez soumis font aussi référence à une opinion concernant une disposition du Code criminel. Nous n'avons pas examiné cet aspect de l'arrangement et nous n'exprimons pas d'opinion à cet égard.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas. De plus, cette opinion ne constitue pas une analyse exhaustive de toutes les conséquences fiscales qui pourraient s'appliquer selon les circonstances.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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